LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1454 F-D
Pourvoi n° T 18-14.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 juillet 2019 par la SCP Gilles Thouvenin - Olivier Coudray - Manuela Grévy, avocat de Mme C... T..., domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 1124 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juillet 2019, dans le litige opposant :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, association déclarée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), [...],
demandeurs au pourvoi,
à :
- M. L... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SGAI Cévennes,
défendeur au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gilles Thouvenin - Olivier Coudray - Manuela Grévy, avocat de Mme C... T..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2019, en ce que l'arrêt, statuant sur le pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, dit y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Nîmes ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt comme mentionné dans le dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1124 F-D rendu le 10 juillet 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS, le jugement rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre.