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25/09/2019 | FRANCE | N°17-26747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-26747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 1er janvier 2005 par l'Association de gestion et de comptabilité Gironde (l'AGC Gironde) en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 août 2011 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que conformément à l'article 14 du contrat de travail, l'AGC Gironde a sais

i la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions prévues au règleme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 1er janvier 2005 par l'Association de gestion et de comptabilité Gironde (l'AGC Gironde) en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 août 2011 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que conformément à l'article 14 du contrat de travail, l'AGC Gironde a saisi la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions prévues au règlement intérieur de ladite commission, qu'ainsi, la demande de saisine a été adressée par courrier recommandé motivé et présentant les motifs envisagés du licenciement avant l'engagement de celui-ci, que la garantie procédurale a pour objectif de permettre au salarié de faire valoir sa défense, que le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être mis en échec en raison de l'absence d'avis résultant de ce que les membres de la commission n'ont pu se départager, que dès lors que l'AGC Gironde a régulièrement saisi la commission paritaire nationale de conciliation, l'absence d'avis des membres de l'instance sur le degré de gravité de la faute à défaut d'élément factuel, constatant toutefois que la rupture du contrat est inévitable, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement, que cependant l'article 15 des statuts de l'AGC Gironde stipule que la révocation du directeur de l'association, comme son embauche, relève du président avec l'accord du bureau, que s'il ressort des attestations des membres du bureau que la décision de licencier le directeur a été prise lors de la réunion du 7 juillet 2011 sans qu'il soit dressé d'écrit, l'absence de procès verbal du bureau dont l'objet est d'établir la régularité de la décision de l'instance de procéder au licenciement et d'en donner mandat au président, constitue une irrégularité de fond, que les statuts de l'AGC Gironde qui prévoient l'accord du bureau pour procéder au licenciement du directeur constitue une garantie de fond, de sorte qu'en l'absence de procès verbal permettant de prouver la régularité de la décision prise par le président, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon l'article 15 des statuts de l'association, la révocation et l'embauche du directeur relèvent du président avec l'accord du bureau et que la décision de licencier avait été prise lors de la réunion du bureau le 7 juillet 2011, ce dont il résultait l'accord du bureau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité Gironde.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AGC Gironde à payer à M. J... les sommes de 5.384 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 51.000 euros à titre d'indemnité contractuelle et conventionnelle de préavis, ainsi que les congés payés afférents, 24.072 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 153.000 euros à titre d'indemnité contractuelle complémentaire - article 12 du contrat de travail en vigueur et 51.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement intervenu sans respecter la procédure conventionnelle ou statutaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La limite fixée par l'article L. 1235-2 du code du travail quant au montant des dommages et intérêts ne s'applique pas en cas de violation des règles de procédure conventionnelle constituant des garanties de fond. (
) l'article 15 des statuts de l'AGC Gironde stipule que la révocation du directeur de l'association, comme son embauche relève du président avec l'accord du bureau. S'il ressort des attestations des membres du bureau que la décision de licencier Monsieur J... a été prise lors de la réunion du 7 juillet 2011 sans qu'il soit dressé d'écrit, l'absence de procès-verbal du bureau dont l'objet est d'établir la régularité de la décision de l'instance de procéder au licenciement et d'en donner mandat au président, constitue une irrégularité de fond. Les statuts de l'AGC Gironde qui prévoient l'accord du bureau pour procéder au licenciement du directeur constituent une garantie de fond, de sorte qu'en l'absence de procès-verbal permettant de prouver la régularité de la décision prise par le président, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Dès lors, la cour infirme la décision des premiers juges et juge que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur J... est sans cause réelle et sérieuse » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut ajouter d'exigences supplémentaires aux statuts d'une association qui réglementent le licenciement de l'un de ses salariés ; qu'en l'espèce, les statuts de l'AGC Gironde prévoient que « le Président, avec l'accord du bureau, embauche et révoque le Directeur de l'association » ; que ces statuts ne prévoient pas que l'accord du bureau doit être constaté dans un procès-verbal, ni plus largement que les réunions du bureau et ses délibérations doivent donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; qu'en conséquence, la preuve de l'accord donné par le bureau au licenciement du Directeur peut être apportée par tout moyen ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté qu'il ressortait des attestations des membres du bureau que la décision de licencier M. J... avait été prise lors de la réunion du 7 juillet 2011 sans qu'il soit dressé d'écrit, que l'absence de procès-verbal du bureau constitue une irrégularité de fond, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des statuts de l'association et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2. ALORS QU'en vertu du principe de la liberté contractuelle, l'établissement d'un procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du bureau d'une association n'est pas obligatoire ; qu'en outre, dans le silence des statuts d'une association, les décisions de ses organes de gestion, tel que le bureau, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association AGC Gironde ne subordonnent l'adoption des décisions du bureau à aucune exigence de quorum ou de majorité renforcée, ni n'exigent l'établissement d'un procès-verbal ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de procès-verbal permettant de prouver la régularité de la décision prise par l'instance, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les attestations des membres du bureau régulièrement versées aux débats ainsi que les explications apportées par le Président et le Vice-Président au cours du conseil d'administration du 30 août 2011 n'établissaient pas que la décision du bureau d'autoriser le licenciement avait été régulièrement adoptée par les six membres présents (sur les neufs membres qui composent le bureau) lors de la réunion du 7 juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26747
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-26747


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26747
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