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19/09/2019 | FRANCE | N°18-23.044

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-23.044


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° V 18-23.044







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société V... maçonnerie,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B......

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° V 18-23.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société V... maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... H...,

2°/ à Mme J... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société V... maçonnerie, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme H... ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société V... maçonnerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V... maçonnerie ; la condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société V... maçonnerie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société V... maçonnerie à payer aux époux H... la somme de 37 605,82 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE sur les désordres affectant la réfection des enduits de la maison d'habitation de Monsieur et Madame H..., il convient de rappeler que les précédents propriétaires de l'immeuble des intimés ont confié à M... V... la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'une facture établie par celui-ci le 9 août 2002 intitulée "réfection d'enduit sur maison d'habitation" pour un montant de 7 986,60 € comportant les mentions suivantes : "échafaudage de façade et pignons, dégrossi au mortier bâtard sur pignon, enduit taloché sur tableau des ouvertures, enduit gratté sur façades et pignon et sur souche de cheminée, habillage de l'oeil-de- boeuf en briquettes sur pignon" ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur G... a constaté sur les façades et le pignon l'apparition de microfissures (ouvertures linéaires discontinues dont la largeur est inférieure à 0,2 mm) ou de fissures (ouvertures linéaires au tracé plus ou moins régulier, dont la largeur est comprise entre 0,2 et 2 mm) ; que l'expert a indiqué que Monsieur V... avait précisé, au cours des opérations d'expertise, que seul le pignon avait fait l'objet de travaux préparatoires consistant à piocher les supports existants et à réaliser un dégrossi avant l'application de l'enduit de finition, alors que les autres façades avaient reçu directement sur les supports existants l'enduit de finition (page numéro 5 du rapport) ; que les travaux ainsi réalisés par Monsieur V... ayant une pure fonction esthétique, le premier juge en a déduit à bon droit qu'ils ne sauraient être considérés comme constituant des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que les désordres affectant cette réalisation ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il en a à bon droit déduit que la théorie des désordres intermédiaires supposant l'existence d'une faute prouvée ne pouvait trouver application en l'espèce en l'absence d'ouvrage de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... Maçonnerie, venant aux droits de M... V... désormais décédé, devait être retenue en raison d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle était tenu l'entrepreneur ; que la décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelante la somme préconisée par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant les enduits de façade soit, selon le devis établi le 18 décembre 2012 par la SARL NOCRETTE, la somme de 28 136,67 € hors-taxes (page numéro 7 du rapport d'expertise) ;
que sur les désordres affectant la dalle de béton désactivé située devant le garage de l'habitation des intimés, l'expert judiciaire a indiqué avoir constaté l'apparition de fissures et de lézardes (fissures dont la largeur dépasse 2 mm) localisées en divers endroits : d'une part des fissures linéaires de grande longueur de 1 à 3 mètres parallèles ou perpendiculaires à la façade et, d'autre part, des lézardes traversantes au droit du caniveau (page numéro 6 du rapport) ; que ces travaux ont été réalisés par la SARL V... Maçonnerie et ont fait l'objet d'une facturation par celle-ci le 13 décembre 2004 sous l'intitulé "réfection de clôture et d'accès au garage" pour un montant TTC de 24 128,63 € ; que la lecture de cette facture permet de constater qu'ont été réalisés des travaux importants de terrassement, de fouilles, de fondations, de maçonnerie avec notamment pose de 40 m2 de béton désactivé devant le garage ; que par leur nature et par leur ampleur, de telles prestations constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; qu'il est constant, toutefois, ainsi que cela a été noté par l'expert judiciaire, que les fissures et lézardes constatées dans la dalle béton, pour aussi longues qu'elles soient, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination (page numéro 8 du rapport) ; que de tels désordres, de nature purement esthétique, ne sauraient donc relever de la garantie décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 précité ; que les travaux ayant fait l'objet d'une réception tacite - par règlement intégral de la facture du 13 décembre 2004 précitée et prise de possession de l'ouvrage sans aucune contestation par les propriétaires des lieux - les désordres affectant la dalle de béton désactivé sont cependant susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur sur le fondement d'une faute prouvée en application de la théorie des dommages intermédiaires ; qu'il appartient dès lors à Monsieur et Madame H... de rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise par la SARL V... Maçonnerie dans le cadre de la réalisation desdits travaux ; qu'à cet égard le rapport d'expertise judiciaire retient, de façon péremptoire, que "la cause des fissures et lézardes constatées sur le dallage en béton désactivé réside dans une épaisseur insuffisante et dans l'absence d'armature compte tenu que le support d'origine n'était pas homogène" (page numéro 6 du rapport) ; que l'expert ne précise toutefois pas l'épaisseur de la dalle réalisée par l'appelante et l'épaisseur minimale qui