LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires près la Cour de cassation est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son greffe ;
Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique Bâtiment- travaux publics, spécialité Architecture ingenierie ; que le bureau de la Cour de cassation a rejeté son inscription par décision du 10 décembre 2018 ;
Attendu que M. A..., à qui la décision avait été notifiée le 2 février 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai de recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 mars 2019 ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.