La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18-24.070

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-24.070


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10466 F

Pourvoi n° K 18-24.070







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. ZO... A..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... KS...-RI...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° K 18-24.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. ZO... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... KS...-RI..., domicilié [...] ,

3°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... RI..., épouse Q..., domiciliée [...],

5°/ à la société V... K..., Z... O... et F... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la société V... K..., Z... O... et F... D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. KS...-RI... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. ZO... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. KS...-RI... la somme de 1 500 euros et à M. K... et à la société V... K..., Z... O... et F... D... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier en chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en nullité des testaments olographes des 5 et 29 septembre 2006, 10 novembre 2006 et du codicille du 10 janvier 2007 poursuivie par Monsieur G... KS...-RI... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action en nullité des testaments, M. KS...-RI... a, par conclusions du 4 juin 2014, formulé dans le cadre de la première instance en sus de la demande de nullité des donations, une demande de nullité des testaments ; que l'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures de sorte que la demande de nullité des testaments s'analyse en une demande additionnelle ; que MM. A... soutiennent que cette demande est irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle ; que toutefois, aucune disposition du code de procédure civile ne prohibe les demandes nouvelles devant !es juridictions de première instance ; que selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, l'existence d'un lien suffisant avec la procédure en nullité des donations engagée par M. RI... résulte du fait que la demande nouvelle porte également sur des actes de disposition de son patrimoine établis par le demandeur initial, qu'elle est dirigée contre les mêmes parties que les prétentions originaires et pour les mêmes motifs ; que MM. A... soutiennent encore que M. KS...-RI... est sans intérêt à agir dès lors que ces testaments ont été révoqués par de nouvelles dispositions testamentaires postérieures aux actes litigieux ; que toutefois, le testament du 4 septembre 2007 encourt la nullité pour la même cause que les testaments antérieurs dès lors qu'est invoquée l'insanité d'esprit de son auteur de sorte que le demandeur à l'action a un intérêt né et actuel à agir ; que MM. A... soutiennent enfin que l'action serait prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de cinq ans au motif que ce délai a commencé à courir le 4 décembre 2008, date d'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de LYON par M. RI... ; que c'est toutefois par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir et retenu que la prescription n'avait couru qu'à compter du décès de M. T... RI..., survenu le [...] , de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité des testaments » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité de l'action en nullité des testaments olographes établis par T... RI... les 5 et 29 septembre 2006, 10 octobre 2006, 28 novembre 2006, du testament authentique du 6 novembre 2006 et du codicille du 10 janvier 2007 ; que l'article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans et précise que le délai ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ; qu'en l'espèce, si M... A..., se prévalant du fait que T... RI... avait engagé la procédure avant son décès, considère que le délai de prescription aurait commencé à courir dès ce moment, soit le 4 décembre 2008, de sorte que la prescription aurait été acquise lorsque G... KS...-RI... a présenté pour la première fois ses demandes en nullité des testaments, en 2014, il n'en est rien ; qu'en effet, s'agissant de dispositions testamentaires l'action en nullité pour insanité d'esprit ne pouvait être introduite par G... KS...-RI..., en sa qualité d'héritier, qu'à compter du décès du disposant ; qu'il en résulte que la prescription ne saurait avoir commencé à courir avant cette date, soit le 3 avril 2013 ; que la prescription n'était donc pas acquise en 2014 et l'action en nullité des testaments olographes en date des 5 et 29 septembre 2006, 10 octobre 2006, 28 novembre 2006, dit testament authentique du 6 novembre 2006 et du codicille du 10 janvier 2007 engagée par G... KS...-RI... sera déclarée recevable » ;

