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19/09/2019 | FRANCE | N°18-22.903

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-22.903


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° S 18-22.903







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société N... frères, soci

été par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Theix T...

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° S 18-22.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société N... frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Theix Ti Laouen, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ecodiag structure, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ingénierie et coordination de la construction (I2C), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société N... frères, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Ecodiag structure et Ingénierie et coordination de la construction, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Theix Ti Laouen ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés N... frères et Theix Ti Louen ; condamne la société N... frères à payer à la société Ecodiag structure la somme de 2 000 euros et à la société Ingénierie et coordination de la construction la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société N... frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société V... de ses demandes dirigées contre la société IC2 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la validité du rapport d'expertise ;

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, faisant une exacte appréciation des éléments de la cause, a, sur le fondement des dispositions des articles 175 et 156 du code de procédure civile qu'il a rappelées, prononcé la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire, le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile étant constitué par le dépôt concomitant du rapport du sapiteur et du rapport définitif de l'expert qui a privé les parties de la possibilité de discuter les conclusions du sapiteur, modifiées à la suite de dires de leur part. En outre et bien que la société V... n'ait pas communiqué en cause d'appel la déclaration ‘'indépendance du représentant légal du cabinet Ascia (pièce n° 23) sur laquelle s'est notamment fondée le premier juge pour constater que M. T... avait délégué la totalité de sa mission au sapiteur, la lecture du rapport d'expertise qui s'y réfère exclusivement confirme suffisamment ce manquement qui n'est d'ailleurs démenti par aucune des parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire de M. T.... Sur la demande de nouvelle expertise formée par la société Mossino Frères, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait. Sont néanmoins recevables en cause d'appel, en application des articles 565, 566 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ainsi que les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'annulation du rapport d'expertise judiciaire étant confirmée, il ne saurait être soutenu que la demande d'une nouvelle expertise constituerait une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel, dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'instruction destinée à établir contradictoirement la preuve des faits pour lesquels la société V... recherche la responsabilité des intimées. Cette demande est par conséquent recevable. Elle ne doit pas cependant tendre à suppléer la carence de la société V... dans l'administration de la preuve de sorte qu'avant d'apprécier sa nécessité, il appartient à la cour d'examiner le bien-fondé de cette demande. L'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353) impose à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celle qui se prétend libérée, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à la société V... de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, à savoir, en l'état de ses dernières écritures, un surcoût de sa prestation par rapport au marché de 447 953,75 euros HT, et de son lien de causalité avec les fautes des intimées. Les factures de fers et de béton produites aux débats ont servi de base au chiffrage réalisé par M. O... à la demande de la société V..., dont il résulte, après intégration des prestations complémentaires prévues au marché, une opération évaluée à la somme totale HT de 1 907 953,75 €, proche de celle obtenue par le sapiteur Ascia d'après le métré du bureau d'études Lidove : 1 908 000 euros HT. Compte tenu du montant du marché initial conclu pour la somme de 1 460 000 HT, la société V... établit suffisamment le surcoût de l'opération au regard du montant du marché conclu. Il convient dès lors de rechercher si ce surcoût est imputable à l'une ou l'autre des sociétés intimées. Sur la responsabilité de la société I2C ;

En l'absence de contrat entre elles deux, la société V... ne peut rechercher la responsabilité de la société I2C, que sur le seul fondement quasi délictuel, à charge de démontrer une faute en lien avec le surcoût du marché. La société V... ne conteste pas que la société I2C a proposé un quantitatif en parfaite concordance avec le principe de structure qu'elle avait élaboré, mais qui était, selon elle, erroné en ce qu'il a sous-évalué l'importance des structures, de sorte que le quantitatif est très nettement inférieur à la quantité de béton et de fers nécessaires. Elle admet toutefois, ne pas avoir contrôlé le principe de structure retenu. La société V... reproche également à la société I2C de ne pas démontrer que son étude permettait de construire l'immeuble et interprète son refus de réaliser les plans d'exécution comme la preuve qu'elle savait que son étude était sous-dimensionnée ou sous-évaluée. Or même s'il est habituel que le bureau d'étude technique qui a établi le quantitatif, procède à la réalisation des plans d'exécution, aucun élément du dossier ne permet de fonder ce reproche. S'agissant de la mission confiée au bureau d'étude technique, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit (page 3) que, pour le lot gros-oeuvre, l'établissement d'un quantitatif détaillé exploitable directement par l'entreprise pour remettre sa proposition, nécessite une pré-étude (note de calcul de prédimensionnement jointe au dossier) à la charge de l'entreprise constituant une quote-part de la mission "EXE" (plans d'exécution), l'objet de cette pré-étude étant de permettre à l'entreprise de faire les vérifications nécessaires avant la signature du marché forfaitaire. Quant à l'établissement des quantitatifs, l'article 2-6 du CCTP prévoit au surplus que dès qu'elle a reçu un accord de principe du maître d'ouvrage, et avant la signature du marché, l'entreprise procède à la vérification afin de remettre une offre forfaitaire. La vérification du devis quantitatif estimatif (DQE) établi par le cabinet I2C incombait donc à la société V.... En outre, la société I2C démontre qu'à la suite du DQE d'un montant de 1 487 576,30 euros HT, la société V... a soumis au choix du maître d'ouvrage deux marchés, le premier pour la somme de 1 577 273 euros HT, (proche de l'évaluation proposée par le cabinet Ascia) et le second d'un montant de 1 460 000 euros HT, sans que cette réduction ne reçoive d'explication de la part de la société V.... En conséquence de quoi, ces éléments établissent suffisamment que la faute alléguée de la société I2C n'est pas démontrée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ;

