La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°18-16335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que I... W... s'est pourvu le 9 mai 2018 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans une affaire l'opposant à Mme Y... , à MM. J... et N... , en leur qualité d'ex-administrateurs provisoires de M. W... et au Groupement caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

Attendu que I... W... est décédé le [...] ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte

de décès ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que I... W... s'est pourvu le 9 mai 2018 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans une affaire l'opposant à Mme Y... , à MM. J... et N... , en leur qualité d'ex-administrateurs provisoires de M. W... et au Groupement caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

Attendu que I... W... est décédé le [...] ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 février 2020 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16335
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-16335


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award