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19/09/2019 | FRANCE | N°18-23.247

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-23.247


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10307 F

Pourvoi n° R 18-23.247







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Glycines, soci

été civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... S...,...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° R 18-23.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Les Glycines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. S... et P... ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Glycines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Glycines ; la condamne à payer à M. S... la somme de 2 000 euros et à M. P... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Glycines

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 avril 2017 en ce qu'il a débouté la société Les glycines SCI de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « toute la démonstration que la SCI LES GLYCINES développe au soutien de ses demandes d'indemnisation à l'égard tant du notaire que de l'avocat repose sur l'absence de validité du cautionnement hypothécaire fourni pour garantir les engagements de la SARL DISTRI TEC à l'égard de la société COMPTOIR, la SCI considérant que l'acte de caution n'était pas conforme à son intérêt social ; que l'appelante reproche dès lors aux deux professionnels un manquement à leur obligation de conseil, consistant pour Me P... à avoir reçu l'acte de caution hypothécaire, sans attirer son attention sur l'illicéité de cet engagement, pour Me S... de s'être abstenu, dans le cadre de l'instance l'opposant à la société COMPTOIR, de contester la validité de l'acte et de n'avoir pas conseillé de faire appel du jugement ; que si la SCI LES GLYCINES n'est pas irrecevable, comme le soutient Me P..., à remettre en cause la validité de l'acte de caution qu'elle a signé, le jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 26 janvier 2012 n'ayant pas été rendu entre les mêmes parties et n'ayant pas tranché dans son dispositif cette question, il n'en demeure pas moins que les contestations qu'elle développe sont inopérantes ; qu' en effet, il est constant que le cautionnement donné par une SCI n'est valable que s'il entre directement dans son objet social, ou s'il existe une communauté d'intérêt entre cette société et la personne cautionné, ou s'il résulte du consentement unanime des associés ; que l'une au moins des conditions alternatives est en l'espèce remplie puisque par assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2008, les associés de la SCI LES GLYCINES ont, à l'unanimité, validé le protocole d'accord signé le même jour par la SARL DISTRI TEC et la société COMPTOIR, duquel il résultait que la société COMPTOIR consentait à la SARL DISTRI TEC des avances financières d'un montant de 130 000 euros à compter du 30 juin 2008 et qu'en contrepartie, pour garantir la créance, la SCI LES GLYCINES se portait caution des engagements pris par la SARL DISTRI TEC par une hypothèque de deuxième rang au [...] à SOTTEVILLE-LES-ROUEN ; que la condition de consentement unanime des associés n'est certes pas suffisante puisque le cautionnement doit également être conforme à l'intérêt social de la SCI ; que l'appelante estime que l'acte de caution hypothécaire qu'elle a consenti était contraire à son intérêt social, puisqu'elle engageait son unique bien ; qu'or, même si la sûreté conduit une SCI à engager son entier patrimoine, composé d'un seul actif immobilier, celle-ci peut être conforme à son intérêt social dans la mesure où l'intéressée en retire un avantage économique ; que tel était bien le cas en l'espèce puisque, comme l'a très justement relevé le tribunal, la SCI LES GLYCINES, dont trois associés étaient également associés de la SARL DISTRI TEC, avait, en sa qualité de bailleresse de cette dernière, intérêt à la conclusion d'un cautionnement hypothécaire dès lors que le dit cautionnement avait pour objectif de pérenniser l'activité de sa locataire, en lui garantissant les concours financiers consentis par la société COMPTOIR, ce qui assurait à la SCI le règlement consécutif des loyers commerciaux ; que la SCI LES GLYCINES fait valoir qu'elle a retrouvé sans difficulté un nouveau locataire à la suite de la résiliation du bail avec la SARL DISTRI TEC, ce qui démontre, selon elle, qu'elle n'avait aucun intérêt propre à la poursuite de l'activité de la SARL ; que cet argument est inopérant en ce qu'il ne remet pas en cause le fait qu'au moment où elle a consenti le cautionnement, elle avait un intérêt à ce que sa locataire de l'époque honore le règlement des loyers ; qu'en outre, le montant des sommes cautionnées (101 208,35 euros) était largement inférieur à la valeur totale de l'immeuble situé à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (380 000 euros) et ne menaçait donc pas l'existence de la SCI ; que la société appelante soutient que l'addition de la créance de la société COMPTOIR (101 280,35 euros) et de celle de son autre créancier, le CREDIT AGRICOLE (273 090,04 euros), aboutit à un montant supérieur à la valeur du bien ; qu'or, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel de ROUEN, statuant par arrêt du 20 novembre 2014 sur appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du 13 juin 2014, elle indiquait, au contraire, que "la vente d'un seul des appartements composant l'immeuble appartenant à la SCI LES GLYCINES permettrait de désintéresser la société COMPTOIR, la vente des autres appartements et locaux commerciaux permettant de désintéresser les autres créanciers" ; que dans son arrêt, la cour a d'ailleurs souligné que l'immeuble était composé de trois appartements et de deux locaux commerciaux, tous loués, et que la SCI LES GLYCINES avait produit une estimation d'août 2014 selon laquelle, en vendant chaque lot séparément, il pourrait être obtenu une somme supérieure à 600 000 € ; qu' enfin, la somme de 130 000 euros n'était que le montant de la mise à prix et rien ne permet d'affirmer, comme le fait la SCI LES GLYCINES, que l'immeuble "aurait été sans doute vendu à une valeur inférieure au montant total de la créance" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société appelante échoue à établir l'absence de validité du cautionnement hypothécaire consenti à la société COMPTOIR ; que dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être imputé tant à Me P... qu'à Me S... ; que la décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI LES GLYCINES de ses demandes » (arrêt, pages 5 à 7) ;