1°) ALORS QUE, dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur peut rechercher la responsabilité du tiers au contrat d'entreprise dont l'étude erronée l'a conduit à établir un devis sous-évalué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, au prétexte que le DQE devait être vérifié par la société V... qui devait également faire procéder à une pré-étude, n'a pas recherché si la société I2C n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, en établissant un DQE erroné en termes de contraintes et donc de structure de l'immeuble, ce qui avait conduit l'entreprise de gros-oeuvre à établir un devis sous-évalué, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE l'entrepreneur qui a présenté un devis sous-évalué au maître d'ouvrage, dans le cadre d'un marché à forfait, peut rechercher la responsabilité délictuelle du bureau d'études dont l'étude erronée l'a conduit à établir ce devis ; qu'en ayant omis de rechercher si la société I2C n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société V..., prétexte pris de ce que l'exposante avait remis deux offres au maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société V... de ses demandes dirigées contre la société Ecodiag, aux droits du BET Lidove ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Ecodiag (BET Lidove).

La société V... a confié au bureau d'études technique Lidove Ingénierie (devenu Ecodiag) la réalisation des plans d'exécution suivant contrat du 15 mars 2012. C'est par conséquent sur le fondement contractuel que sa responsabilité peut être recherchée. La société V... reproche à la société Ecodiag d'avoir surdimensionné la structure et d'avoir notamment réalisé un plan d'exécution comportant des quantités de fers et de béton trop importantes, au regard des contraintes de construction strictement nécessaires. Or le contrat conclu exclut toute justification sur les quantités et alors que le bureau d'études technique Lidove n'avait pas réalisé le DQE, la société V... admet ne pas lui avoir demandé de procéder à l'optimisation de son étude pour rester dans le cadre du montant du marché, prestation qui aurait nécessité d'étudier plusieurs techniques de descente de charges pour ne retenir que la plus économe. La société V... ne démontre pas, en outre, avoir remis au bureau d'études technique Lidove, ni le DQE établi par la société 12C, ni le marché conclu avec la SCI Theix Ti Laouen. Dans ces conditions, la société V... ne peut reprocher au bureau d'études technique Lidove le choix de la technique de descente de charge, pour lequel elle ne lui avait donné aucune indication que celle de la solidité. Au surplus, ni les délais sanctionnés par des pénalité de retard, auxquels elle était tenue, ni la réalisation des plans d'exécution au fur et à mesure de l'avancement du chantier ne sont imputables au bureau d'études technique Lidove qui n'en a été chargé qu'en mars 2012, alors que la société V... avait reçu l'ordre de service le 11 janvier 2012 et qu'elle a alerté le maître d'ouvrage de ses inquiétudes sur la distorsion entre les quantités prévues et celles mises en oeuvre, par télécopie du 16 mai 2012. Enfin, alors qu'à cette date seuls les sous-sols étaient exécutés, elle ne justifie pas davantage avoir demandé à la société Lidove de revoir ses études pour la suite du chantier, l'exécution du lot gros oeuvre s'étant poursuivie jusqu'en janvier 2013. Ces éléments démontrent suffisamment, et sans que le recours à une expertise soit nécessaire, l'absence de faute du bureau d'études technique Lidove devenu la société Ecodiag ingénierie ;

ALORS QU'il incombe au bureau d'études de préconiser la solution de construction la plus favorable à son client ; qu'en ayant déchargé la société Ecodiag de toute responsabilité pour avoir surdimensionné la structure de l'immeuble dans des conditions très importantes, au prétexte que la société V... ne lui avait pas demandé d'optimiser son étude pour rester dans le montant du marché, quand il incombait au bureau d'études, au besoin en allant chercher les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de préconiser la solution la moins onéreuse en fers et en béton pour l'entrepreneur de gros-oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société V... de ses demandes dirigées contre la SCI Theix Ti Laouen ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la SCI Theix Ti Laouen :

La société V... et la SCI Theix Ti Laouen étaient liées par un marché, de sorte que seule la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage peut être recherchée. Dès lors que la responsabilité de la société I2C n'a pas été retenue par la cour, la société V... n'est pas fondée à rechercher celle du maître d'ouvrage à raison de la remise d'un appel d'offre sur la base d'une étude prétendument erronée de la société I2C. La société V... est donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé ;

ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen ; que la cour d'appel ayant déchargé la SCI Theix Ti Laouen de toute responsabilité, en conséquence de l'absence de responsabilité de la société IC2, la cassation sur le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt visé au troisième moyen, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.903
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-22.903 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-22.903, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.903
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