ALORS QUE la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant avec la demande initiale ; que la demande qui est présentée par une partie agissant en une autre qualité que celle avec laquelle elle a formulé la demande initiale n'est pas une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant avec la demande initiale ; qu'en retenant qu'il existait un lien suffisant avec la procédure en nullité des donations engagée par T... RI... résultant du fait que la demande nouvelle porte également sur des actes de disposition de son patrimoine établis par le demandeur initial, qu'elle est dirigée contre les mêmes parties que les prétentions originaires et pour les mêmes motifs, sans tenir compte de la circonstance que la demande formulée par Monsieur KS...-RI... en nullité des testaments consistait une action distincte de l'action en nullité des donations engagée par son défunt père adoptif, T... RI..., qu'il a reprise en qualité d'ayant-droit, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé, avec toutes les conséquences de droit en résultant, la donation des 2 et 13 novembre 2006 conclue par devant Maître H... K..., notaire, en faveur de M... A... et de ZO... A..., de manière indivise à concurrence de moitié chacun, de la pleine et entière propriété de la maison d'habitation et du terrain sis [...], sur le territoire de la commune de [...] (Var), figurant au cadastre sous la référence section [...] , Lieudit [...] , pour une surface de 00ha, 14a 57 ca et ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques de Draguignan aux frais de M... et ZO... A..., in solidum, d'avoir annulé avec toutes les conséquences de droit en résultant, la donation du 7 décembre 2006 en faveur de ZO... A..., conclue par devant Maître H... K..., notaire, de la nue-propriété des biens et droits dépendant d'un ensemble immobilier sis [...], [...], [...], [...], figurant au cadastre sous la référence section [...], pour une surface de 01ha, 35a, 61ca, portant sur les lots n° 2 651, 2 780 et 3 576 et ordonné la publication du jugement au 7ème bureau des hypothèques de Paris aux frais de ZO... A... et d'avoir annulé, avec toutes les conséquences de droit en résultant, le testament olographe du 5 septembre 2006, le testament olographe du 29 septembre 2006, les deux testaments olographes du 10 octobre 2006, le testament authentique du 6 novembre 2006, les deux testaments olographes du 28 novembre 2006, et le codicille du 10 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les actions en nullité pour insanité d'esprit M. KS...-RI... fait valoir : - qu'en cinq mois, entre le mois de septembre 2006 et le mois de janvier 2007, M. T... RI... a régularisé 10 libéralités en faveur de MM. A... portant sur l'intégralité de son patrimoine mobilier et immobilier représentant une valeur totale de 5 millions d'euros, droits de donation inclus, - que la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON a autorité de la chose jugée au civil, le pourvoi et le recours en révision formés par M. M... A... ayant eté rejetés, de sorte que s'imposent à la juridiction civile les éléments retenus par la juridiction pénale au soutien de la caractérisation de la particulière vulnérabilité de M. T... RI..., à savoir une déficience psychologique et une maladie dégénérative, et que l'intégralité des libéralités litigieuses est nulle comme ayant été consenties sous l'empire d'un trouble mental ; - que l'ensemble des pièces médicales et des témoignages recueillis établissent que l'état de santé mentale de M. T... RI... s'est profondément dégradé au cours du ter semestre 2006 ; - que le diagnostic a été pose en 2008 de maladie d'Alzheimer à composante vasculo-cérébrale ou syndrome démentiel d'origine mixte, maladie évoluant depuis plusieurs années et que le certificat médical du docteur Y... du 28 août 2006
