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19/09/2019 | FRANCE | N°18-22.950

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-22.950


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10469 F

Pourvoi n° T 18-22.950







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse I..., dom

iciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] ,

défen...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° T 18-22.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le report des effets du divorce de Madame Q... et de Monsieur I... à la date du 7 février 2000, en confirmation du jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

AUX MOTIFS QU'« Mme N... Q... demande à la cour de fixer, dans leurs rapports quant aux biens des époux, les effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le 21 mai 2015, tandis que Monsieur W... I... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le report des effets du divorce au 7 février 2000, date de la première ordonnance de non-conciliation ; qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que toutefois l'article susmentionné précise qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est constant qu'une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 février 2000 et que, dès avant cette date, en mai 1999, la cohabitation avait cessé ; que les allégations de Madame N... Q... selon lesquelles leurs relations amoureuses auraient perduré ultérieurement ne sont pas démontrées et la photographie prise lors du mariage de leur fille T... en 2014 n'est pas de nature à en justifier, de sorte qu'il convient par conséquent de fixer à la date du 7 février 2000 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens en l'absence de démonstration de la persistance de la collaboration entre époux ; la décision entreprise sera confirmée à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que cependant les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, Monsieur W... I... demande que l'effet du jugement soit reporté au 7 février 2000, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Madame N... Q... s'oppose et demande que les effets du divorce soient fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 7 février 2000 que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à cette date, ce que reconnaît par ailleurs Madame Q... dans ses écritures ; que les effets du divorce sont reportés au 7 février 2000 » ;

1°/ ALORS QUE l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle qui a été rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a retenu que les effets du divorce prononcé entre Madame Q... et Monsieur I... devaient être reportés à la date du 7 février 2000, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre d'une première procédure de divorce ayant opposé les parties, laquelle a abouti au rejet de la demande en divorce formée par Monsieur I... et ce, à l'issue d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 6 décembre 2004 n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; que le divorce des ex-époux a été ultérieurement prononcé aux torts exclusifs de Monsieur I... par un jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles, et ce , dans le cadre d'une seconde procédure en divorce, laquelle faisait suite cette fois à une requête formée par Madame Q... le 10 février 2014 et ayant donné lieu à une seconde ordonnance de non-conciliation le 21 mai 2015 ; qu'en retenant, pour fixer les effets du divorce des parties en litige, la date de l'ordonnance de non-conciliation d'une première procédure en divorce n'ayant pas abouti au jugement ayant prononcé le divorce des époux en litige, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi ; que Madame Q... a demandé à la cour d'appel de fixer au 21 mai 2015 le report des effets du divorce prononcé entre les parties en litige aux torts exclusifs de son ex-époux, Monsieur I... ; que cette date est celle à laquelle l'ordonnance de non-conciliation des parties a été rendue et ce, dans le cadre de la seconde procédure en divorce ayant été initiée par la requête de Madame Q... en date du10 février 2014 (§ 3, p. 22 des conclusions d'appel de Madame Q...) et ayant abouti au prononcé du divorce des parties par un jugement rendu le 24 août 2017 par le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Versailles ; qu'en réponse, Monsieur I... a demandé que le report des effets du divorce soit fixé à la date du 7 février 2000 (§ 2, p. 14 des conclusions d'appel de Monsieur I...), « date de la première ordonnance de non-conciliation », rendue de son aveu même dans le cadre de la « première procédure de divorce (1999-2004) », cette procédure ayant pris fin par un jugement rendu le 6 décembre 2004 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel a débouté ce dernier de sa demande en divorce pour faute ; qu'il est acquis que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'au lieu de trancher le différend clairement exprimé par les parties sur le choix de l'ordonnance de non-conciliation à prendre en considération, à savoir celle rendue dans le cadre de la procédure de divorce ayant abouti au prononcé du divorce des parties, ou celle rendue dans le cadre d'une procédure de divorce antérieure et s'étant achevée par le rejet de la demande en divorce de l'époux par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel de Versailles s'est bornée à relever que « dès avant » la date de l'ordonnance du 7 février 2000, « en mai 1999 » (§3, p.7 de l'arrêt d'appel), la cohabitation des époux avait cessé ; qu'en s'abstenant de trancher la contestation opposant les parties s'agissant du choix de l'ordonnance de non-conciliation à prendre en considération pour le report de la date des effets de leur divorce, contestation pourtant clairement déduite de leurs écritures d'appel, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les écritures des parties ; que le juge qui méconnaît l'ordre d'examen des demandes principales et subsidiaires formées par les parties commet une dénaturation des conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Madame Q... a demandé à la cour d'appel de fixer les effets du divorce à la date du 21 mai 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce ayant abouti au prononcé du divorce des parties par un jugement rendu le 24 août 2017 par le juge aux affaires familiales prés du tribunal de grande instance de Versailles (§ 3, p. 22 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que Monsieur I..., en réponse, a soutenu, à titre principal, que, « conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil et à la demande de Monsieur I..., le premier juge a, à juste titre, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 7 février 2000, date de la première ordonnance de non-conciliation, et non au 21 mai 2015, date de la seconde ordonnance de non-conciliation, comme le demandait Madame Q... » (§ 2, p. 14 des conclusions d'appel de Monsieur I...) ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Monsieur I... a soutenu que les époux avaient, « à tout le moins », « cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 7 février 2000 » (§ 3, p. 14 des conclusions d'appel de Monsieur I...) ; que la cour d'appel de Versailles a débouté Madame Q... de sa demande au motif qu'en « mai 1999, la cohabitation [des époux] avait cessé » (§ 3, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; qu'en décidant de statuer sur la demande subsidiaire formée par Monsieur I... fondée sur la date de cessation de toute cohabitation et collaboration des époux, avant d'écarter au préalable sa demande principale fondée sur la date de la première ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel de Versailles a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel de Versailles a relevé d'office que « dès avant » la date du 7 février 2000, la cohabitation des parties en litige avait cessé (§ 3, p. 7 de l'arrêt d'appel), tandis que Monsieur I... soutenait dans ses conclusions d'appel que la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les membres du couple avait cessé « à compter du 7 février 2000 » (§ 4, p. 14 des conclusions d'appel de Monsieur I...) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen inédit, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la caducité qui affecte un acte de procédure à raison de la perte de son objet opère de plein droit ; qu'en l'espèce, Madame Q... a affirmé dans ses écritures d'appel que l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2000 avait été rendue dans le cadre d'une première procédure en divorce opposant les parties, laquelle a abouti au rejet de la demande en divorce pour faute formée par son ex-époux (p. 19 à 22 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; qu'il est acquis que le jugement rendu le 6 décembre 2004 par le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre ayant ainsi statué n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en retenant néanmoins que les effets du divorce des parties, quant à leurs biens, devaient être reportés à la date de la première ordonnance de non-conciliation, sans répondre au moyen dont elle était saisie par Madame Q... et tiré de la perte de toute efficacité juridique pour l'avenir de cet acte de procédure, dès lors que l'instance s'était achevée et que la caducité affectant l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2000 interdisait nécessairement à la cour de reporter à cette date les effets du divorce des parties en litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS, subsidiairement, QUE pour retenir que les effets du divorce prononcé entre Monsieur I... et Madame Q... devaient être reportés à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2000 et ayant été rendue dans le cadre d'une première procédure de divorce, laquelle a abouti au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur I..., et ce, quand Madame Q... soutenait devant la cour d'appel que les liens du mariage n'avaient pas été rompus entre les parties avant le prononcé de la seconde ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 2015 dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement de divorce des parties (§ 8, p. 21 des conclusions de Madame Q...), la cour d'appel de Versailles a retenu que Madame Q... n'apportait pas la preuve de la continuation de sa relation amoureuse avec Monsieur I... postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2000 (§ 3, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, tandis que Madame Q... avait également soumis à la cour d'appel un moyen tiré de la contribution de Monsieur I... aux charges du mariage postérieurement à la date du 7 février 2000 (dernier §, p. 19 des conclusions d'appel de Madame I...) et de la conservation par Madame Q... de sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de deux sociétés dont Monsieur I... était actionnaire, dirigeant et salarié (p. 20 des conclusions d'appel de Madame I...), la cour s'est abstenue de répondre au moyen présenté par Madame I..., entachant son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Q... de sa demande de versement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, les dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit qu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux à la suite du départ de Monsieur W... I... du domicile conjugal pour une autre femme plus jeune, sans pour autant qu'il soit établi que la dissolution du mariage entraîne pour l'épouse des conséquences d'une particulière gravité, d'autant que celle-ci n'a pas été laissée dans le dénuement le plus total et que la dissolution du mariage intervient après une séparation de plus de 19 ans, le vif mariage ayant quant à lui duré 18 ans ; que faute de démontrer l'existence d'un préjudice moral excédant celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation et présentant des conséquences d'une particulière gravité, Madame N... Q... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; que la décision entreprise sera infirmée à ce titre ; »

ALORS QU'aux termes de l'article 266 du code civil, l'un des époux peut obtenir le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit qu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que Madame Q... a justifié devant la cour d'appel de l'existence d'un préjudice spécifique directement causé par la dissolution de son mariage et des conséquences d'une particulière gravité qui en sont découlées, lesquelles ont été reconnues par le tribunal de grande instance de Versailles (§ 8, p. 10 du jugement rendu par le tribunal le 24 août 2017) ; que l'infidélité notoire de Monsieur I..., s'affichant avec une femme plus jeune après une longue période de vie commune a été suivie de la naissance de deux enfants jumeaux quelques mois après son départ définitif du domicile conjugal (§ 3, p. 13 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que, tout d'abord, du fait de la dissolution de son couple, Madame Q... a perdu l'expérience partagée de voyages lointains et le confort d'un niveau de vie aisé auprès d'un mari fortuné et influent (p. 16 des conclusions d'appel de Madame I...), qu'ensuite, devant l'image d'épouse trompée et parfois violentée qui a été concrétisée et rendue publique par l'officialisation de la dissolution de son couple, Madame Q... a perdu en conséquence auprès de son cercle relationnel le statut, l'honneur et la considération dont elle jouissait antérieurement à la dissolution de son mariage ; que le préjudice moral qui en est résulté, accru par le nombre d'années passées à espérer une reconstruction de son foyer, a été justifié par Madame Q... à plusieurs reprises (p. 9 ; p. 10 ; §4, p. 13 ; §8 et 9, p. 15 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; qu'en retenant, pour débouter Madame Q... de sa demande en réparation d'un préjudice moral pourtant avéré par les pièces versées aux débats, que « celle-ci n'a pas été laissée dans le dénuement le plus total » (§ 6, p. 7 de l'arrêt d'appel), la cour a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Q... de sa demande de versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil

AUX MOTIFS QU'« en second lieu, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que Madame N... Q... a fait valoir que le comportement de son époux s'affichant avec sa jeune maîtresse a été humiliant à son égard, d'autant qu'il n'a pas hésité à l'assigner en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil alors qu'il était à l'origine de la séparation ; que la cour observe que Madame N... Q... n'avait, dans le cadre de cette première procédure, formulé aucune demande de dommages-intérêts, tant en raison du comportement de celui-ci qu'au regard de la procédure de divorce pour faute qu'il avait au surplus initiée ; qu'en outre, Monsieur W... I... a versé à son épouse, à la suite de cette décision du 6 décembre 2004 et dix années durant, la somme mensuelle indexée de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, tout en laissant à la disposition de celle-ci, à titre gratuit et net de charges, l'appartement et le parking sis à [...] qu'il possède en propre, de sorte que la cour considère qu'il y a lieu, en l'absence de justification de l'existence d'un préjudice, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que la décision attaquée sera en conséquence infirmée sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; que la motivation par référence à une cause déjà jugée, y compris entre les mêmes parties, ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Madame Q... a souhaité obtenir réparation du préjudice causé par le comportement injurieux et vexatoire de Monsieur I... ; que les circonstances d'une longue période marquée par l'adultère de son mari et ponctuée de retours au domicile conjugal brefs et impromptus ont été exposées dans ses écritures d'appel (p. 18 et s. des conclusions de Madame Q...); que Madame Q... a décrit la douleur qui a pu résulter du caractère public de cette relation extra-conjugale et de l'humiliation quotidienne subie dans le cercle relationnel du couple (p. 9 et p. 10 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que Madame Q... a également fait état des violences conjugales de son conjoint, en partie liée à une consommation excessive d'alcool (p. 10 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que la cour d'appel s'est néanmoins bornée à « [observer] que Madame N... Q... n'avait, dans le cadre de [la] première procédure, formulé aucune demande de dommages-intérêts, tant en raison du comportement de [Monsieur I...] qu'au regard de la procédure de divorce pour faute qu'il avait au surplus initiée » ; que la cour d'appel s'est ainsi référée à une première procédure en divorce initiée par Monsieur I... en 1999, laquelle avait abouti au rejet de sa demande en divorce pour faute, par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre, jugement rendu le 6 décembre 2004 n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est bornée à adopter une motivation par référence à une procédure de divorce distincte de celle soumise à son examen, omettant alors de se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce au jour où elle statuait ; que la cour a, par conséquent, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, à titre subsidiaire, QUE la liberté d'agir en justice est un droit fondamental ; que le demandeur à une action en réparation ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé ses droits auparavant dans une procédure antérieure dès lors qu'aucune prescription ne lui a jamais été opposée ; qu'en l'espèce, Madame Q... a souhaité obtenir réparation du préjudice causé par le comportement injurieux et vexatoire de Monsieur I... ; que les circonstances d'une longue période marquée par l'adultère de son mari et ponctuée de retours au domicile conjugal brefs et impromptus ont été exposées dans ses écritures d'appel (p. 18 et s. des conclusions de Madame Q...) ; que Madame Q... a décrit la douleur qui a résulté du caractère public de cette relation extra-conjugale et de l'humiliation quotidienne subie dans le cercle relationnel du couple (p. 9 et p. 10 des conclusions d'appel de Madame Q...); que Madame Q... a également fait état de violences conjugales de son conjoint, en partie liée à une consommation excessive d'alcool (p. 10 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que la cour d'appel s'est néanmoins bornée à « [observer] que Madame N... Q... n'avait, dans le cadre de [la] première procédure, formulé aucune demande de dommages-intérêts, tant en raison du comportement de [Monsieur I...] qu'au regard de la procédure de divorce pour faute qu'il avait au surplus initiée » ; qu'en déduisant ainsi une renonciation implicite de Madame Q... à son droit d'agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ou, à tout le moins, l'indice déterminant de l'absence de préjudice réellement subi par cette dernière, du seul défaut d'exercice par Madame Q... de son droit à réparation à l'occasion d'une première procédure