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25/09/2019 | FRANCE | N°17-24090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-24090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2017), que Mme O... a été engagée par la société Areas assurances à compter du 26 octobre 2009 en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, et a été affectée tant à l'agence de La Chaize Le Vicomte qu'à celle de Saint Fulgent ; qu'après un congé de maternité du 1er avril au 30 septembre 2013, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septem

bre 2014 ; que par lettre du 25 novembre 2013, la société Areas dommages l'a informée q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2017), que Mme O... a été engagée par la société Areas assurances à compter du 26 octobre 2009 en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, et a été affectée tant à l'agence de La Chaize Le Vicomte qu'à celle de Saint Fulgent ; qu'après un congé de maternité du 1er avril au 30 septembre 2013, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; que par lettre du 25 novembre 2013, la société Areas dommages l'a informée que l'activité de l'agence de La Chaize-Le-Vicomte serait transférée à l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, précisant que ce changement de lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'agence de La Chaize-Le- Vicomte, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse à une lettre de la salariée sollicitant un congé individuel de formation à prendre entre le 22 avril 2014 et le 7 novembre 2014, l'employeur l'a informée le 16 décembre 2013 de ce que le portefeuille de l'agence de Luçon était cédé à un agent indépendant, M. C..., qui deviendrait son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de se prononcer sur l'autorisation de congé individuel de formation ; qu'après la signature le 19 décembre 2013 du traité d'agent général avec M. C... et le transfert à celui-ci du contrat de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2014, cette dernière a été convoquée par M. C... le 15 janvier 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 18 février suivant, Mme O... a été licenciée pour motif économique ; que contestant son licenciement et le caractère réel et sérieux de celui-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires, dirigées en dernier lieu contre la société Areas dommages, soutenant qu'elle était restée son employeur en l'absence de transfert du contrat de travail et à titre subsidiaire, contre cette société et M. C... en leur qualité de co-employeurs ;

Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de
de retenir sa qualité d'employeur, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un rappel de salaires, d'une prime de treizième mois, d'une prime de vacances, de dire la convention collective des compagnies d'assurances applicable, de la condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut d'application de cette convention collective, de retenir la mauvaise foi contractuelle de la société Areas dommages et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Areas dommages à payer à la salariée diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de la condamner à garantir intégralement la salariée du chef des condamnations en restitutions prononcées à son encontre au bénéfice de de M. C... et rejeter toutes les demandes dirigées contre ce dernier alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il n'en va différemment que lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ; qu'aucun texte n'oblige l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise ou de la branche d'activité dans laquelle il était employé ; que la cour d'appel a déduit du silence gardé sur l'opération de transfert par la société Areas Dommages, qui n'en avait pas informé sa salariée, l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas dommages et M. C..., la nullité du transfert, le fait que M. C... aurait été un mandataire de fait de la société Areas dommages pour licencier Mme O... et le caractère infondé du licenciement ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune obligation d'informer Mme O... du transfert ne pesait sur la société Areas dommages, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, violant l'article L. 1224-1 du code du travail et l'ancien article 1147 du code civil, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;

2°/ que la simple proximité temporelle entre la notification à un salarié de son changement de lieu de travail, l'information de l'existence d'un transfert d'activité, le transfert effectif de l'activité et le licenciement du salarié pour motif économique, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; que pour caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, les juges doivent constater l'existence d'un accord entre le cédant et le cessionnaire pour éluder les règles d'ordre public prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, la collusion ne pouvant être déduite d'une concomitance temporelle entre différents événements ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une collusion frauduleuse de « la proximité des dates de la notification par Areas assurances à Mme O... du transfert d'activité de l'agence de La Chaize de Vicomte sur celle de Luçon (25 novembre), de l'acceptation de la salariée du 2 décembre du transfert de son lieu de travail, du refus d'autorisation d'absence pour un congé individuel