invoqué par les appelants ne saurait faire la preuve que M. T... RI... était en pleine possession de ses moyens intellectuels ; - que l'étude du docteur I... produite par M. M... A... est également dépourvue de valeur probante comme effectuée sans examen du patient ni des pièces médicales ; - que l'existence d'un accident neurologique en 2007 n'est pas établi ; - que M. M... A... a été rendu destinataire de l'intégralité des évaluations médicales effectuées par le docteur U..., cardiologue qui suivait M. T... RI... et qui, dès le mois de janvier 2006 avait posé l'hypothèse d'une dégénérescence sénile, de sorte que lui et les siens étaient au courant de la dégradation importante des facultés intellectuelles de leur parent ; que les appelants font valoir que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 13 décembre 2012 ayant condamné M... A... pour abus de faiblesse n'a pas autorité de la chose jugée au civil faute de s'être prononcé sur l'insanité d'esprit de M. T... RI..., que cette décision n'est en tout état de cause pas opposable à ZO... A... qui n'était pas partie à la procédure pénale ; - que l'ouverture d'une mesure de protection est insuffisante à établir l'existence d'un trouble mental au moment où les actes contestés ont été conclu ; - qu'aucun des éléments médicaux produits ne démontre une altération des facultés mentales de M. T... RI..., que l'AIT dont celui-ci a été victime en 1998 n'a laissé aucune séquelle, que les docteurs S... et B..., radiologues qui l'ont examiné en mars et octobre 2005 n'ont constaté aucune lésion ; - que le docteur U... indique dans une attestation du 2 mars 2013 qu'il n'a jamais évoque dans ses courriers de janvier et de juin 2006 de démence de type Alzheimer et que ses préconisations quant à une maison médicalisée ne préjugeaient pas d'une altération spécifique des capacités intellectuelles et cognitives du sujet, qu'il n'avait jamais évaluées de façon spécifique ni jugé nécessaire de faire évaluer par un confrère, de sorte que ses comptes rendus ne sauraient corroborer l'existence d'un trouble mental comme allégué par M. KS...-RI... ; - que M. T... RI... a retrouvé sa forme suite aux soins qui lui ont été prodigués ainsi que cela résulte d'un courrier du docteur U... en date du 20 septembre 2006, ce qui dément l'existence d'une maladie dégénérative par définition irréversible ; - que la chute de M. RI... dans sa salle de bains en avril 2006 n'a pas entraîné de quelconques troubles hallucinatoires ; - que celui-ci a, entre le 2 mars 2005 et le 31 octobre 2006, vendu 11 appartements constituant la quasi-totalité de son patrimoine immobilier locatif, qu'il a également consenti une donation importante à G... KS...-RI..., que les consultations patrimoniales établies par son notaire en juin 2005 et juillet 2006 démontrent qu'il comprenait parfaitement les tenants et les aboutissants des opérations patrimoniales qui lui étaient proposées, qu'en 2007, sur les conseils de son notaire, il a modifié des clauses bénéficiaires d'assurance vie, qu'il a résilié certains placements et en a souscrit d'autres, qu'il a enfin pris de nouvelles dispositions testamentaires dans lesquelles il indique être parfaitement sain d'esprit ; - que la mesure de curatelle n'a été mise en place qu'en 2009 sur la base d'une examen du docteur E... qui n'a été requis que le 15 novembre 2008 ; que M. T... RI... était en totale possession de ses facultés intellectuelles lors des donations et des legs litigieux, que ces actes reflétaient une liberté retrouvée dans l'orientation qu'il comptait donner à ses choix, liberté dont il était auparavant privé du fait de la procuration générale que s'était fait délivrer M. X... et de l'indifférence de son notaire, Me P... ; - qu'il ressort de l'attestation établie par le docteur I... que l'expertise du professeur R..., diligentée dans le cadre de la procédure d'instruction, comporte des discordances, insuffisances et manques de précaution, que celui-ci, spécialiste en médecine du travail, aurait dû s'adjoindre un sapiteur neuropsychiatre, qu'il n'a pas vérifié par un examen cérébral qu'il existait une atrophie hippocampique de sorte que les conclusions de son expertise sont un non-sens scientifique et qu'il ne peut être affirmé que M. T... RI... était atteint de la maladie d'Alzheimer à la date de celle-ci ; -que le docteur Y..., médecin traitant de M. T... RI..., a établi le 28 août 2006 un certificat médical attestant que son patient était en pleine possession de ses moyens intellectuels ; - que le docteur J... a relevé le 29 mars 2007 "le bon état général du patient physique et intellectuel" et a confirmé le 27 avril 2007 que celui-ci allait tout à fait bien ; - que le docteur N..., gériatre consulté les 22 avril et 18 juillet 2008, n'est affirmatif ni sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ni sur l'évolution de la maladie depuis au moins 5 ans ; - que le docteur E..., consulté en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, n'a pas non plus relevé une insanité d'esprit mais indique au contraire que M. RI... garde des capacités intellectuelles cognitives satisfaisantes qu'il s'exprime de façon globalement cohérente, qu'il est capable d'exprimer sa volonté pour les décisions le concernant ; - que de multiples éléments factuels établissent la bonne santé mentale de M. T... RI... entre 2006 et 2007 ; - que les 9 notaires intervenus dans les ventes du patrimoine immobilier locatif de M. T... RI... n'ont pas été alertés sur la santé mentale de ce dernier, pas plus que M. KS...