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25/09/2019 | FRANCE | N°17-17606;17-17607;17-17608;17-17609;17-17610;17-17611;17-17612;17-17613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-17606 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 ;

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale :

Délibéré après débats à l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt et un autres salariés de la société Fonderies Collignon ont été licenciés pour motif écon

omique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que, le 12 novembre 2015, la société Fonde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 ;

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale :

Délibéré après débats à l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt et un autres salariés de la société Fonderies Collignon ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que, le 12 novembre 2015, la société Fonderies Collignon a été mise en redressement judiciaire ; que, le 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a rendu ses décisions dans les litiges dont il était saisi ; que M. W..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société KD... et P..., en sa qualité de mandataire judiciaire, ont, le 20 avril 2016, interjeté appel des décisions du conseil de prud'hommes ; que, le 21 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Fonderies Collignon a été convertie en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. W..., ès qualités, n'a pas fait valoir de moyen à l'appui de ses pourvois dans le délai de quatre mois à compter des pourvois ; qu'il y a lieu, par application de l'article 978 du code de procédure civile, de constater la déchéance de ceux-ci ;

Attendu que la société KD... et P..., ès qualités, fait grief aux arrêts attaqués de dire ses appels irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société KD... et P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'absence de mise en cause de la débitrice, en qualité d'intimée, était un vice de fond affectant l'acte d'appel, qui n'avait pu être régularisé par son intervention volontaire après expiration du délai d'appel, se référant ainsi tant au régime applicable aux fins de non-recevoir qu'à celui des nullités des actes de procédure, sans préciser sur lequel de ces fondements reposait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société KD... et P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de cette dernière, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand, en raison du lien d'indivisibilité existant entre ces deux parties perdantes, la mise en cause de la société Fonderies Collignon n'était pas nécessaire pour que l'appel produise effet à son égard, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société KD... et P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de cette dernière, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand, en raison du lien d'indivisibilité existant entre ces deux parties perdantes et de l'appel régulièrement interjeté par le mandataire judiciaire, l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon permettait couvrait l'irrégularité ou la tardiveté de son intimation, la cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

4°/ que l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en retenant que l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand elle constatait que le mandataire judiciaire pouvait faire appel en vertu des dispositions qui lui sont propres, ce dont il résultait qu'il avait qualité à agir en sorte que la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon n'était pas enfermée dans le délai d'expiration d'appel et pouvait être intervenir jusqu'au moment où le juge devait statuer, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

5°/ que l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur exerçant alors les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que la déclaration d'appel ne visait pas la société Fonderies Collignon, débitrice, en qualité d'intimée, quand, du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 21 juillet 2016 emportant dessaisissement du débiteur, la société Fonderies Collignon n'avait plus à être mise en cause en appel, en sorte que la cause d'irrecevabilité tirée de son absence de mise en cause avait disparu au moment où le juge statuait, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9, I, du code de commerce ;

6°/ que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme ; qu'en se fondant sur le fait que la déclaration d'appel ne visait pas la société Fonderies Collignon en qualité d'intimée pour en déduire une irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

7°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'il n'appartient pas ainsi au juge de vérifier d'office la régularité d'un acte de procédure affecté d'un vice de forme ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté de la société KD... et P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant l'acte dans la mesure où elle était intervenue après expiration du délai d'appel, quand la société Fonderies Collignon ne s'était pas prévalue de cette irrégularité de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

8°/ que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme, susceptible d'être couvert en tout état de la procédure dès lors que sa régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en constatant que l'absence de mention de la société Fonderies Collignon en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel ne pouvait être régularisé par l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon après expiration du délai d'appel, quand l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon avait eu pour effet de ne laisser subsister aucun grief pour cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 115 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que si le mandataire judiciaire, agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut, seul, faire appel d'un jugement condamnant le débiteur en redressement judiciaire à payer une certaine somme, fût-ce à tort s'il s'agit d'une instance en cours au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, il doit mettre en cause le débiteur devant la cour d'appel ; qu'à défaut son appel est irrecevable ;

Et attendu, d'autre part, qu'en raison de l'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire d'une instance en cours qui concerne le passif du débiteur, celui-ci, partie au jugement frappé d'appel par le mandataire judiciaire, doit être intimé par l'appelant au moyen d'une déclaration d'appel, le défaut de mention de celui-ci dans la déclaration d'appel ne constituant pas un vice de forme ; que, selon l'article 522, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimation du débiteur peut avoir lieu après expiration du délai d'appel et jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en application de l'article 554 du même code, la voie de l'intervention forcée, par l'appelant, comme celle de l'intervention volontaire du débiteur, ne sont pas valides, cette voie étant réservée à la mise en cause de tiers ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, quatrième et cinquième branches et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE des pourvois formés par M. W..., ès qualités ;

REJETTE les pourvois formés par la société KD... et P..., ès qualités ;

Condamne la société KD... et P... et M. W..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés à l'exception de Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique commun aux pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société KD... et P... et M. W..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 avril 2016 par M. DR... W..., administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon et la SCP KD... P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : « Dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance » ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel émane de l'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon et de son mandataire judiciaire, représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire, qui ne dispose pas de pouvoir d'assistance ni de représentation, ne pouvait interjeter appel seul ; que le mandataire judiciaire pouvait faire appel en vertu des attributions qui sont les siennes mais il lui appartenait alors d'appeler à la cause la société Fonderies Collignon à défaut de quoi un tel appel est irrégulier ; que la déclaration d'appel ne vise pas la société Fonderies Collignon en tant qu'intimée ; que la société Fonderies Collignon n'est intervenue volontairement à la procédure que sous la forme d'une lettre recommandée de son conseil en date du 11 juillet 2016 ; que l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon après l'expiration du délai d'appel – le jugement ayant été notifié aux appelants les 30 et 31 mars 2016 – ne saurait avoir pour effet de régulariser le vice initial affectant l'acte d'appel, vice tenant à des conditions de fond et non à des conditions de forme ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces observations que l'appel interjeté par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire est irrecevable ; qu'en conséquence de cette irrecevabilité, les appels incidents se trouvent également irrecevables par application de l'article 550 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable que les salariés intimés conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; qu'une créance de 1 000 € sera fixée au profit de chacun d'eux au passif de la procédure collective en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCP KD... P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'absence de mise en cause de la débitrice, en qualité d'intimée, était un vice de fond affectant l'acte d'appel, qui n'avait pu être régularisé par son intervention volontaire après expiration du délai d'appel, se référant ainsi tant au régime applicable aux fins de non-recevoir qu'à celui des nullités des actes de procédure, sans préciser sur lequel de ces fondements reposait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCP KD... P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de cette dernière, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand, en raison du lien d'indivisibilité existant entre ces deux parties perdantes, la mise en cause de la société Fonderies Collignon n'était pas nécessaire pour que l'appel produise effet à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 553 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCP KD... P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de cette dernière, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand, en raison du lien d'indivisibilité existant entre ces deux parties perdantes et de l'appel régulièrement interjeté par le mandataire judiciaire, l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon permettait couvrait l'irrégularité ou la tardiveté de son intimation, la Cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en retenant que l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon, après expiration du délai d'appel, n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant la déclaration d'appel, quand elle constatait que le mandataire judiciaire pouvait faire appel en vertu des dispositions qui lui sont propres, ce dont il résultait qu'il avait qualité à agir en sorte que la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon n'était pas enfermée dans le délai d'expiration d'appel et pouvait être intervenir jusqu'au moment où le juge devait statuer, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur exerçant alors les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que la déclaration d'appel ne visait pas la société Fonderies Collignon, débitrice, en qualité d'intimée, quand du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 21 juillet 2016 emportant dessaisissement du débiteur, la société Fonderies Collignon n'avait plus à être mise en cause en appel, en sorte que la cause d'irrecevabilité tirée de son absence de mise en cause avait disparu au moment où le juge statuait, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 I du code de commerce ;

6) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme ; qu'en se fondant sur le fait que la déclaration d'appel ne visait pas la société Fonderies Collignon en qualité d'intimée pour en déduire une irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile ;

7) ALORS QU'en toute hypothèse, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'il n'appartient pas ainsi au juge de vérifier d'office la régularité d'un acte de procédure affecté d'un vice de forme ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté de la SCP KD... P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon n'était pas de nature à régulariser le vice initial affectant l'acte dans la mesure où elle était intervenue après expiration du délai d'appel, quand la société Fonderies Collignon ne s'était pas prévalue de cette irrégularité de forme, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;

8) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme, susceptible d'être couverte en tout état de la procédure dès lors que sa régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en constatant que l'absence de mention de la société Fonderies Collignon en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel ne pouvait être régularisé par l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon après expiration du délai d'appel, quand l'intervention volontaire de la société Fonderies Collignon avait eu pour effet de ne laisser subsister aucun grief pour cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 115 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17606;17-17607;17-17608;17-17609;17-17610;17-17611;17-17612;17-17613
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, Mars


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-17606;17-17607;17-17608;17-17609;17-17610;17-17611;17-17612;17-17613


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17606
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