de formation (16 décembre) emportant l'information de la salariée sur son changement d'employeur et de la conclusion des mandats de M. C... le 19 décembre à effet du 1er janvier suivant », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la rupture du contrat de travail de Mme O... procédait d'une collusion frauduleuse entre la société Areas dommages et M. C..., violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que le changement du lieu de travail du salarié, qui se situe dans le même secteur géographique, ne constitue pas une modification de son contrat de travail et ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le 25 novembre 2013, la société Areas assurances avait informé Mme O... du transfert de l'activité de l'agence de La Chaize Le Vicomte à l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, et donc d'un changement de son lieu de travail qui ne constituait pas une modification de son contrat dans la mesure où cette agence se situait à l'intérieur de la même zone géographique que celle dans laquelle elle travaillait jusque-là ; que Mme O... n'avait donc pas à donner son accord au changement de son lieu de travail ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas assurances et M. C... du fait que « Mme O... n'était pas en mesure de connaître la portée de son acceptation le 2 décembre 2013 du changement de son lieu de travail de La Chaize Le Vicomte à Luçon et ne [pouvait] donc être considérée avoir accepté ou à tout le moins entériné un changement d'employeur », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est reprise, le transfert des contrats de travail des salariés est automatique et ne nécessite pas l'accord de ces derniers ; qu'en l'espèce, pour juger que « la fraude avérée partagée entre Areas dommages et M. C..., au préjudice des droits de Mme O..., qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il y a lieu de déclarer nulle à son égard l'opération de cession de son contrat de travail et de dire qu'elle est demeurée la salariée de la société Areas dommages en qualité de sa collaboratrice d'agence généraliste, avec tous effets de droit » la cour d'appel a énoncé que « Mme O... n'était pas en mesure de connaître la portée de son acceptation le 2 décembre 2013 du changement de son lieu de travail de La Chaize Le Vicomte à Luçon et ne peut donc être considérée avoir accepté ou à tout le moins entériné un changement d'employeur », tandis qu'il n'était pas question d'un transfert nécessitant l'accord de la salariée, mais d'un transfert automatique du contrat de travail, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse et à écarter l'existence du transfert de l'entité économique autonome dont l'activité avait été reprise par M. C..., violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ que le fait que M. C... ait écrit à Mme O... avoir étudié toutes les solutions envisageables notamment avec la compagnie pour éviter la suppression de son poste, démontrait seulement que M. C... avait tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, mais ne pouvait caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas Dommages et M. C..., une telle collusion ne pouvant être caractérisée que par un accord entre le cédant et le cessionnaire d'éluder les dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, pour retenir l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. C... et la société Areas dommages, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Aeras dommages, qui savait que la salariée, qu'elle avait informée le 13 décembre 2013 de sa prochaine affectation à l'agence de Luçon, située dans le même secteur géographique, ne pouvait ensuite que faire l'objet d'un licenciement pour motif économique par M. C... compte tenu de sa connaissance de la situation économique de cette agence et de la faiblesse du portefeuille en gestion et qui, lors des discussions préparatoires à la signature du mandat d'agent général avec M. C..., avait présenté à celui-ci une simulation comptable prévisionnelle qui excluait l'emploi d'un salarié par l'agence cédée, au regard de la valeur du portefeuille, a estimé que cette société avait ainsi organisé, en collusion avec M. C..., le transfert du contrat de travail de la salariée dans des conditions frauduleuses faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que Mme O... était demeurée sa salariée ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros, rejette les demandes de la société Areas dommages et de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualité d'employeur de la société Areas, d'avoir condamné la société Areas Assurances à payer à Mme O... les sommes de 12.150,32 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.215,03 euros au titre des congés payés afférents, 1.013,25 euros à titre de treizième mois, respectivement 506,62 euros et 121,50 euros à titre de prime de vacances et d'expérience, d'avoir retenu l'application de la convention collective des compagnies d'assurance et condamné la société Aréas à verser à Mme O... la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de cette convention, d'avoir retenu la mauvaise foi contractuelle de la société Areas et de l'avoir condamnée à payer à Mme O... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme O..., d'avoir condamné la société Areas à lui payer les sommes de 2.700 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 270 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 15.000 euros nets de CSG et de CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Areas Dommages à garantir intégralement Mme O... du chef des condamnations en restitution prononcées à son encontre au bénéfice de M. C... et d'avoir rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de M. C... ;