-RI..., pourtant pharmacien biologiste ; - que M. L..., qui gérait ses placements à la banque populaire, déclare que M. RI..., rencontré fin 2006/début 2007, était lucide ; que les 9 notaires intervenus n'ont pas été alertés sur sa santé mentale ; que l'existence du testament du 4 septembre 2007 annihile la thèse de l'insanité d'esprit fin 2006 ; que selon l'article 489 devenu 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que le trouble mental n'est cause d'annulation des libéralités que s'il engendre une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement et de jugement, une perte de lucidité rendant la personne incapable de mesurer et de comprendre le sens et la portée de son acte ; que par arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 16 mai 2012 qui avait déclaré M. M... A... coupable d'abus de faiblesse au préjudice de M. T... RI... ; qu'il résulte du caractère absolu de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil que les décisions pénales ont autorité de chose jugée " erga omnes" de sorte que cette autorité est opposable à tous. I! en résulte que la décision susvisée est opposable à M. ZO... A..., peu important que celui-ci n'y ait pas été partie ; que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'état de faiblesse ne recouvre pas nécessairement la notion d'insanité d'esprit. Pour qu'il y ait autorité de chose jugée au pénal sur le civil en matière d'abus de l'état de faiblesse d'une personne, il faut que l'état de faiblesse soit établi sur le fondement de l'insanité d'esprit ; qu'or en l'espèce, la cour a retenu simplement qu'au temps de la prévention (août 2006-septembre 2007), M. RI..., âgé de 86 ans, se trouvait dans une situation de faiblesse d'une particulière gravité due à son âge, à une maladie dégénérative évoluant depuis plusieurs années, à une déficience psychologique certaine, sans recourir à la notion d'insanité d'esprit de sorte que la décision pénale n'a autorité de la chose jugée que sur ce point et sur le fait que les actes accomplis au cours de la période de prévention étaient gravement préjudiciables mais pas s'agissant de la caractérisation d'un trouble mental ayant privé M. T... RI... de son discernement ; que le premier juge a justement tiré des pièces médicales produites que M. T... RI... était atteint au moment des faits litigieux d'une affection dégénérative du système nerveux central lié à la sénescence de type maladie d'Alzheimer évoluant depuis plusieurs années, celle-ci étant objectivée par deux scanners cérébraux réalisés aux mois de mars et d'octobre 2005 diagnostiquant une atrophie cortico-sous-corticale avec leucoareose ; que si dans un courrier en date du 29 mars 2007 adressé à M. M... A..., le docteur J..., qui venait de procéder au remplacement du stimulateur cardiaque de M. T... RI..., indiquait que le patient était "en bon état général et intellectuel'', il convient de relever que son intervention n'avait pas pour objet d'évaluer les capacités intellectuelles ou l'état mental du patient et que l'ensemble des éléments de la procédure démontre que celui-ci pouvait faire illusion dans le cadre d'échanges non approfondis ; qu'il convient de relever en outre que M. M... A... e été rendu destinataire des comptes rendus du docteur U..., cardiologue de M. T... RI..., faisant état de la dégradation de l'état cérébral du patient, celui du 28 juin 2006 indiquant : "il est certain que l'évolution se fait vers une insuffisance cérébrale de plus en plus gênante" ; qu'or il résulte de l'attestation de Mme W... RI... épouse Q..., cousine germaine de M. T... RI..., que Mme Elisabeth A..., mère des appelants, lui avait déclaré au mois d'août 2007, alors que le diagnostic de maladie d'Alzheimer n'était pas posé, que son beau-frère "souffrait de la maladie d'Alzheimer, qu'il n'avait plus sa tête et qu'il faudrait envisager de le placer en maison spécialisée, ce qui serait la meilleure des solutions" ; que Mme Elisabeth A... n'a pu tenir une telle information que de son fils M... ; qu'or celui- ci ne démontre pas avoir réceptionné d'autres informations d'un de ses confrères sur la pathologie