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25/09/2019 | FRANCE | N°18-12.463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 septembre 2019, 18-12.463


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10938 F

Pourvoi n° U 18-12.463







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mm

e E...-X... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... S..., domi...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10938 F

Pourvoi n° U 18-12.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E...-X... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAR CA,

2°/ à M. C... K..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MAR CA,

3°/ à M. H... T..., domicilié [...],

4°/ à Mme E...-N... T..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'associés de la société MAR CA,

6°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale AGS Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. T... et de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. G... T..., Mme E...-N... T... et M. H... T... recevables en leur intervention volontaire à la procédure ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire » et « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention » ; que Mme E...-M... [lire E...-Angèle] T... et MM. H... T... et G... T..., intervenants volontaires en qualité d'associés de la Sarl Mar Ca, ne prétendent pas avoir le droit de formuler devant la juridiction prud'homale une demande autonome, n'ayant pas la qualité d'employeurs de Mme E...-X... A... ; qu'ils n'élèvent d'ailleurs aucune prétention à leur profit ; que s'ils relèvent dans leurs conclusions oralement reprises que leur demande de sursis à statuer n'a pas été examinée par les premiers juges, ils ne formulent pas en cause d'appel une telle demande, concluant uniquement à la confirmation du jugement de première instance et au débouté de Mme E...-X... A... de ses prétentions ; qu'ils interviennent donc au soutien des prétentions de Maître F... S..., mandataire liquidateur de la Sarl Mar Ca et des autres parties intimées, qui ne formulent aucune demande de sursis à statuer ; qu'une telle intervention est qualifiée d'accessoire par l'article 330, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que la recevabilité de leur intervention est alors soumise à la preuve d'un « intérêt, pour la conservation de (leurs) droits, à soutenir cette partie » en vertu du deuxième alinéa de l'article 330 du code de procédure civile ; que les consorts T..., qui détiennent 50 % du capital de la Sarl Mar Ca, laquelle a perçu le prix de cession de son fonds de commerce à hauteur de 870.000 €, ont un intérêt à soutenir la demande de débouté des prétentions de Mme E...-X... A... car les créances qui pourraient être fixées au passif de la société viendraient réduire d'autant la quote-part du boni de liquidation à distribuer entre les associés ;

ALORS QUE les interventions volontaires sont admises à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'intervenant volontaire doit justifier d'un intérêt direct ; qu'en déclarant recevable l'intervention accessoire des consorts T... dans le cadre d'un litige prud'homal relatif à un contrat de travail auquel ils n'étaient pas parties, au seul motif qu'ils étaient associés au sein de la société employeur, et qu'ils avaient dès lors « intérêt à soutenir la demande de débouté des prétentions de Mme E...-X... A... car les créances qui pourraient être fixées au passif de la société viendraient réduire d'autant la quote-part du boni de liquidation à distribuer entre les associés » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant qu'un tel intérêt indirect ne saurait justifier la recevabilité de l'intervention volontaire de tiers au contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 330 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E...-X... A... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 23 août 2011, Maître Z... O... a adressé à la DDTE « un exemplaire du rapport (qu'il a) établi, contenant le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan de cession de la société Mar Ca » ; que le plan de cession joint mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'activité de l'entreprise (« fabrication, vente et pose de carrelages, marbre et granit »), le nombre de salariés employés dans l'entreprise (huit salariés, avec la qualification de chacun d'entre eux), la date à laquelle a été prononcée la procédure de sauvegarde, ainsi que la date du redressement judiciaire ; que si le plan de cession indique que ne serait pas repris « le contrat de travail de l'agent technico-commercial » dans le cadre de l'offre de reprise de Mme E...-X... A... et que ne serait pas repris « 1 salarié (responsable administrative et commerciale : Mlle E...-X... A...) », il n'est pas pour autant précisé les noms, prénoms (pour l'agent technico-commercial), nationalité, date de naissance, sexe, adresse et qualification de l'emploi des deux salariés dont le licenciement est envisagé, ni les mesures prises pour éviter ces licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pouvait être évité, pas plus que le calendrier prévisionnel des licenciements dans l'offre de reprise de M. G... T... ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que le mandataire de la Sarl Mar Ca a respecté le formalisme de l'information à adresser à la direction du travail et de l'emploi tel que prévu à l'article R. 1233-15 du code du travail ; que Mme E...-X... A... prétend que cette irrégularité de la procédure de licenciement, lui a « d'évidence causé un préjudice », mais n'offre pas de faire la démonstration de l'existence de son préjudice ; qu'elle ne verse aucun élément à l'appui de sa réclamation au titre d'une indemnisation à hauteur de 10.000 € ; qu'en conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était régulière, mais le confirme quant au débouté de Mme E...-X... A... de sa demande d'indemnisation pour défaut de démonstration de la réalité et de l'étendue de son préjudice ;

ALORS QUE le non-respect par l'employeur du formalisme de l'information à adresser à la direction du travail et de l'emploi tel que prévu à l'article R. 1233-15 du code du travail, constaté par la cour d'appel, a nécessairement causé un préjudice au salarié, la règle éludée ayant pour but la protection des droits de celui-ci ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande indemnitaire au titre de cette carence de l'employeur, au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, cependant que cette carence lui avait nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E...-X... A... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre des commissions au passif de la liquidation judiciaire de la société Mar Ca à la somme de 160.983,85 € outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme E...-X... A..., qui réclame le paiement d'une rémunération variable qui ne lui a jamais été versée au cours de l'exécution de son contrat de travail ni lors de la rupture dudit contrat, produit un contrat de travail daté du 15 décembre 2008 constituant « une actualisation du contrat de travail existant d'ores et déjà entre la société Mar Ca et Mademoiselle E...-X... A... », prévoyant que celle-ci occuperait « un emploi de Responsable administrative et financière, niveau VI, échelon 3 de la convention collective (Commerces de gros) » et qu'elle percevrait, outre un salaire mensuel brut de 2.850 € auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, « en cas de réalisation d'actions commerciales,... une rémunération brute égale à 10 % du chiffre d'affaires HT généré par elle », un deuxième bulletin de salaire établi sur la même période du 1er au 23 février 2012 reprenant les mêmes éléments de salaire inscrits sur le premier bulletin et mentionnant au surplus le versement de commissions sur chiffre d'affaires de 2009, de 2010 et de 2011 pour un montant total brut de 141.151,52 €, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une deuxième attestation destinée au Pôle emploi datée du 18 juin 2012 reprenant le montant des commissions apparaissant sur le deuxième bulletin de paie ; que ces trois pièces ont été communiquées par la salariée à Maître S... ès qualités de mandataire liquidateur par courrier simple non daté et réceptionné par le liquidateur le 22 août 2012, plusieurs mois après son licenciement et l'établissement du premier bulletin de salaire sur la période de fin de contrat du 1er au 23 février 2012 (ne mentionnant pas le versement de commissions) et postérieurement à la liquidation judiciaire de la Sarl Mar Ca en date du 10 juillet 2012 ; que les parties intimées et intervenantes contestent notamment l'authenticité du contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et portant une date dactylographiée du 15 décembre 2009, le chiffre « 9 » étant surchargé à la main avec un « 8 », et la signature de l'employeur « représenté par M. U... A..., agissant en qualité de Gérant », M. U... A... étant le père de Mme E...-X... A... ; qu'ils font valoir que ce contrat n'a jamais été connu des associés de la Sarl Mar Ca pas plus que des organes de la procédure, de même que les commissions n'ont jamais été réclamées avant août 2012 par la salariée, laquelle n'a pas contesté le premier bulletin de paie de février 2012 et l'attestation Pôle emploi ne mentionnant pas lesdites commissions, et ne sont jamais apparues ni dans les comptes de la société ni dans le dossier de reprise établi en juin 2011 par les consorts A... ; que Mme E...-X... A... soutient que la signature de l'employeur sur le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 est bien celle de M. U... A..., décédé depuis lors, et qu'elle verse différents documents dont il ressort, selon elle, que la signature de M. U... A... est identique à celle apposée sur le contrat de travail ; que cependant, la cour constate d'importantes différences entre la signature apposée sur le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et celle portée sur d'autres documents versés par la salariée (copie du Livre des Assemblées de la société Mar Ca, extrait d'un acte notarié de 1996, attestation de M. U... A... du 26 janvier 1996, copie d'un acte notarié du 23 juillet 1999, lettre du 30 août 1999 de M. Paolo A..., lettre du 6 janvier 2012 adressée à Maître Z... O..., procès-verbal de prise de possession de la Sarl Mar Ca en date du 20 décembre 2011) ; que par ailleurs, l'attestation du 10 juillet 2014 de M. Y... L..., expert-comptable de la société BSA, qui déclare « que c'est bien le cabinet BSA Audit qui a établi le contrat de travail de Mlle E...-X... A... daté du 15 décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009 à la demande de M. U... A.... Les fiches de paye à compter de janvier 2009 font d'ailleurs mention de l'emploi et du salaire indiqués dans ce contrat de travail et les charges sociales ont été payées à partir de ce salaire », est imprécise compte tenu que M. Y... L... n'indique aucunement à quelle date il lui aurait été demandé par M. U... A... d'établir le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 ni à quelle date il l'a établi, de telle sorte que n'est pas établie la date réelle d'établissement de ce contrat ; que par ailleurs, M. Y... L... n'apporte aucune explication sur la rectification manuscrite de la date ; que la concordance des mentions sur l'emploi et le salaire de Mme E...-X... A... inscrites dans le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et sur les bulletins de paie à partir du 1er janvier 2009 ne garantit aucunement l'authenticité de la date de rédaction et de signature du contrat de travail daté du 15 décembre 2008 ; que si M. Y... L..., dans une deuxième attestation du 27 novembre 2013, relate que « Mlle E...-X... A... n'a pas perçu ses commissions comme prévues dans son contrat de travail au cours des années 2009, 2010 et 2011 car l'entreprise était en procédure de sauvegarde et le versement de ces commissions aurait mis l'entreprise Mar Ca dans une situation difficile au niveau de sa trésorerie
