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18/09/2019 | FRANCE | N°18-85823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-85823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Q... P...,
M. Z... L... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4echambre, en date du 16 août 2018, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et, pour association de malfaiteurs en récidive, a condamné le second à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prév

ue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Q... P...,
M. Z... L... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4echambre, en date du 16 août 2018, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et, pour association de malfaiteurs en récidive, a condamné le second à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur le pourvoi formé par M. Q... P... :

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II- Sur le pourvoi formé par M. Z... L... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. L... coupable d'association de malfaiteurs ;

"1°) alors que d'une part, en se bornant, pour déclarer M. L... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, à relever des contacts téléphoniques et des déplacements avec les protagonistes du trafic, sans établir de faits matériels caractérisant la préparation de la commission des délits de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que d'autre part, la participation à une association de malfaiteurs n'est caractérisée que si le prévenu a manifesté son adhésion aux infractions projetées et s'est engagé sciemment dans ce groupement avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; qu'en se bornant à relever que M. L... côtoyait les autres mis en cause, qu'il a conduit M. R... à des rendez-vous et qu'il a été contrôlé, notamment en sa compagnie, dans un véhicule ultérieurement contrôlé comme transportant de la résine de cannabis, sans établir que le prévenu s'est agrégé à un groupement délictueux dont il connaissait les buts, le caractère répréhensible et qu'il a agi avec la volonté d'y apporter un concours efficace, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que M. L... s'est rendu disponible quotidiennement pour exécuter des tâches précises pour lesquelles M. R... le missionnait avec confiance, que l'enquête a démontré que M. L... véhiculait M. R..., non titulaire du permis de conduire, à ses multiples rendez-vous journaliers; que la cour énonce les propos tenus dans une conversation téléphonique enregistrée, datée du 21 novembre 2012, et relative à une transaction de stupéfiants ; que, les 9 février, 2 avril et 3 avril 2014, M. L... a été contrôlé en compagnie notamment de MM. I..., H... et R..., déclarés coupable pour des faits d'importation de stupéfiants, au cours de déplacements internationaux en Espagne, dans un véhicule contrôlé ultérieurement comme transportant 37 kilogrammes de résine de cannabis, que tant les rendez-vous honorés à la demande de M. R... que ses déplacements multiples dans la métropole lilloise ou en Espagne, ou, encore ses déplacements en compagnie de M. R... afin que celui-ci aille récupérer ses dettes, constituent des actes préparatoires, attestant de la participation à un groupement dans lequel M. L... était justement qualifié par les enquêteurs de "petite main", participant néanmoins, à son niveau, aux rouages et à la bonne exécution des relations destinées à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants, que lors de la fuite du prévenu par les toits les policiers ont récupéré deux téléphone portables et, dans une veste, une feuille portant une comptabilité occulte ; que les juges concluent que la déclaration de culpabilité doit être confirmée, de même que l'état de récidive légale, M. L... ayant été précédemment condamné par le tribunal pour enfants de Lille le 6 janvier 2010 par décision contradictoire devenue définitive, lors de la commission de ces faits et intervenue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel de l'infraction d'association de malfaiteurs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I- Sur le pourvoi formé par M. Q... P... :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

II- Sur le pourvoi formé par M. Z... L... :

Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85823
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-85823


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85823
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