en divorce initiée par son mari en 1999, la cour d'appel a violé l'article l' article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QU'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, Madame Q... a souhaité obtenir réparation du préjudice causé par le comportement injurieux et vexatoire de Monsieur I... ; que les circonstances d'une longue période marquée par l'adultère de son mari et ponctuée de retours au domicile conjugal brefs et impromptus ont été exposées dans ses écritures d'appel (p. 18 et s. des conclusions de Madame Q...) ; que Madame Q... a décrit la douleur qui a résulté du caractère public de cette relation extra-conjugale et de l'humiliation quotidienne subie dans le cercle relationnel du couple ; que Madame Q... a également fait état des violences conjugales de son conjoint en partie liée à une consommation excessive d'alcool ; ; que la cour d'appel a déduit l'absence de préjudice subi par Madame I... du seul fait que « Monsieur W... I... a versé à son épouse, à la suite de cette décision du 6 décembre 2004 [jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre] et dix années durant, la somme mensuelle indexée de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, tout en laissant à la disposition de celle-ci, à titre gratuit et net de charges, l'appartement et le parking sis à [...] qu'il possède en propre » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule exécution du dispositif du jugement rendu le 6 décembre 2004 par Monsieur I..., à l'issue d'une première procédure en divorce ayant opposé les parties ne peut, en elle-même, exclure l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain subi par Madame Q..., la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Q... de sa demande de versement d'un capital d'un montant de 7 000 000 d'euros en un seul versement ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que l'appel est total, que c'est en conséquence à la date de l'arrêt que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu de la demande présentée de ce chef ; que la durée du mariage est de 37 ans au jour de la présente décision, la durée de la vie commune durant le mariage n'étant, quant à elle, que de 18 ans, la séparation ayant eu lieu il y a 19 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens est la suivante : Madame N... Q... est âgée de 77 ans et ne fait pas été de problèmes de santé réduisant ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à altérer ses conditions de vie ; qu'il est toutefois établi qu'elle a subi, à Biarritz le 28 juillet 1994, des fractures de vertèbres cervicales à la suite de la chute de sa voiturette de golf dans un ravin, lui occasionnant des séquelles de types vertiges ; que durant le mariage, elle a tenu deux commerces de prêt-à-porter à [...] (SA CHRD et SARL HOME CHRIS) et a cessé leur exploitation en raison de situations déficitaires ; qu'elle verse aux débats sa déclaration sur l'honneur du 29 octobre 2015 qu'elle n'a pas cru devoir actualiser en cause d'appel ; qu'elle produit toutefois une pièce numéro 162 intitulée « attestation sur l'honneur » composée de deux pages manuscrites dont la première est datée du 18 mai 2018 et la seconde énonce des charges fixes sous différentes rubriques pour un montant total mensuel de 4 322 euros, légèrement inférieur au montant figurant sur la déclaration sur l'honneur de 2015, sans toutefois être accompagnée d'aucun élément justificatif récent ; que sur ses ressources, elle est retraitée et perçoit une retraite mensuelle moyenne de 845,33 euros selon son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 mentionnant la somme de 10 144 euros au titre du revenu net imposable annuel ; que sur les charges, aux termes de sa déclaration sur l'honneur du 29 octobre 2015, elle déclare supporter les charges mensuelles fixes de 4 384,33 euros (4 322 euros le 18 mai 2018), qu'elle justifie au moyen de tickets de caisse pour achats de timbres et de papeterie, des frais de transport (avion, parking, taxi, réparation automobile), des frais de vétérinaire et frais médicaux (optique, kinésithérapie, ostéopathie, sans mention d'éventuels remboursements de la sécurité sociale ou de la mutuelle), des frais de piscine et d'aquagym, des assurances et frais bancaires, des frais de téléphone, de box et d'EDF, des frais de CESU, sa taxe d'habitation (1 942 euros en 2015, soit 161,83 euros par mois) ainsi que des frais de ramonage ; que les éléments joints, outre qu'ils ne sont pas actualisés, ne sont au surplus pas de nature à justifier des charges à hauteur du montant prétendu ; sur son patrimoine, que la déclaration sur l'honneur ne mentionne aucun élément de patrimoine immobilier ou mobilier (état de ses propres comptes bancaires et placements) ; que