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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14.158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 septembre 2019, 18-14.158


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10374 F

Pourvoi n° M 18-14.158







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. P... R..., domicilié chez M. et Mme R... X..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° M 18-14.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... R..., domicilié chez M. et Mme R... X..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande en paiement de la somme de 336.204 € à titre de dommages et intérêts pour violation du secret professionnel ;

AUX MOTIFS QUE, sur la violation du secret professionnel, la CRCAM Alpes Provence oppose la prescription de l'action contractuelle fondée sur la violation du secret professionnel pour la demande en paiement fondée sur le redressement fiscal, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le secret professionnel bancaire prévu aux articles L511-33 et L511-34 du code monétaire et financier est d'ordre public et ne peut être levé à l'égard des tiers que dans certains cas bien déterminés précisés par la loi car il est à la fois un moyen de protection de la personne du client, de défense du secret des affaires et de renforcement de la confiance dans le système bancaire français ; qu'il en résulte que si la CRCAM Alpes Provence n'était pas fondée à opposer le secret professionnel à Me W..., désigné par jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Carpentras du 6 avril 2007 en qualité de liquidateur de la SARL G.T.P.S et exerçant à ce titre les fonctions de gérant de ladite société, s'agissant de la communication de l'ensemble des comptes bancaires de cette société, elle se devait en revanche de s'en prévaloir à l'encontre de ce même Me W... ès qualités en ce qui concerne la communication des comptes bancaires personnels de M. Z... R..., le liquidateur ayant alors la qualité de tiers ; qu'il appartient à M. R... d'établir que la banque a violé ce secret bancaire en renseignant Me W... ès qualités sur l'encaissement par M. R... sur son compte personnel des chèques au nom de la SARL G.T.P.S. ; qu'en l'état, le redressement judiciaire de la SARL G.T.P.S a été ouvert le 8 septembre 2006 et sa liquidation judiciaire prononcée le 6 avril 2007 ; que Me W... en sa qualité de liquidateur a porté plainte pour banqueroute à l'encontre de M. Z... R..., gérant de la SARL G.T.P.S, le 23 mai 2007, motif pris de ce qu'il aurait déposé sur son compte personnel la somme de 137.961,97 € revenant à la société ; que M. R... connaissait la teneur de cette plainte à tout le moins à la date du 12 janvier 2009, date de l'audience qui a présidé aux débats ayant précédé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 février 2009 confirmant la liquidation judiciaire de la SARL G.T.P.S. et s'il pouvait valablement s'interroger sur la manière dont le liquidateur avait eu connaissance de ses opérations litigieuses, rien ne permet d'affirmer qu'à cette date il a eu connaissance d'une communication par la banque de ses relevés bancaires personnels à Me W... ès qualités ; que le 24 mai 2007, lendemain de ce dépôt de plainte, la CRCAM Alpes Provence a, sur réquisition de Me W... du même jour, adressé à celui-ci les comptes bancaires tant de la SARL G.T.P.S que de M. Z... R... ; qu'en admettant, fait qui demeure à prouver, avec l'appelant, que le contenu de cette transmission dont il a appris l'existence en octobre 2013 lors de la communication faite à son conseil du dossier pénal, ait été porté par tout autre moyen à la connaissance de Me W... antérieurement à son dépôt de plainte du 23 mai 2007 et qu'il soit à l'origine directe et exclusive de ce dépôt de plainte, il n'en demeure pas moins que rien ne vient établir que cette plainte est elle-même à l'origine du redressement fiscal dont a fait l'objet M. Z... R... alors même que le jugement prononçant le redressement judiciaire révèle l'état des inscriptions des privilèges du Trésor pour des montants successifs de 34.155 € au 18 juillet 2003, 68.310,57 € au 30 octobre 2003 et 42.965,71 € au 26 juillet 2005, que la liquidation judiciaire constatant la carence de la SARL G.T.P.S est prononcée le 6 avril 2007, de telle sorte que l'administration fiscale a pu d'elle-même, en vertu de son pouvoir propre, le secret bancaire ne lui étant pas opposable, procéder à toutes investigations sur les comptes de M. Z... R... ; qu'au demeurant, ce dernier ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour de déterminer la date précise des premières opérations de contrôle de l'administration fiscale, antérieure ou postérieure au 23 mai 2008 – et confortant ses assertions suivant lesquelles le liquidateur aurait lui-même avisé des services fiscaux par la transmission du relevé du compte de M. R..., déclenchant le redressement fiscal ; qu'il n'est ainsi établi aucun lien entre le dépôt de plainte de Me W... ès qualités et le redressement fiscal ; que M. Z... R... ne peut donc qu'être débouté de sa demande en paiement par la CRCAM Alpes Provence de la somme de 336.204 € de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, les motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la CRCAM pour avoir violé le secret bancaire en transmettant l'intégralité des relevés de comptes personnels de M. R... au mandataire liquidateur qui a ainsi découvert l'encaissement de chèques tirés au profit de la société GTPS et le préjudice résultant du redressement fiscal dont M. R... a ensuite fait l'objet pour les mêmes faits, qu'il était possible que l'administration fiscale ait découvert cette information en procédant d'elle-même à des investigations sur le compte bancaire de M. R... à la suite de la liquidation judiciaire de sa société, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartenait à la banque, qui s'était rendue coupable de violation du secret professionnel en transmettant les relevés de comptes personnels de M. R... au liquidateur, de rapporter la preuve que l'administration fiscale avait obtenu communication de ces relevés par l'exercice auprès de la banque de son droit de communication ;

