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26/09/2019 | FRANCE | N°19-60164;19-60166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 19-60164 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ;

Sur le grief :

Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23

décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ;

Sur le grief :

Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat juridique) ;

Attendu que Mme G... indique contester les motifs évoqués concernant son manque d'expérience dans le domaine d'interprète, étant affiliée au régime auto-entrepreneur en interprétariat en langue turque depuis le 8 octobre 2014 et disposant d'un contrat signé avec GFTIJ, travaillant dans le domaine depuis plus de dix ans et depuis cinq ans à son compte, soit un parcours exceptionnel ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'absence d'expérience, c'est par un motif non critiqué, pris de l'absence de diplôme, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60164;19-60166
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°19-60164;19-60166


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60164
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