LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que selon l'article 20 du décret susvisé, les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation ;
Attendu que le 9 janvier 2019, M. B... a adressé au greffe de la Cour de cassation une lettre par laquelle il demandait une intervention auprès de la cour d'appel de Grenoble « afin de prolonger son assermentation sur la période suivante de 5 ans » ;
Attendu que M. B... ne justifie d'aucune décision de refus d'inscription de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.