qu'en se fondant, pour débouter M. R..., sur la circonstance qu'il n'établissait pas la date précise des premières opérations de contrôle de l'administration fiscale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. R... irrecevable en sa demande formée à l'encontre la CRCAM Alpes Provence pour manquement à ses devoirs de conseil, de mise en garde et de vigilance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme le tribunal, la cour ne peut que constater que M. Z... R... a procédé lui-même au dépôt de 184 chèques dont le bénéficiaire était la SARL G.T.P.S. alors en redressement judiciaire sur son compte personnel entre septembre 2006 et mai 2007 et que ces chèques ont tous été crédités sur son compte personnel transféré après l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL G.T.P.S. dans une agence différente de celle qui abrite le compte de la société ; que, comme tout titulaire d'un compte bancaire profane, à plus forte raison en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL G.T.P.S., au surplus placée sous redressement judiciaire, M. Z... R... n'ignore aucunement qu'il ne peut encaisser des chèques dont il n'est pas le bénéficiaire - le délit de banqueroute a d'ailleurs été retenu à son encontre - et que la banque a un devoir de vérification des opérations réalisées ; que, mieux, il reproche clairement à la banque de lui avoir conseillé un tel encaissement sur son compte personnel et un transfert dudit compte dans une agence voisine aux fins de dissimulation des opérations ; qu'il a donc eu pleinement connaissance de la faute effective de la banque, dès constat de la validité de l'encaissement sur son compte de ces chèques ; que la prescription de l'action qu'il intente à l'encontre de la banque en lui reprochant d'avoir « intentionnellement » accepté d'encaisser les chèques et conseillé sur un transfert d'agence, a cette date d'encaissement des chèques pour point de départ ; qu'il appartenait à M. R..., en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, d'actionner, la CRCAM Alpes Provence, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la dite loi ; qu'il a assigné la dite caisse le 27 mai 2015, soit au-delà du délai de prescription expirant le 19 juin 2013 ; que, si l'on retient avec M. R..., le redressement fiscal comme la date d'apparition de son dommage, la lecture du bordereau de situation établi le 4 octobre 2010 permet de constater que la mise en recouvrement du redressement de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales 2005, 2006 et 2007 date des 30 et 31 octobre 2009 et du 30 novembre 2009 et 15 décembre 2009 au plus tard pour les majorations de retard ; que, dans ces conditions le point de départ de la prescription quinquennale court au plus tard à compter du 15 décembre 2009 ; qu'ayant assigné la CRCAM Alpes Provence par acte d'huissier du 27 mai 2015, soit au-delà du délai de prescription expirant au mieux le 15 décembre 2014, M. Z... R... est irrecevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts résultant d'une défaillance prétendue de la banque dans ses devoirs de mise en garde et de vigilance ; que le tribunal mérite confirmation de ce chef ; que, pour être complet, il sera précisé que même à considérer que le règlement de 53 885,87 € effectué le 20 mars 2015 par la CRCAM Alpes Provence entre les mains de Me W..., mandataire liquidateur de la SARL G.T.P.S. et l'abandon corrélatif de sa créance admise à la liquidation judiciaire valent reconnaissance de responsabilité par la banque dans ses relations contractuelles avec la SARL G.T.P.S., force est de constater que ces actes sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription de l'action et n'ont donc pu l'interrompre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, de septembre 2006 à mai 2007 M. R... a déposé à l'encaissement sur son compte personnel des chèques dont le bénéficiaire était la société GTPS qui faisait l'objet d'une procédure collective ; que M. R... expose avoir déposé 184 chèques ; que M. R... considère que l'établissement bancaire a commis d'une part une faute intentionnelle en conseillant à M. R... de déposer des chèques sur son compte personnel d'autre part un défaut de vigilance en ne prêtant pas attention aux opérations réalisées qui présentent un caractère anormal ; que la CRCAM soulève la prescription ; que les faits sont intervenus de septembre 2006 à mai 2007, M. R... en avait connaissance puisqu'il avait déposé les chèques ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription est au plus tard en septembre 2007 ; que l'assignation a été délivrée le 27 juin 2015 soit plus de cinq ans après ; que la prescription est donc acquise ;

ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action indemnitaire formée contre la CRCAM pour violation du secret professionnel n'était pas prescrite, la cour d'appel a constaté que la transmission par la banque des informations sur le compte bancaire personnel de M. R... n'avait pu être connue de ce dernier qu'en octobre 2013 ; qu'en fixant pourtant le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle intentée contre la CRCAM pour avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de le mettre en garde contre les conséquences potentiels d'un encaissement sur son compte personnel de chèques tirés au profit de la société GTPS, à la date d'encaissement de ces chèques (au plus tard en septembre 2007) et à la date de son redressement fiscal (le 15 décembre 2009), quand il résulte de ses propres constatations qu'à ces dates, M. R... ignorait la réalisation du risque pour lequel la banque aurait dû le mettre en garde, à savoir que le liquidateur judiciaire pourrait avoir accès à ses relevés de compte en violation du secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.158
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-14.158 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14.158, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.158
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