AUX MOTIFS QUE Mme O... a été engagée par lettre du 23 octobre 2009 et à compter du 26 suivant par la société Areas Dommages « à notre agence Vicomtaise... en renfort suite à la cessation de fonction de l'agent général titulaire... en qualité de collaborateur d'agence généraliste Classe 1 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 » ; que par avenant n°1 du 29 octobre 2009, Areas Dommages a donné son accord pour la modification à compter du 1er novembre 2009 des horaires de travail de Mme O... ; que par lettre du 29 mars 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O... le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010 ; que par lettre du 29 avril 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O... le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 avril 2011 ; que par lettre de félicitations du 4 avril 2011 avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée, M. B... à l'en-tête d'inspecteur commercial Vendée Charentes d'Areas Assurances a remercié Mme O..., en l'absence d'agent sur place, pour son efficacité dans la prise en charge de la « gestion administrative et commerciale de notre agence de La Chaize le Vicomte pendant 12 mois » ; que par lettre du 20 avril 2011, Areas Assurances a confirmé à Mme O... la transformation à compter du 1er mai 2011 de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, tous les autres termes du contrat de travail initial du 23 octobre 2009 demeurant inchangés » ; qu'à ce stade, il est constant que Mme O... était salariée de la société Areas Dommages pour occuper les fonctions de « collaborateur d'agence généraliste Classe 1 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 », Areas Assurances étant le nom commercial de deux mutuelles d'assurances, la société Areas Dommages et la société Areas Vie qui disposent d'un réseau d'agences sur toute la France et notamment à la Chaize le Vicomte et Saint Fulgent ; que la circonstance invoquée par la société Areas Assurances selon laquelle elle a repris la gestion provisoire de l'agence, comme il est d'usage, en confiant l'activité de l'agent non immédiatement remplacé par son successeur à un inspecteur salarié de l'entreprise d'assurance n'y change rien dès lors que Mme M... notamment, son inspectrice qui a reçu Mme O... avant son engagement en qualité de collaboratrice pour l'agence de la Chaize le Vicomte, est intervenue en sa qualité de préposé de la société Areas Assurances et surtout que Mme O... n'a, à aucun moment, travaillé sous l'autorité des différents agents intérimaires désignés ; (
) que par lettre du 6 décembre 2011, Areas Assurances a confirmé à Mme O... que son activité de collaborateur d'agence généraliste classe III s'exercerait à compter du 1" janvier 2012 à l'agence de Saint-Fulgent (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h) et à l'agence Vicomtaise (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 17h et le mercredi de 9h à 12h), dans le cadre d'un emploi à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées ; que s'adressant le 12 septembre 2013 à Areas Assurances (Mme W..., service du personnel), Mme O..., sous son numéro de salarié 9204, a présenté une demande de congé parental à temps partiel à hauteur de 26 heures hebdomadaires, selon des modalités horaires modifiées par rapport à sa lettre précédente du 3 juin 2003, prenant en compte la gestion à compter du 1" août 2013 de l'agence de Saint-Fulgent par un chargé de clientèle ; que par lettre du 17 septembre 2013, Areas assurances, toujours en sa qualité d'employeur comme en attestent les bulletins de paie de l'intéressée, a répondu favorablement à Mme O... sur sa demande de congé parental d'éducation à temps partiel à la suite de son congé de maternité se terminant le 30 septembre 2013, pour s'effectuer sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, la durée hebdomadaire de travail passant de 28 à 26 heures, réparties selon le planning indiqué dans son courrier du 12 septembre 2013, précisant que ladite lettre aurait valeur d'avenant au contrat de travail ; que par lettre du 25 novembre 2013, Areas Assurances a informé Mme O... du transfert de l'activité de l'agence de La Chaize le Vicomte sur l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, attirant l'attention de sa salariée sur le fait que sa nouvelle affectation n'entraînerait aucune modification de son contrat de travail, dans la mesure où cette agence se situait à l'intérieur de la même zone géographique que celle dans laquelle elle travaillait jusque-là ; que Mme O... a accepté le changement de son lieu de travail à compter du 1er janvier 2014, suite au transfert de l'activité de l'agence de La Chaize le Vicomte sur l'agence de Luçon, par lettre du 2 décembre 2013 ; que se faisant, le contrat de travail de Mme O... souscrit auprès de la société Areas Dommages était appelé à perdurer après le let janvier 2014 ; que ce n'est que par son courrier du 16 décembre 2013 qu'Areas Assurances informait Mme O... de son refus d'autorisation d'absence pour un congé individuel de formation du 22 avril au 7 novembre 2014, en faisant référence à un échange téléphoné au cours duquel il lui avait été