1° Alors que pour débouter la société Les glycines SCI de ses demandes, l'arrêt retient que le montant des sommes cautionnées, à savoir 101 208,35 euros, était largement inférieur à la valeur totale de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière, estimée à 380 000 euros, de sorte que l'existence de celle-ci n'était pas menacée ; qu'il ressortait pourtant des termes clairs et précis de l'acte authentique de cautionnement hypothécaire signé le 8 septembre 2009 que la société Les glycines SCI s'est constituée caution hypothécaire « pour raison du prêt » de 130 000 euros consenti pour une durée de cinq ans avec un taux d'intérêt de 6,40 % par la société Comptoir Seine-et-Marnais du chauffage SA à la société Distri tec SARL ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2° Alors que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile dès lors que, étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social, la seule existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et le débiteur principal ne pouvant pallier un tel défaut d'intérêt social ; que pour débouter la société Les glycines SCI de ses demandes, l'arrêt se borne à retenir qu'une sûreté par laquelle une société civile immobilière engage son entier patrimoine, composé d'un seul bien immobilier, peut être conforme à son intérêt social dès lors que l'intéressée en retire un avantage économique, que tel était le cas en l'espèce puisque la société Les glycines avait, en sa qualité de bailleresse, intérêt à la conclusion du cautionnement hypothécaire qui avait pour objectif de pérenniser l'activité de sa locataire, en lui garantissant les concours financiers consentis par la société Comptoir Seine-et-Marnais du chauffage SA, ce qui assurait à la caution le règlement ultérieur des loyers ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la conformité à l'intérêt social d'une garantie prise sur l'immeuble constituant l'entier patrimoine immobilier de la société civile immobilière sans que celle-ci ne bénéficiât d'aucune contrepartie dans cette opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ;

3° Alors que n'est pas valide la garantie prise par une société civile immobilière sur l'immeuble constituant son entier patrimoine immobilier, dès lors que, étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; que pour débouter la société Les glycines SCI de ses demandes, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que le montant des sommes cautionnées, étant inférieur à la valeur totale de l'immeuble estimée à 380 000 euros, ne menaçait pas l'existence de la société civile immobilière et, d'autre part, que si elle soutient désormais que l'addition des créances de la société Comptoir Seine-et-Marnais du chauffage SA et de son autre créancier hypothécaire aboutissait à une somme excédant la valeur du bien, la société Les glycines SCI avait au contraire indiqué, durant d'une précédente procédure, que la vente d'un seul des appartements composant l'immeuble aurait permis de désintéresser la société Comptoir Seine-et-Marnais du chauffage SA et celle des autres appartements et locaux commerciaux de désintéresser les créanciers restants, étant en outre observé que la cour d'appel de Rouen avait souligné, dans son arrêt du 20 novembre 2014, que l'immeuble était composé de trois appartements et deux locaux commerciaux, tous loués, et que la société garante avait produit une estimation d'août 2014 disant que plus de 600 000 € pourraient être obtenus en vendant chaque lot séparément ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si une vente par lots pouvait être conclue dans des délais acceptables pour les créanciers dans la mesure où, s'agissant d'un immeuble non encore divisé qui appartenait à un unique propriétaire, une telle cession aurait nécessité un changement préalable du statut juridique du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.247
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-23.247 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-23.247, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.247
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