LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ;
Sur le grief :
Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat juridique) ;
Attendu que Mme G... indique contester les motifs évoqués concernant son manque d'expérience dans le domaine d'interprète, étant affiliée au régime auto-entrepreneur en interprétariat en langue turque depuis le 8 octobre 2014 et disposant d'un contrat signé avec GFTIJ, travaillant dans le domaine depuis plus de dix ans et depuis cinq ans à son compte, soit un parcours exceptionnel ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'absence d'expérience, c'est par un motif non critiqué, pris de l'absence de diplôme, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.