Monsieur W... I... est âgé de 66 ans et fait état de problèmes d'arythmie cardiaque ayant nécessité une opération le 31 mars 2015 dont il justifie ; qu'il est président de la société R2D, une SAS composée par la fusion en 2006 des sociétés R2D et RDI (celle-ci ayant été radiée en 2007) ; qu'il verse aux débats sa déclaration sur l'honneur datée du 10 janvier 2018 ; sur ses ressources, que l'avis d'impôt 2017 sur les revenus de 2016 de Monsieur W... I... mentionne la perception annuelle de 42 685,00 euros à titre de salaire (soit 3 557,08 euros de moyenne mensuelle imposable) et de 820 120 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables (soit 41 035,83 euros de moyenne mensuelle), soit un revenu imposable de 532 081,00 euros en 2016 (44 340,08 euros de moyenne mensuelle imposable) ; sur ses charges, il a la charge de deux enfants jumeaux âgés de 17 ans, étant précisé que leur mère, sa compagne, est âgée de 53 ans et ne perçoit pas de revenus, à l'exception de loyers provenant de la location d'un box : 1 848 euros pour l'année 2016, soit une moyenne mensuelle de 154 euros, ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016 de Madame J... X..., versé aux débats ; qu'au titre de ses charges, sa déclaration sur l'honneur ne mentionne que ses charges fiscales : plus de 250 000 euros d'impôts sur les revenus et contributions, plus de 90 000 euros d'ISF et plus de 10 000 euros de taxes foncières ; que les différents éléments versés aux débats justifient par ailleurs de la réalité de ses charges fiscales, étant précisé qu'il n'est produit aucun autre justificatif de ses charges de la vie courante ; que, sur son patrimoine, au titre de son patrimoine immobilier, il mentionne dans sa déclaration sur l'honneur l'appartement de [...] occupé par Madame N... Q..., évalué à 765°000 euros, la moitié indivise avec cette dernière d'une maison sise à [...] (14) pour une valeur de 15 000 euros pour sa part, ainsi qu'une résidence secondaire à [...] (40) acquise en mai 2012 qu'il évalue à 850 000 euros, étant précisé qu'il reste dû 418 775 euros d'emprunt à ce titre à janvier 2018, les mensualités étant de 3 752 euros ; qu'il détient par ailleurs 58 % des parts de la SCI La Distillerie (le reste appartenant à sa compagne) détenant sa résidence principale de [...] (78), bien acquis le 11 octobre 2002 au prix de 657 000 euros outre 30 000 euros de meubles, qu'il estime pour la part lui appartenant à hauteur de 522 000 euros, la déclaration ISF 2017 prévoyant, après abattement fiscal, une valeur actualisée du bien de 642 000 euros ; qu'il possède les parts de la SAS R2D dont il est le président et associé unique, pour une valeur qu'il indique, dans sa déclaration sur l'honneur, être de 8 985 521 euros, étant précisé que la SAS, propriétaire d'un immeuble sis au [...] (78), dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant ; qu'ainsi contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'immeuble appartient bien à la société R2D comme ayant été acquis par celle-ci le 11 juillet 1991, ainsi qu'il ressort de la fiche hypothécaire, la valeur des biens sis au [...] (terrains et constructions) apparaissant d'ailleurs dans le bilan de la société 2017 pour l'exercice 2016, ainsi que les bilans antérieurs également produits ; qu'il sera précisé par ailleurs que seule la valeur des parts sociales de la société R2D fait partie du patrimoine de Monsieur W... I..., ainsi qu'il résulte de la déclaration ISF 2017 de celui-ci et de sa compagne, ainsi que des déclarations ISF antérieures, également produites ; que la société R2D, antérieurement SA, était détenue par une société holding, la SA RDI et plusieurs membres de la famille et amis de Monsieur W... I... (dont Madame N... Q...) détenaient chacun une part d'une valeur unitaire de 15 euros ; or il est établi que fin 2006, les sociétés R2D et RDI ont fusionné, cette dernière société a alors été radiée et la société R2D est devenue SAS, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2006 versé aux débats ; qu'en 2009, la société R2D qui détenait plusieurs fonds de commerce (société CYP, détenant elle-même des parts d'autres sociétés) les a revendus à une société tierce, la société AZKO Nobel, pour un prix de cessions de 10 440 000 euros réglé en deux fois, apparaissant au bilan de la société R2D, de sorte que Monsieur W... I... n'a plus aucun lien avec la société CYP ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, Monsieur W... I... mentionne qu'il possède également des partis de la société SUN R investissement pour 66 000 euros ; que Monsieur W... I... est par ailleurs actionnaire à 78,89 % de la SCI du Tournant du Neauphle pour un montant de 36 552 euros et de 99,9 % de la SCI Gallieni pour un montant de 3 426 euros, ces