aurait été requise pour éviter l'apparition de fissures et de lézardes dans le béton ; qu'il ne précise, pas plus, par quels moyens techniques il a pu retenir que l'entreprise n'avait pas placé d'armature dans la dalle litigieuse, de sorte que le rapport amiable établi par Monsieur Q... le 17 février 2007 retient à juste titre que "dans le rapport judiciaire, il est avancé mais non démontré l'existence de fautes (épaisseur non mesurée, armature non recherchée) ; il n'est pas signalé de désaffleurement ni de pianotage du dallage pouvant provenir d'un sous-jacent hétérogène" (page 5 de ce rapport amiable figurant en pièce numéro 2 du dossier de l'appelante) ; qu'il doit en être déduit que la preuve d'une faute de l'appelante ne saurait résulter des seules constatations de l'expert judiciaire ; toutefois, qu'il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet MAYNARO le 22 février 2012 (pièce numéro 4 du dossier des intimés) que Monsieur V... a reconnu ne pas avoir placé d'armature de type treillis dans la dalle de béton désactivé puisque l'expert amiable indique : "Monsieur V... nous a affirmé avoir coulé un béton dans lequel avait été incorporée de la fibre afin d'éviter la mise en place d'une armature de type treillis. Au regard des désordres, il semble assez peu probable que cette fibre ait été mise en quantité suffisante. A chaque point de rupture, une fissure se créée (...)" ; que Monsieur et Madame H...
soutiennent dès lors à juste titre que l'appelante a méconnu les exigences du DTU 13.3 relatif au dallage des maisons individuelles imposant notamment la présence obligatoire d'une armature sous la forme d'une nappe de treillis soudé de manière à assurer un enrobage conforme au DTU 21 ; que la faute contractuelle de la société V... dans la réalisation de la dalle de béton désactivé se trouve ainsi établie de sorte qu'il y aura lieu de confirmer, par les motifs ainsi substitués, la décision du premier juge ayant condamné l'appelante à verser à Monsieur et Madame H... la somme de 6 541,70 € hors-taxes au titre des travaux de réfection du dallage selon devis établi le 29 mars 2012 par la société CHATEIONER (page numéro 7 du rapport d'expertise judiciaire) ;
que sur les autres demandes, la durée des travaux de reprise ayant été évaluée de six à huit semaines par l'expert judiciaire et concernant exclusivement des travaux portant sur l'extérieur de la maison d'habitation des intimés, le premier juge a évalué à la juste somme de 500 € l'indemnité devant revenir à ces derniers au titre du trouble de jouissance résultant de la réalisation des travaux ; que la décision sera donc également confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient de constater que les époux H... ne contreviennent pas au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors qu'ils n'invoquent cette dernière qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que ni la responsabilité contractuelle décennale de l'article 1792 du Code Civil, ni la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du même code, ne s'appliquent ; que la vente de la maison litigieuse aux époux H... leur a transmis accessoirement les droits et actions attachés à cet immeuble qui appartenait à leurs vendeurs de sorte que les demandeurs disposent d'une action directe de nature contractuelle contre les constructeurs ayant contracté avec leurs vendeurs, dont M. M... V... et la SARL V... MAÇONNERIE ; que cette dernière ayant repris le fonds de commerce du premier, elle reste tenue par les engagements de ce dernier et notamment par les fautes et plus généralement les faits susceptibles de mettre en cause sa responsabilité contractuelle ; que selon l'article 1792 précité, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage pendant dix ans à compter de la réception, à moins qu'il ne prouve qu'ils proviennent d'une cause étrangère, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la réfection de la clôture et de l'accès au garage, qui ont notamment impliqué des travaux de maçonnerie, de terrassement, de fondation et de reconstruction d'un puits et a coûté près de 25 000 euros, constitue bien un ouvrage au sens de cette disposition, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que cependant, l'expert a conclu qu'il n'y avait aucune atteinte à la solidité de cet ouvrage ni à la pérennité de l'immeuble ; que les fissures et lézardes qu'il a relevées sont des désordres d'ordre esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... MAÇONNERIE (article 1147 du Code Civil) ; que par ailleurs, la simple réfection de l'enduit de la façade et des pignons de la maison d'habitation ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité, de sorte qu'également, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... MAÇONNERIE, venant aux droits de M. M... V..., peut être engagée à cet égard ; que tenue des obligations de résultat d'elle-même (pour le clôture et l'accès au garage) [
] de réaliser des travaux exempts de vice, elle doit réparation des malfaçons relevées par M. G... à savoir les fissures et lézardes précitées de la dalle béton devant le garage, et des micro-fissures et fissures affectant la façade et les pignons, d'autant plus qu'il y a eu manquements aux règles de l'art dans les deux cas (il aurait fallu, pour la dalle béton, prévoir une épaisseur plus importante et une armature compte tenu de l'absence d'homogénéité du support d'origine, et, pour l'enduit, le renforcer par une toile de verre au droit des ouvertures où sont apparues les fissures) ; que M. G... a évalué sur la base de devis détaillés les travaux de reprise à la somme de 37 105,82 euros ; que les désordres litigieux affectent les extérieurs de sorte que les époux H... pourront parfaitement rester dans leur maison et ne subiront qu'un trouble de jouissance modéré pendant les travaux de reprise dont la durée a été évaluée de 6 à 8 semaines par l'expert. Ce préjudice sera évalué à 500 euros ; que la SARL V... MAÇONNERIE sera ainsi condamnée à payer aux demandeurs la somme de 37 605,82 euros (37 105,82 + 500), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code civil ;