expliqué qu'il appartiendrait à son nouvel employeur de répondre à ce sujet ; qu'il est justifié la conclusion selon les conditions particulières au traité d'agent général d'Areas Dommages et Aréas Vie d'un mandat de deux ans signé le 19 décembre 2013, expirant le 31 décembre 2015 et ce faisant de la nomination de M. C... aux fonctions d'agent général de ces sociétés, à effet du 1er janvier 2014 sur divers cantons dont celui de Luçon, ce compris dès lors La Chaize le Vicomte suite à son transfert ; qu'il ressort de la proximité des dates de la notification par Areas Assurance à Mme O... du transfert d'activité de l'agence de La Chaize le Vicomte sur celle de Luçon (25 novembre), de l'acceptation de la salariée du 2 décembre du transfert de son lieu de travail, du refus d'autorisation d'absence pour un congé individuel de formation (16 décembre) emportant l'information de la salariée sur son changement d'employeur et de la conclusion des mandats de M. C... le 19 décembre à effet du 1er janvier suivant, que la société Areas a délibérément maintenu Mme O... dans l'ignorance des opérations emportant cession de son contrat de travail relativement à ses activités sur l'agence de La Chaize le Vicomte, avec l'assentiment de M. C... qui n'entendait pas reprendre Mme O... malgré les offres faites par elle dans son courrier du 17 décembre 2013 ; que Mme O... n'était donc pas en mesure de connaître la portée de son acceptation le 2 décembre 2013 du changement de son lieu de travail de La Chaize le Vicomte à Luçon et ne peut donc être considérée avoir accepté ou à tout le moins entériné un changement d'employeur alors qu'elle avait été engagée par la société Aréas Assurances et qu'elle n'avait jamais été placée sous l'autorité d'un agent général d'assurances ; que par son silence gardé sur l'opération de nomination d'un agent général sur l'agence de Luçon, la société Areas Dommages, employeur de Mme O..., a obtenu son accord sur le transfert de son lieu de travail dans le but avéré de se débarrasser à bon compte de sa salariée, en sachant qu'elle ne pouvait ensuite que faire l'objet d'un licenciement économique de M. C... devenu son nouvel employeur, licenciement intervenu par lettre du 18 février 2014, compte tenu de la situation économique de l'agence de Luçon et de la faiblesse du portefeuille en gestion y rattachée que la société Areas Assurance connaissait ; que M. C... a reconnu que, dans le cadre des discussions préparatoires à la signature du mandat d'agent général, la société Aréas lui avait présenté une simulation comptable prévisionnelle qui excluait l'emploi d'un salarié par l'agence, au regard de la valeur du portefeuille de 50000 € environ, écrivant à Mme O... avoir « étudié toutes les solutions envisageables notamment avec la Compagnie pour éviter la suppression de (son) poste », démontrant ainsi la collusion entre la société Areas Dommages et lui-même, au préjudice de Mme O... ; que comme il a été jugé exactement par le conseil de prud'hommes, compte tenu du déroulement des faits, M. C... a été de fait mandaté par la société Areas Dommages pour mettre fin au contrat de travail de Mme O... pour motif économique, du fait que l'activité des agences de La Chaize le Vicomte et de Luçon ne permettait pas de maintenir le poste de Mme O... ; qu'en application de l'article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, précision donnée que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que cette activité soit principale ou accessoire ; qu'il y a lieu d'exclure ici une situation de co-emploi impliquant la démonstration d'un lien de subordination du salarié avec une autre société du groupe, tiers au contrat de travail, afin de la rendre débitrice des obligations qui en découlent ou, à défaut d'un tel lien, de l'existence entre les sociétés, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société ayant offert l'emploi, l'agent général se trouvant autonome dans la direction de ses salariés et de son entreprise sous forme d'une agence qui constitue une unité économique, dont l'activité découle du mandat d'intérêts communs le liant à la compagnie d'assurance sans immixtion de celle-ci dans sa gestion économique et sociale ; mais que compte tenu de la fraude avérée partagée entre Areas Dommages et M. C..., au préjudice des droits de Mme O..., qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, il y a lieu de déclarer nulle à son égard l'opération de cession de son contrat de travail et de dire qu'elle est demeurée la salariée de la société Areas Dommages en qualité de sa collaboratrice d'agence généraliste, avec tous effets de droit ; que le licenciement de Mme O... ayant été prononcé par M. C..., personne tierce à la relation de travail, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'on doit admettre qu'elle était demeurée la salariée de la société Areas Dommages ; que la collusion frauduleuse ayant été organisée au bénéfice de la société Areas Dommages et par sa faute, il y a lieu de condamner celle-ci à réparation des préjudices subis par Mme O..., ce compris ceux résultant de l'absence de tout effet de son licenciement ;