sociétés détenant des boutiques acquises en crédit-bail (à [...] et à [...]) arrivant prochainement à terme et dont les loyers encaissés par les SCI qui figurent au bilans desdites sociétés servent à régler les échéances des crédits baux ; que la part de Monsieur W... I... dans les capitaux propres des deux SCI apparaît par ailleurs dans sa déclaration ISF, ainsi que la valeur de ses comptes courants d'associé dans lesdites SCI ; que les revenus non commerciaux non professionnels correspondant à la quote-part revenant à Monsieur W... I... sur le résultat de ces deux SCI figurent en outre dans ses avis d'imposition et sont incluses dans le revenu imposable ci-dessus mentionné concernant l'année 2016 ; que Monsieur W... I... déclare également avoir pour liquidités la somme de 24 450 euros sur ses comptes personnels ainsi que la somme de 209 409 euros tout compris sur ses différents comptes courants d'associé ; que selon l'attestation de Monsieur O... P..., expert-comptable, en date du 24 novembre 2017, sur les 473 000 euros bruts de dividende distribués, Monsieur W... I... a perçu en 2017 une distribution de 300 355 euros, étant précisé qu'en 2016, sur les 820 000 euros bruts distribués, Monsieur W... I... avait perçu 520 700 euros ainsi qu'il ressort de l'attestation de Monsieur O... P..., expert-comptable, en date du 20 janvier 2017 ; qu'il ressort par ailleurs de la comparaison des différents bilans de la société R2D versés aux débats, la diminution de ses capitaux propres intervenue entre 2012 et 2016, ceux-ci passant de 9 086 567 euros au 31 décembre 2012 à 6 807 250 euros au 31 décembre 2016 ; que Monsieur W... I... explique cette baisse par des capitaux propres par les prélèvements effectués, notamment pour gratifier ses trois enfants et rembourser l'emprunt immobilier souscrit pour acquérir son actuel domicile familial ; que Monsieur W... I... est par ailleurs appelé à recueillir la succession de sa mère décédée le [...] , dont sa propre part s'élèvera à 200 000 euros environ, au vu de la déclaration de succession ; qu'il établit enfin qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2015 pour sa déclaration ISF qui n'a donné lieu à aucune rectification, ainsi qu'il ressort du courrier des finances publiques du 6 mai 2015, étant précisé que la société R2D a également fait l'objet d'une procédure de vérification de sa comptabilité pour les exercices clos en 2010 et 2011, ainsi qu'il résulte du courrier de la direction générale des finances publiques du 3 juin 2013, le contrôle s'étant également conclu sans rectification ; sur ses droits en matière de retraite ; que ses droits en matière de retraite sont établis au moyen du relevé de situation individuelle sur le site info-retraite, édité le 5 octobre 2016, duquel il ressort que, pour la retraite de base, il totalise 177 trimestres et dispose de 103 046 points Agirc (tranche B) et de 51 613 points Agirc (tranche C), outre 5 183,23 points Arrco ; qu'il précise que ses droits à la retraite seront de 7 600 euros par mois environ, comprenant sa retraite de base ainsi que ses retraites complémentaires ; que le seul patrimoine indivis entre les époux est une maison sise à [...] (14) acquise le 17 mai 1989 à hauteur de la moitié pour chacun des époux et selon la déclaration ISF de Monsieur W... I..., elle est évaluée à 30 000 euros, valeur non contestée par Madame N... Q... ; que Madame N... Q..., à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, invoque son soutien économique et moral ainsi que sa contribution à la constitution de la fortune de son époux, ayant été caution de prêts personnels ; qu'elle n'établit toutefois pas que les éléments produits ont donné lieu à la souscription de prêts, ces éléments étant par ailleurs contestés par Monsieur W... I... ; qu'en outre, elle ne démontre, en dépit de ses affirmations en ce sens, aucune collaboration véritable à l'activité professionnelle de son époux, la détention d'une part de société d'une valeur de 15 euros ne lui conférant pas la qualité de « représentante » de la société qu'elle prétend avoir eue ; que la cour observe que la déclaration sur l'honneur rédigée par Madame N... Q... ne mentionne ni l'état de ses comptes bancaires, ni l'existence de son patrimoine immobilier, étant précisé qu'ayant précédemment divorcé, aucun élément n'est produit quant à une éventuelle prestation compensatoire antérieurement perçue ; qu'à la page 37 de ses conclusions, Madame N... Q... affirme que : « la cour constatera également qu'il est honteux que Monsieur I... propose ce bien [l'appartement de [...]] à titre de prestation compensatoire alors qu'il s'agit d'un bien indivis » ; que la fiche hypothécaire de l'appartement situé au [...] , versée aux débats, établit toutefois que