Ayant été licenciée au mois de février 2012 ces commissions lui étant dues elles ont donc été portées sur son bulletin de paie. Nous avons dû établir deux bulletins de paie car au moment de son licenciement les comptes pro-rata avec la Sarl La Scala n'étaient pas arrêtés et donc le chiffre d'affaires n'était pas encore connu avec certitude, nous avons donc fait un premier bulletin sans les commissions à la demande du gérant, afin que Mlle E...-X... A... ne se trouve pas sans revenu dans l'attente de l'établissement des comptes pro-rata » ; qu'outre que la cour constate que l'explication donnée par l'expert-comptable sur le retard apporté dans l'établissement du second bulletin du fait que « le chiffre d'affaires n'était pas encore connu avec certitude » ne peut être valable que pour le chiffre d'affaires de l'année 2011 alors que les chiffres d'affaires des années 2009 et 2010 étaient connus lors de la rupture du contrat de travail de Mme E...-X... A..., il ne résulte pas plus de cette attestation du 27 novembre 2013 de M. Y... L... que le contrat daté du 15 décembre 2008 a bien été établi à cette date ou à tout le moins antérieurement au licenciement de la salariée ; que si Mme E...-X... A... soutient que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 avait été remis à Maître Z... O... lors de l'ouverture de la procédure collective, il ne ressort pas cependant des échanges avec Maître O... (pièces 50 communiquées par l'appelante) que ledit contrat a bien été transmis à l'administrateur judiciaire ; que le conseil de Mme E...-X... A... fait état d'une communication le 6 juin 2014 par Maître O... de la copie du contrat de travail et se contente de produire la copie dudit contrat, sans justifier de sa communication par l'administrateur judiciaire ; que les observations faites par Maître O... sur la rectification de la date du contrat de travail (« 15.12.2008 au lieu de 15.12.2009) ce qui laisse planer des doutes sur la réalité de la date de ce contrat ») ont été formulées dans son courrier du 3 septembre 2013 adressé à Maître S... ; que les pièces 50 produites par l'appelante ne démontrent aucunement que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 existait en 2010 et qu'il aurait été transmis à l'administrateur judiciaire ; qu'à défaut de justifier que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 a bien été établi et signé à cette date et non postérieurement au licenciement de la salariée, Mme E...-X... A... ne démontre pas que son employeur s'était contractuellement engagé à lui verser un commissionnement à compter du 1er janvier 2009 et qu'elle avait un droit à commission ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de commissions, Mme A... invoquait l'existence d'un contrat de travail du 15 décembre 2008 qui prévoyait un tel commissionnement et produisait aux débats une attestation rédigée le 10 juillet 2014 par M. Y... L..., expert-comptable de la société Mar Ca, qui confirmait l'authenticité de ce contrat de travail dans les termes suivants : « (
) c'est bien le cabinet BSA Audit qui a établi le contrat de travail de Mlle E...-X... A... daté du 15 décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009 à la demande de M. U... A.... / Les fiches de paye à compter de janvier 2009 font d'ailleurs mention de l'emploi et du salaire indiqués dans ce contrat de travail et les charges sociales ont été payées à partir de ce salaire » ; qu'en affirmant que cette attestation était imprécise quant à la date à laquelle le contrat de travail avait été établi (arrêt attaqué, p. 10 in fine), cependant que son auteur était particulièrement précis sur la date du 15 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé le sens de l'attestation litigieuse et violé ce faisant l'article 1192 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de commissions, Mme A... invoquait l'existence d'un contrat de travail du 15 décembre 2008 qui prévoyait un tel commissionnement et produisait aux débats une autre attestation rédigée le 27 novembre 2013 par M. Y... L..., expert-comptable de la société Mar Ca, qui confirmait l'authenticité de ce contrat de travail et qui expliquait les raisons pour lesquelles les commissions dues en vertu de cette convention n'avaient pas été réglées à Mme A... ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cette attestation que le contrat de travail invoqué par la salariée était bien en date du 15 décembre 2008 (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et a derechef violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21, alinéa 1er), Mme A... faisait valoir que le contrat de travail qu'elle invoquait était en toute hypothèse nécessairement antérieur au 1er janvier 2009, puisque « les fiches de salaires établies à partir du 1er janvier 2009, soit postérieurement à la signature du contrat de travail, correspondent bien au nouvel emploi et qualification tel que résultant de ce contrat à durée indéterminée », « ce qui d'évidence donne date certaine au contrat » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, qui établissaient que le contrat de travail invoqué par Mme A... était bien en date du 15 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.463
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-12.463 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 sep. 2019, pourvoi n°18-12.463, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.463
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