1°) ALORS QUE, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'état de travaux de « réfection d'enduit sur maison d'habitation », pour condamner la société V... maçonnerie à indemniser les époux H... des dommages résultant des fissures et micro fissures affectant les façades et le pignon, la cour d'appel a déclaré, tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que la réfection de l'enduit des façades et des pignons, qui avait une « pure fonction esthétique », ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que « seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... Maçonnerie [
] devait être retenue en raison d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle était tenu l'entrepreneur » ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement de l'entreprise et qui n'a pas constaté, quoiqu'il en soit, que les désordres seraient apparus avant la réception des travaux litigieux ou qu'ils auraient fait l'objet de réserves avant ou lors de la réception, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'état de travaux de « réfection d'enduit sur maison d'habitation », pour condamner la société V... maçonnerie à indemniser les époux H... des dommages résultant des fissures et micro fissures affectant les façades et le pignon, la cour d'appel a déclaré, tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que la réfection de l'enduit des façades et des pignons, qui avait une « pure fonction esthétique », ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que « seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... Maçonnerie [
] devait être retenue en raison d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle était tenu l'entrepreneur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société V... maçonnerie, si la réception tacite des travaux de réfection des enduits n'était pas intervenue en suite de la prise de possession sans contestation ayant suivi le règlement intégral de la facture émise le 9 août 2002 au titre de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.044
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-23.044 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-23.044, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.044
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