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26/09/2019 | FRANCE | N°19-60155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 19-60155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme V... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la dem

ande de Mme V..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel reti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme V... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme V..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, au visa de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 du même décret invitant à tenir compter des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous les rubriques H 01 06 06 et H 02 06 06 n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'assemblée générale en l'absence de preuve d'une qualification suffisante dans les spécialités demandées (notamment interprétariat et traduction juridique), que titulaire de nombreux diplômes en langue russe et justifiant d'une petite expérience professionnelle dans cette dernière langue, l'intéressée ne justifie d'aucune expérience approfondie en serbo-croate et apparaît avoir été simplement enseignante en russe ou en français durant de nombreuses années ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en serbo-croate mais en russe, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme V... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60155
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°19-60155


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60155
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