cérébrale de M. T... RI... entre juin 2006 et août 2007, que celles du docteur J..., ce dont il résulte que, chirurgien vasculaire, il avait, au vu des scanners de 2005 et des comptes rendus du docteur U... de 2006, fait de lui-même ce diagnostic ; que l'étude critique du rapport du docteur R..., expert désigné dans le cadre de la procédure pénale, établie en 2011 par le docteur I... à la demande de M. M... A... est insusceptible de mettre à néant les conclusions concordantes des différents experts et spécialistes ayant examiné M. T... RI... et posé le diagnostic d'un syndrome démentiel de type maladie d'Alzheimer ; qu'il convient de relever en outre que le docteur I... n'a pas rencontré le patient ni eu accès aux pièces médicales et en particulier aux scanners de 2005 mettant en évidence une atrophie cortico-sous-corticale ; qu'enfin, les propos de Mme Elisabeth A... précédemment rappelés démontrent que M. M... A... avait lui-même fait le diagnostic de la pathologie dont était atteint son oncle ; que le docteur E..., psychiatre agréé ayant rencontré M. T... RI... le 15 novembre 2008 en vue de l'ouverture de la mesure de curatelle, conclut que si le patient gardait des capacités intellectuelles et cognitives satisfaisantes, s'exprimant globalement de façon cohérente, du fait de l'affection dont il était atteint, il devenait de plus en plus vulnérable, suggestible et dépendant de son entourage ; que le premier juge ajustement tiré des circonstances de fait, à savoir qu'à compter d'août 2006, alors qu'il s'était brusquement coupé de son fils, M. T... RI... avait en l'espace de 4 mois multiplié les libéralités aboutissant à le dépouiller de la quasi-intégralité de son patrimoine, que l'intéressé n'était pas sain d'esprit, étant relevé en outre qu'ayant pris en charge l'ensemble des droits afférents aux donations consenties, il avait mis un terme prématuré à un placement UNOFI destiné à lui fournir un revenu régulier en complément de sa retraite et s'était placé dans une situation de ne pouvoir financer le paiement de ses impôts ; qu'en effet, ces agissements, dans le contexte de la pathologie dont était affecté M. T... RI..., traduisent par leur nature, leur importance et leur multiplicité sur un court laps de temps, un état de dépendance psychique de celui-ci à son entourage tel qu'il le privait de sa capacité de discernement et qu'il n'a pu valablement consentir aux libéralités attaquées ; que le fait que, au cours de la période incriminée et postérieurement à celle-ci, M. T... RI..., dûment conseillé, ait fait des actes de gestion et de disposition de son patrimoine, que ni lui ni ses héritiers n'ont considéré comme contraires à ses intérêts, ne saurait faire la preuve de son consentement lucide aux actes litigieux » ;

1°) ALORS QUE la décision pénale ne peut ni nuire ni profiter aux personnes qui n'ont pas été présentes ou représentées à l'instance pénale ; qu'en retenant qu'il résulte du caractère absolu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que les décisions pénales ont autorité de chose jugée « erga omnes » de sorte que cette autorité est opposable à tous et qu'il en résulte que la décision susvisée est opposable à M. ZO... A..., peu important que celui-ci n'y ait pas été partie à l'instance pénale, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE M. ZO... A..., qui faisait valoir que la preuve de l'insanité d'esprit de T... RI... au moment précis des actes de libéralité n'était pas rapportée, soulignait notamment que le docteur U..., cardiologue de T... RI..., avait indiqué dans une attestation du 2 mars 2013 que « (
) Ces constatations et ces conseils ne préjugeaient pas dans mon esprit d'une altération spécifique des capacités intellectuelles et cognitives du sujet, capacités que je n'ai jamais évaluées de façon spécifique, pas plus que je n'ai jugé nécessaire à l'époque de les faire tester par un confrère spécialiste », (Attestation du docteur IE... U... du 2 mars 2013), ce dont il résultait qu'il reconnaissait n'avoir porté en 2006 aucun diagnostic de trouble mental à l'égard de T... RI... ; qu'en se fondant sur les comptes rendus du docteur U..., sans prendre en compte l'attestation de ce dernier de mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489, devenu l'article 414-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.070
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-24.070 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-24.070, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24.070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award