l'acquisition a été faite le 12 mars 1998 par Monsieur W... I... seul, au prix de 1 900 000 francs, Madame N... Q... ne pouvant ignorer le caractère fallacieux de ses affirmations formulées devant la cour ; la prestation compensatoire n'a pas pour vocation à niveler les conditions de vie respectives des parties après la séparation mais a pour but de compenser un déséquilibre des situations respectives, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie en commun, étant précisé que le versement d'une prestation compensatoire n'a pas non plus pour but de combler les conséquences du choix d'un régime séparatiste librement consenti, ainsi qu'il en est dans la présente espèce ; que le principe de la prestation compensatoire due au profit de Madame N... n'est pas contestable au vu des pièces produites et des éléments analysés ci-dessus au regard de l'ensemble des critères énoncés par les articles 270 et 271 du code civil, ni même contesté par Monsieur W... I... qui propose, à titre de prestation compensatoire, l'abandon de la pleine propriété de l'appartement qu'il possède en propre et que Madame N... Q... occupe seule, ledit bien immobilier ayant une valeur admise par les deux parties de 765 000 euros ; que la cour relève que les époux ne cohabitant plus et ne collaborant plus depuis plus de 19 ans, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux est sans effet sur le train de vie de l'autre, de sorte que la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux s'en trouve en conséquence amoindrie et il convient dès lors de la compenser en allouant à l'épouse la pleine propriété du bien immobilier situé au [...] d'une valeur de 765 000 euros, ainsi que proposé par Monsieur W... I... » ;

1°/ ALORS QUE pour fixer l'étendue de la prestation compensatoire, le juge est tenu de prendre en considération le rôle tenu par l'époux s'agissant de l'évolution de la carrière menée par son conjoint et notamment de son investissement moral et financier dans la naissance et l'épanouissement de celle-ci ; que le préjudice économique lié à cette répartition des rôles dans le couple justifie pleinement une réparation, laquelle se concrétise par le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, Madame Q... a fait valoir devant la cour d'appel que le soutien inconditionnel apporté à son ex-époux au début de sa carrière devait aujourd'hui recevoir une réparation financière (p. 24 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que Madame Q... a expliqué dans ses écritures qu'à un encouragement moral constant s'est ajoutée une aide matérielle ayant abouti à la vente d'un bien immobilier lui appartenant, à la souscription d'un emprunt auprès de sa famille d'une somme importante et de plusieurs cautionnements de prêts personnels contractés par Monsieur I... pour son activité professionnelle, l'ensemble de ces opérations lui ayant permis de lancer sa carrière (p. 24 et § 10, p. 26 des conclusions d'appel de Madame Q...) ; que la cour d'appel a reconnu que Madame Q... était titulaire d'un droit au versement d'une prestation compensatoire incontestable en son principe ; qu'en ayant cependant uniquement concentré son examen sur la durée de la cohabitation et de collaboration des ex-époux (§ 3, p. 12 de l'arrêt d'appel), la cour a omis de répondre au moyen présenté par Madame Q... et tiré de son assistance soutenue dans la naissance et l'épanouissement de la carrière de son époux, moyen dont l'examen aurait nécessairement eu une influence sur la détermination du quantum de la prestation compensatoire qui lui est due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la loi n'impose aucune forme spécifique à la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil ; que la cour d'appel, pour refuser de prendre en considération l'attestation sur l'honneur réalisée par Madame Q... le 18 mai 2018 et produite devant elle, a retenu que le document « ne [mentionnait] aucun élément de patrimoine immobilier ou mobilier (état de ses propres comptes bancaires et placements] » ; que la cour en a directement déduit que les éléments mentionnés n'étaient pas de nature à justifier ses charges à hauteur du montant prétendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a subordonné la valeur probatoire du document à une forme spécifique et à la présence de mentions impératives, et ce tandis que la loi n'impose aucune exigence de cette nature au titre d'une déclaration sur l'honneur spécifique au contentieux du divorce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.950
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.950 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-22.950, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.950
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