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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14615;18-14616;18-14617;18-14618;18-14619;18-14620;18-14621;18-14622;18-14623;18-14624;18-14625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14615 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et les dix autres salariés de la société I... F... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 octobre 2008, ont contesté devant la juridiction prud'h

omale leur licenciement économique le 15 octobre 2008 par M. E..., en sa qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et les dix autres salariés de la société I... F... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 octobre 2008, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique le 15 octobre 2008 par M. E..., en sa qualité de mandataire liquidateur ; qu'ils ont interjeté appel des décisions qui ont rejeté leur demande relative au transfert de leur contrat de travail à M. F... ; que par ordonnance du 22 mai 2014 les affaires ont été radiées, la réinscription étant subordonnée à la communication par les salariés appelants de leurs conclusions et de leurs pièces ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que par ordonnance du 22 mai 2014, le magistrat chargé de suivre l'affaire a mentionné le défaut de diligence reproché à la partie appelante et lui a donné pour instruction expresse de rétablir l'affaire en versant des conclusions écrites auxquelles serait joint un bordereau de communication de pièces, étant précisé que ces pièces devaient être communiquées à la partie adverse ; que c'est le jour de l'audience qu'ont été déposées les conclusions de trente-quatre pages datées du 21 mai 2014 ; que c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de M. E..., ès qualités ; que par lettre du 23 mai 2014 enregistrée au greffe le 27 mai 2014, l'avocat de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire ; que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans depuis la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les diligences mises à la charge de l'appelant avaient été effectuées lors de la demande de réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. E..., ès qualités et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. E..., ès qualités et M. F... à payer aux onze salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen commun produit aux pourvois n° G 18-14.615 à U 18-14.625 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. K..., X..., Q..., F... et E... C..., J... et R... F..., Y..., A..., M... et Mme G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, par ordonnance du 22 mai 2014, le magistrat chargé de suivre l'affaire a mentionné le défaut de diligence reproché à la partie appelante (elle n'a pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l'audience) et lui a donné pour instruction expresse de rétablir l'affaire en versant des conclusions écrites auxquelles seraient jointes un bordereau de communication de pièces, étant précisé que ces pièces devaient être communiquées à la partie adverse ; que ces diligences correspondent à celles prescrites par l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'en conséquence, seul l'accomplissement de celles-ci pouvaient interrompre le délai de péremption ; que cette ordonnance, qui a été prononcée à l'audience par le magistrat, a été notifiée par le greffe de la cour d'appel par lettre simple le 22 mai 2014, à chacune des parties et à leurs avocats respectifs, telle que cette mention figure sur l'original de la décision restée au greffe ; qu'ainsi, l'ordonnance contenait des diligences à effectuer et sa notification est régulière dès lors que la preuve de sa réception n'est pas exigée ; qu'il résulte de la note en délibéré communiquée par l'avocat des salariés appelants que c'est le jour de l'audience qu'ont été déposées les conclusions de 34 pages datées du 21 mai 2014 ; qu'il est clair qu'au-delà de la formulation-type de l'ordonnance de radiation, la cour entendait sanctionner la tardiveté des diligences de l'appelant plutôt que leur non-accomplissement, en mettant expressément à sa charge, une nouvelle communication de conclusions et de pièces, aux parties intimées ; que par courrier daté du lendemain de l'audience, l'avocat des appelants a sollicité la réinscription de l'affaire en ces termes « je joins de nouveau à mon envoi les conclusions qui ont d'ores et déjà été déposées à votre audience du 21 mai dernier » avec l'ajout « PJ : mes conclusions CA » ; que c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. I... F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de Maître E..., ès qualités ; qu'il n'en demeure pas moins, qu'une fois la réinscription autorisée, un nouveau temps de péremption n'en courrait pas moins, ainsi que l'AGS CGEA l'ajustement invoqué dans le débat ; qu'il appartient aux parties d'accomplir des actes interruptifs marquant leur volonté de faire avancer le cours de l'instance et de nature à faire progresser l'affaire ; que s'il est considéré, en matière de procédure orale, que les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive ; qu'or, force est de constater, qu'en l'espèce, que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans entre la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ; que la cour constate que la péremption d'instance soulevée est acquise ;

1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, pour dire que la péremption d'instance était acquise, la cour d'appel - après avoir constaté que « c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. I... F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de Maître E..., ès qualités » - a relevé, d'une part, qu'« il n'en demeure pas moins qu'une fois la réinscription autorisée, un nouveau temps de péremption n'en courrait pas moins », d'autre part, « qu'il appartient aux parties d'accomplir des actes interruptifs marquant leur volonté de faire avancer le cours de l'instance et de nature à faire progresser l'affaire » et en a déduit que « c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans entre la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'en suite de la réinscription de l'affaire au rôle, de nouvelles diligences avaient été expressément mises à la charge des salariés et que ceux-ci auraient omis de les accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QUE si la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties et que constituent des diligences, au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de conclusions écrites préalablement notifiées à la partie adverse ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, aucune péremption d'instance ne peut être constatée lorsque ces diligences ont été régulièrement accomplies, et ce, que ce soit antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la radiation de l'affaire assortie de celles-ci ; qu'en l'espèce, les salariés exposants faisaient valoir que leur conseil avait, le jour même de l'audience du 22 mai 2014 au cours de laquelle la radiation de leur affaire avait été prononcée, déposé leurs conclusions du 21 mai 2014 et leur bordereau de communication de pièces au palais de justice de Caen, dans la case des avocats de l'AGS et de M. I... F... et envoyé par télécopie à Maître E..., en sorte que toutes les diligences mises à leur charge par la juridiction avaient été régulièrement accomplies (cf. note en délibéré, page 2 à 4) ; qu'en relevant dès lors, pour dire la péremption d'instance acquise, que « c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. I... F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de Maître E..., ès qualités », quand la circonstance que les diligences mises à la charge des salariés aient été exécutées avant ou après que ne soit prononcée la radiation de l'affaire à l'audience du 22 mai 2014 était indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14615;18-14616;18-14617;18-14618;18-14619;18-14620;18-14621;18-14622;18-14623;18-14624;18-14625
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14615;18-14616;18-14617;18-14618;18-14619;18-14620;18-14621;18-14622;18-14623;18-14624;18-14625


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14615
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