La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18-16.901

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2019, 18-16.901


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10688 F

Pourvoi n° T 18-16.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section ...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10688 F

Pourvoi n° T 18-16.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société SCHMERBER, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCHMERBER ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER, infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit qu'en conséquence, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 novembre 2008 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 mars 2007 à Monsieur X... M... est inopposable à la SA SCHMERBER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... M..., directeur de logistique de la SA SCHMERBER, a établi le 7.9.2008 une déclaration au titre de son accident de travail survenu le 27.3.2007 sur son lieu de travail. Après délai complémentaire d'instruction du dossier et enquête, la caisse a informé- la SA Schmerher -par lettre recommandée avec accusé de réception de la 'clôture du dossier et d'une décision pour le 12.11.2008. Par lettre du 13.11.2008, la caisse a informé la SA SCHMERBER de sa prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre datée du 30.10.2014, la SA SCHMERBER a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'opposition de la décision .de prise en charge du Sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré a infirmé la décision du 25.3.2015 de la CRA ayant dit le recours de la SA SCHMERBER irrecevable car tardif, rejeté le moyen de la prescription du recours contre la décision de prise en charge de l'accident et dit inopposable à la SA SCHMERBER ta prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Attendu que la caisse fait valoir l'irrecevabilité du recours de la SA SCHMERBER au YU de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17.6.2008, et la SA SCHMERBER ayant eu connaissance de' sa décision le 19.11.2008 ainsi que cela résulte du tampon qu'elle a apposé sur sa lettre du 13.11.2008 mais que la CPAM ne justifie pas de la date de notification de sa lettre du 13,11,2008 qui était simplement informative et qui n'indiquait pas les délais et modalités du recours ; que dès lors, il ne peut être retenu que le délai de prescription a commencé à courir dès l'éventuelle réception par l'employeur de la lettre du 13,11.2008 ; que c'est à donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la présente procédure de reconnaissance de la qualité professionnelle d'un accident a été engagée avant le 1er janvier 2010 ; qu'il convient donc de faire application des dispositions en vigueur avant le décret du 29 juillet 2009 ; Attendu que la SA SCHMERBER fait valoir que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale édicte des dispositions spécifiques; que cependant, cette article ne concerne que l'action en répétition de l'indu des cotisations indûment versée; que tel n'est pas le cas de l'action en déclaration d'inopposabilité de la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle compte tenu de l'absence d'identité des parties, l'action en inopposabilité étant exercée à l'encontre de la CPAM et l'action en répétition de l'indu à l'encontre de l'URSSAF ; Attendu qu'à défaut de dispositions spéciales prévoyant un délai de prescription spécifique pour les actions en déclarations d'inopposabilité de la qualification professionnelle d'un accident ou d'une maladie, il y a lien de faire application du délai de droit commun spécifié à l'article 2224 du code civil issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droits connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu néanmoins qu'antérieurement au décret du 29 juillet 2009, les textes n'imposaient pas la notification avec mentions des voies de recours à l'employeur de la décision de prise en charge; que dès lors le délai de prescription ne pouvait pas courir faute, d'une part de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge qui n'avait pas été notifiée par lettre recommandée et, d'autre part, en raison de l'absence de mention du délai et des voies de recours dans l'avis d'information ; Attendu qu'en conséquence, l'action formée par l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident n'est pas prescrite puisque le délai n'a pas commencé à courir ; qu'elle doit donc être déclarée recevable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque les faits permettant d'exercer l'action trouvent leur source dans une décision de justice, la prescription court à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de la partie, par quelque moyen que ce soit ; qu'en se fondant, pour dire que le délai de prescription de l'action en inopposabilité formée par l'employeur n'avait pu courir, sur la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, les textes n'imposaient pas la notification avec mentions des voies de recours à l'employeur de la décision de prise en charge, de sorte que la lettre du 13 novembre 2008 transmettant la décision à l'employeur n'était qu'informative, les juges d'appel se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé l'article 2224 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour dire que le délai de prescription de l'action en inopposabilité formée par l'employeur n'avait pu courir, sur la circonstance que la lettre du 13 novembre 2008 transmettant la décision à l'employeur ne mentionnait pas les délais et voies de recours quand celle-ci, apte à écarter le délai de forclusion, était impropre à écarter le cours de la prescription, les juges d'appel se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé l'article 2224 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, qu'en s'abstenant rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur ait apposé la date du 19 novembre 2008, par un tampon, sur l'exemplaire de la lettre du 13 novembre 2008 qu'il produisait à l'appui de ses conclusions ne démontrait pas qu'il l'avait reçue à cette date, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, qu'en s'abstenant rechercher, au besoin par une analyse groupée, si la circonstance que l'employeur ait été averti par une lettre reçue le 5 novembre 2008 qu'une décision interviendrait le 13 novembre 2008, la circonstance qu'une lettre ait été envoyée le 13 novembre 2008 et comporte un tampon de l'employeur visant la date du 19 novembre 2008 et la circonstance, reconnue par l'employeur, que l'accident a été inscrit au compte employeur pour l'année 2009 ne démontraient pas que l'employeur aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer un recours contre la décision du 13 novembre 2008 au plus tard au début de l'année 2009, de sorte que son actions était prescrite, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER, infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit qu'en conséquence, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 novembre 2008 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 mars 2007 à Monsieur X... M... est inopposable à la SA SCHMERBER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... M..., directeur de logistique de la SA SCHMERBER, a établi le 7.9.2008 une déclaration au titre de son accident de travail survenu le 27.3.2007 sur son lieu de travail. Après délai complémentaire d'instruction du dossier et enquête, la caisse a informé- la SA Schmerher -par lettre recommandée avec accusé de réception de la 'clôture du dossier et d'une décision pour le 12.11.2008. Par lettre du 13.11.2008, la caisse a informé la SA SCHMERBER de sa prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre datée du 30.10.2014, la SA SCHMERBER a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'opposition de la décision .de prise en charge du Sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré a infirmé la décision du 25.3.2015 de la CRA ayant dit le recours de la SA SCHMERBER irrecevable car tardif, rejeté le moyen de la prescription du recours contre la décision de prise en charge de l'accident et dit inopposable à la SA SCHMERBER ta prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Attendu que la caisse fait valoir l'irrecevabilité du recours de la SA SCHMERBER au YU de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17.6.2008, et la SA SCHMERBER ayant eu connaissance de' sa décision le 19.11.2008 ainsi que cela résulte du tampon qu'elle a apposé sur sa lettre du 13.11.2008 mais que la CPAM ne justifie pas de la date de notification de sa lettre du 13,11,2008 qui était simplement informative et qui n'indiquait pas les délais et modalités du recours ; que dès lors, il ne peut être retenu que le délai de prescription a commencé à courir dès l'éventuelle réception par l'employeur de la lettre du 13,11.2008 ; que c'est à donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la présente procédure de reconnaissance de la qualité professionnelle d'un accident a été engagée avant le 1er janvier 2010 ; qu'il convient donc de faire application des dispositions en vigueur avant le décret du 29 juillet 2009 ; Attendu que la SA SCHMERBER fait valoir que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale édicte des dispositions spécifiques; que cependant, cette article ne concerne que l'action en répétition de l'indu des cotisations indûment versée; que tel n'est pas le cas de l'action en déclaration d'inopposabilité de la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle compte tenu de l'absence d'identité des parties, l'action en inopposabilité étant exercée à l'encontre de la CPAM et l'action en répétition de l'indu à l'encontre de l'URSSAF ; Attendu qu'à défaut de dispositions spéciales prévoyant un délai de prescription spécifique pour les actions en déclarations d'inopposabilité de la qualification professionnelle d'un accident ou d'une maladie, il y a lien de faire application du délai de droit commun spécifié à l'article 2224 du code civil issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droits connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu néanmoins qu'antérieurement au décret du 29 juillet 2009, les textes n'imposaient pas la notification avec mentions des voies de recours à l'employeur de la décision de prise en charge; que dès lors le délai de prescription ne pouvait pas courir faute, d'une part de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge qui n'avait pas été notifiée par lettre recommandée et, d'autre part, en raison de l'absence de mention du délai et des voies de recours dans l'avis d'information ; Attendu qu'en conséquence, l'action formée par l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident n'est pas prescrite puisque le délai n'a pas commencé à courir ; qu'elle doit donc être déclarée recevable » ;

ALORS QUE, le principe de sécurité juridique exclut la remise en cause sans condition de délai des situations anciennes et fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision à caractère administratif notifiée à son destinataire ou dont le destinataire a eu à tout le moins connaissance ; que si les délais habituels de recours ne sont pas opposables, faute d'indication à cette partie des délais de recours par l'auteur de la décision, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d'un délai raisonnable lequel, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la décision du novembre 2008 a été transmise à l'employeur à cette même date ; que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance de cette décision dans la mesure où l'accident avait été inscrit au compte employeur en 2009 (conclusions de la société SCHMERBER, p. 2, § 6) ; qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, et au besoin d'office, de rechercher si le délai d'un an, et en tout cas le délai raisonnable, n'était pas expiré, à la date du 30 octobre 2014, date à laquelle l'action a été exercée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique et de l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.901
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-16.901 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-16.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award