1°) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il n'en va différemment que lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ; qu'aucun texte n'oblige l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise ou de la branche d'activité dans laquelle il était employé ; que la cour d'appel a déduit du silence gardé sur l'opération de transfert par la société Areas Dommages, qui n'en avait pas informé sa salariée (arrêt, p. 15 in fine), l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas Dommages et M. C..., la nullité du transfert, le fait que M. C... aurait été un mandataire de fait de la société Areas Dommages pour licencier Mme O... et le caractère infondé du licenciement ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune obligation d'informer Mme O... du transfert ne pesait sur la société Areas Dommages, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, violant l'article L. 1224-1 du code du travail et l'ancien article 1147 du code civil, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE la simple proximité temporelle entre la notification à un salarié de son changement de lieu de travail, l'information de l'existence d'un transfert d'activité, le transfert effectif de l'activité et le licenciement du salarié pour motif économique, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; que pour caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, les juges doivent constater l'existence d'un accord entre le cédant et le cessionnaire pour éluder les règles d'ordre public prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, la collusion ne pouvant être déduite d'une concomitance temporelle entre différents évènements ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une collusion frauduleuse de « la proximité des dates de la notification par Areas Assurances à Mme O... du transfert d'activité de l'agence de La Chaize de Vicomte sur celle de Luçon (25 novembre), de l'acceptation de la salariée du 2 décembre du transfert de son lieu de travail, du refus d'autorisation d'absence pur un congé individuel de formation (16 décembre) emportant l'information de la salariée sur son changement d'employeur et de la conclusion des manages de M. C... le 19 décembre à effet du 1er janvier suivant » (arrêt, p. 15 § 4), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la rupture du contrat de travail de Mme O... procédait d'une collusion frauduleuse entre la société Areas Dommages et M. C..., violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le changement du lieu de travail du salarié, qui se situe dans le même secteur géographique, ne constitue pas une modification de son contrat de travail et ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le 25 novembre 2013, la société Areas Assurances avait informé Mme O... du transfert de l'activité de l'agence de La Chaize le Vicomte à l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, et donc d'un changement de son lieu de travail qui ne constituait pas une modification de son contrat dans la mesure où cette agence se situait à l'intérieur de la même zone géographique que celle dans laquelle elle travaillait jusque-là (arrêt, p. 15 § 1) ; que Mme O... n'avait donc pas à donner son accord au changement de son lieu de travail ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas Assurances et M. C... du fait que « Mme O... n'était pas en mesure de connaître la portée de son acceptation le 2 décembre 2013 du changement de son lieu de travail de La Chaize le Vicomte à Luçon et ne donc être considérée avoir accepté ou à tout le moins entériné un changement d'employeur », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est reprise, le transfert des contrats de travail des salariés est automatique et ne nécessite pas l'accord de ces derniers ; qu'en l'espèce, pour juger que « la fraude avérée partagée entre Areas Dommages et M. C..., au préjudice des droits de Mme O..., qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, il y a lieu de déclarer nulle à son égard l'opération de cession de son contrat de travail et de dire qu'elle est demeurée la salariée de la société Areas Dommages en qualité de sa collaboratrice d'agence généraliste, avec tous effets de droit » (arrêt, p. 16 § 5), la cour d'appel a énoncé que « Mme O... n'était pas en mesure de connaître la portée de son acceptation le 2 décembre 2013 du changement de son lieu de travail de La Chaize le Vicomte à Luçon et ne peut donc être considérée avoir accepté ou à tout le moins entériné un changement d'employeur », tandis qu'il n'était pas question d'un transfert nécessitant l'accord de la salariée, mais d'un transfert automatique du contrat de travail, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse et à écarter l'existence du transfert de l'entité économique autonome dont l'activité avait été reprise par M. C..., violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le fait que M. C... ait écrit à Mme O... avoir étudié toutes les solutions envisageables notamment avec la compagnie pour éviter la suppression de son poste, démontrait seulement que M. C... avait tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, mais ne pouvait caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas Dommages et M. C..., une telle collusion ne pouvant être caractérisée que par un accord entre le cédant et le cessionnaire d'éluder les dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi (arrêt, p. 15 in fine et p. 16 § 1), pour retenir l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. C... et la société Areas Dommages, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24090
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-24090


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24090
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