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18/09/2019 | FRANCE | N°18-19.796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 septembre 2019, 18-19.796


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10907 F

Pourvoi n° Q 18-19.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. J... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée po...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10907 F

Pourvoi n° Q 18-19.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI de Picardie,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il jugé que le protocole de départ négocié n'était pas affecté d'un vice du consentement, décidé que le montant de l'indemnité de rupture ne pouvait plus être contestée en raison de la prescription et rejeté de l'ensemble des demandes de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'ancien article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans ; que la loi du 17 juin 2008.portant réforme de la prescription en matière civile reprise par l'ancien article 2224 du code civil, dispose que dorénavant les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cependant conformément à l'article 1304 du même code, en cas de dol ou d'erreur, le délai commence à partir du jour ou le vice a été découvert ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la toi antérieure soit 30 ans ; que la loi susvisée est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce le RSI de Picardie excipe d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action personnelle de monsieur X..., celle-ci étant prescrite depuis le 18 juin 2013 et conteste tout dol ou d'erreur entachant le protocole de départ négocié pouvant reporter le début du point de départ de la prescription ; que Monsieur X... soutient qu'il s'est vu délivrer par le RSI des informations manifestement erronées s'agissant de ses droits aux indemnités de rupture, que ses interrogations légitimes ont été détrompées par la direction nationale du RSI de manière flagrante et que la découverte du dol a coïncidé avec la date à laquelle il a consulté son avocat au cours du dernier trimestre 2015, faisant partir le délai de prescription cette date ; que l'appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 18 de l'annexe 2 de l'accord relatif à l'accompagnement social des agents de direction stipulant "sans toutefois que les mesure individuelles d'indemnisation prévues par la présente annexe ne puissent être inférieures à celles définies dans les dites convention d'emploi" et qu'ainsi il pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective des agents de direction du 5 octobre 1995 soit un mois par année d'ancienneté déplafonnée et majorée de 60 % pour les personnes âgés de plus de 50 ans, soit pour une ancienneté de 41 ans au 30 novembre 2007 la somme totale de 176 624,72 euros alors qu'il avait perçu à ce titre que la somme de 113 082,90 euros ; que Monsieur X... précise que la conclusion de ce protocole de départ négocié n'a pas été précédé d'entretiens de négociation, qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat qui aurait pu vérifier les conditions financières de la rupture du contrat, qu'il a échangé par courriel avec madame M... le janvier 2007 sur l'application de la convention collective précitée, que celle-ci dans sa réponse l'a induit volontairement en erreur,: qu'ainsi le dol doit être retenu dès lors que la direction nationale des ressources humaines du R.S1 connaissait en raison spécialement de sa qualification professionnelle élevée. au sein de cet organisme les indemnités conventionnelles de rupture auxquelles il pouvait en réalité prétendre ; qu'il indique qu'il a réitéré ses interrogations par courriel du 31 janvier 2007, qu'à aucun moment le RS1 n'a détrompé monsieur X... sur ses doutes légitimes et qu'en cause d'appel le RSI n'a pas obtempéré aux trois sommations de communiquer qui lui avaient été faites ; qu'il soutient aussi que pour être valide la rupture par consentement mutuel doit aussi obéir à la condition suivante : le paiement au salarié au minimum des sommes auxquelles il aurait droit en cas de licenciement ; que dans sa rédaction :applicable au litige l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre partie sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ; qu'en l'espèce au vu des pièces et documents versés par les parties, il est établi que dans le cadre de l'accord général relatif à l'accompagnement social du 4 juillet 2006 , il a été mis en oeuvre un dispositif adapté de gestion des départs négociés, que du fait du refus de monsieur Monsieur X... d'accepter les quatre postes de reclassement proposés (agent comptable secondaire directeur financier délégué et agent de direction chargé du recouvrement, agent de direction chargé de la gestion des ressources humaines) courant novembre et décembre 2006 et janvier 2007, ce dernier a demandé officiellement le 22 janvier 2007 "son départ négocié", que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié ; qu'il n'est pas utilement contesté que cependant avant même la proposition du quatrième poste de reclassement, monsieur X... avait Souhaité bénéficier de cette modalité, interrogeant madame M... le 8 janvier 2007 sur le montant de l'indemnité de départ, le directeur du RSI lui indiquant dans son courriel du 22 décembre 2006 "merci de me faire connaître vos prétentions ", que madame M..., par mail du 9 janvier 2007 lui a fait connaître la position officielle du R.SI à savoir qu'il était éligible uniquement à l'indemnité prévue par l'article 10.2 de l'annexe 2 dans la limite de 21 mois et non pas celle prévue par l'article 8-1 de l'annexe 2 ; qu'il résulte aussi que monsieur X... lors de son entretien avec monsieur C..., directeur régional a exprimé son désaccord avec la position du RSI, l'employeur produisant un argumentaire manuscrit et dactylographié en date du 24 janvier 2007 non signé et attribué à monsieur X... contestant la position du RST, que si le salarié conteste en être l'auteur, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa démonstration, le texte matérialisant la position du salarié, que ce document a été transmis à la direction du RSI le 24 janvier, que de nouveau monsieur X... par courriel du 29 janvier 2007 a exprimé ses réserves "sur une interprétation restrictive du protocole d'accord en le vidant de sa substance et en respectant pas les droits légitimes des agents... pourtant fragilisée" ; qu'il est aussi matériellement établi qu'une négociation s'est engagée entre monsieur X... et le RSI entre le 31 janvier et le 28 février 2007 contrairement aux dires de l'appelant, quatre versions étant élaborées en tenant compte des observations du salarié et que le 28 février 2007 le protocole de départ négocié est signé entre les parties, transmis à la DDTE de la Somme et à la commission paritaire de suivi des agents du RSI, le contrat de travail prenant fin le 30 novembre 2007, le salarié informant sou employeur le 14 novembre de la même année qu'il faisait valoir ses droits à la retraite, suite à un accident dans la vie privée survenue courant septembre de la même année ; que la cour rappelle que le manquement à une obligation d'information de la part d'un des co-contractants ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, qu'en l'espèce les échanges de courriels produits aux débats démontrent que monsieur X... avait une position on tranchée sur .le montant de l'indemnité que son employeur devait lui verser, qu'il avait en sa possession l'ensemble de la documentation juridique lui permettant de faire valoir ses droits, surtout en tant que cadre au sein du RST, qu'il n'a pas été trompé par ce dernier, celui-ci exposant sa propre interprétation de l'accord collectif applicable, qu'il n'est pas établi non plus que le RST ait menti à ce salarié, que d'ailleurs monsieur X... avait indiqué dans son courriel du 31 janvier 2007 "sachant qu'ultérieurement je ne manquerai pas de porter réclamation pour les motifs que je vous ai dé j à exposés ..." , qu'il ne peut prétendre que c'est lors de sa consultation avec son avocat courant décembre 2015 qu'il aurait découvert que le RST Pavait trompé pour obtenir son accord, qu'ainsi le salarié avait connaissance avant la signature du protocole litigieux de la problématique sur lequel son instance a été fondée et qu'il ne peut en conséquence exciper d'un vice de consentement pour solliciter l'annulation du dit protocole ; que monsieur X... soutient aussi que les juges doivent s'assurer que la convention de rupture négociée préserve les droits du salarié aux indemnités de rupture, de sorte que tes indemnités doivent être au moins égaies à celles qui seraient versées en cas de licenciement, que d'ailleurs la cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2011 ; que si effectivement il est constant que dans tous les cas où la convention collective ou accord collectif énumère limitativement les cas dans lesquels une indemnité conventionnelle doit être versée, ces dispositions doivent être étendues à tous les modes de ruptures du contrat de travail dont les effets sont ceux d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'espèce la rupture du contrat de travail de M. X... n'a pas les effets d'un tel licenciement, qu'(il s'agit de l'interprétation de dispositions d'un accord collectif à la situation du salarié, que d'ailleurs d'autres salariés ont introduit des instances pour faire valoir un différentiel d'indemnité de départ, que ces instances n'ont pas prospéré , que M. X... a bénéficié de l'accord le plus favorable à sa situation ; que le protocole de départ négocié n'étant pas annulé pour vice du consentement, le point de départ de la prescription commence au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que faute d'avoir introduit son instance avant le 19 juin 2013, l'action de M. X... est irrecevable, en raison de l'acquisition de la prescription, aucun acte interruptif n'étant exposé » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l'indemnité de rupture, monsieur X... soutient que pour être valide, la rupture d'un contrat de travail par consentement mutuel doit se conclure par le paiement au salarié du minimum des sommes auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement, l'indemnité étant même, en général, plus élevée ; que le demandeur détaille l'indemnité qu'il aurait dû percevoir, à savoir 41 mois de salaires au lieu des 21 mois qu'il aperçus et qu'en cela le protocole doit, selon lui, être invalidé ; mais qu'au moment de la signature du protocole en 2007, Monsieur X... avait manifesté par écrit un doute sur le montant de l'indemnité de départ; qu'il avait écrit de façon explicite le 30 janvier 2007 « ultérieurement je ne manquerai pas de contester ... »; qu'il y a lieu de conclure qu'il connaissait une possibilité de litige surie montant de l'indemnité de départ et qu'il avait alors la possibilité de contester ce désaccord en justice ; qu'en saisissant le Conseil 9 ans après cette signature, il se trouve en dehors du délai de prescription lui permettant de soulever ce moyen qui doit alors être débouté ; que sur le vice du consentement, Attendu que Monsieur X... prétend également être victime de manoeuvres frauduleuses opérées par l'employeur, constitutives de dol, ceci afin d'obtenir son consentement ; qu'en l'espèce, il avait obtenu, aux termes d'échanges de courriels des 8 et 9 janvier 2007 entre Madame W... M..., agent de la Caisse Nationale, et lui-même, la position de la Direction des Ressources Humaines indiquant que dans son cas, l'indemnité prévue était de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 21 mois ; que selon l'argumentation développée par Monsieur X..., son droit était bien de 41 mois et non 21, qu'alors sa confiance a été trompée par la DRH nationale du RS1 entachant son consentement et rendant nul le protocole ; mais qu'il ressort des échanges de mails avec le RSI précédant la signature du protocole que Monsieur X... avait un doute sur l'indemnité de départ, 21 mois ou 41 mois ; qu'il a fait savoir qu'ultérieurement il ne manquerait pas de porter réclamation mais qu'il acceptait le protocole ; qu'il est difficile de dire que le demandeur n'a pas signé le protocole en pleine conscience et connaissance de cause ; qu'il l'a signé sans réserve ; de ce fait le Conseil écarte dès lors le vice de consentement invoqué par le demandeur » ;

ALORS QUE, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, de procéder à la vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... contestait être l'auteur d'un argumentaire du 24 janvier 2017 que son employeur lui attribuait (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se bornant à relever que M. X... « n'apporte aucun élément à l'appui de sa démonstration » (arrêt, p. 5, § 2), sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il jugé que le protocole de départ négocié n'était pas affecté d'un vice du consentement, décidé que le montant de l'indemnité de rupture ne pouvait plus être contestée en raison de la prescription et rejeté de l'ensemble des demandes de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'ancien article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans ; que la loi du 17 juin 2008 .portant réforme de la prescription en matière civile reprise par l'ancien article 2224 du code civil, dispose que dorénavant les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cependant conformément à l'article 1304 du même code, en cas de dol ou d'erreur , le délai commence à partir du jour ou le vice a été découvert ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la toi antérieure soit 30 ans ; que la loi susvisée est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce le RSI de Picardie excipe d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action personnelle de monsieur X..., celle-ci étant prescrite depuis le 18 juin 2013 et conteste tout dol ou d'erreur entachant le protocole de départ négocié pouvant reporter le début du point de départ de la prescription ; que Monsieur X... soutient qu'il s'est vu délivrer par le RSI des informations manifestement erronées s'agissant de ses droits aux indemnités de rupture, que ses interrogations légitimes ont été détrompées par la direction nationale du RSI de manière flagrante et que la découverte du dol a coïncidé avec la date à laquelle il a consulté son avocat au cours du dernier trimestre 2015, faisant partir le délai de prescription cette date ; que l'appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 18 de l'annexe 2 de l'accord relatif à l'accompagnement social des agents de direction stipulant "sans toutefois que les mesure individuelles d'indemnisation prévues par la présente annexe ne puissent être inférieures à celles définies dans les dites convention d'emploi" et qu'ainsi il pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective des agents de direction du 5 octobre 1995 soit un mois par année d'ancienneté déplafonnée et majorée de 60 % pour les personnes âgés de plus de 50 ans, soit pour une ancienneté de 41 ans au 30 novembre 2007 la somme totale de 176 624,72 euros alors qu'il avait perçu à ce titre que la somme de 113 082,90 euros ; que Monsieur X... précise que la conclusion de ce protocole de départ négocié n'a pas été précédé d'entretiens de négociation, qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat qui aurait pu vérifier les conditions financières de la rupture du contrat, qu'il a échangé par courriel avec madame M... le janvier 2007 sur l'application de la convention collective précitée, que celle-ci dans sa réponse l'a induit volontairement en erreur,: qu'ainsi le dol doit être retenu dès lors que la direction nationale des ressources humaines du R.S1 connaissait en raison spécialement de sa qualification professionnelle élevée. au sein de cet organisme les indemnités conventionnelles de rupture auxquelles il pouvait en réalité prétendre ; qu'il indique qu'il a réitéré ses interrogations par courriel du 31 janvier 2007, qu'à aucun moment le RS1 n'a détrompé monsieur X... sur ses doutes légitimes et qu'en cause d'appel le RSI n'a pas obtempéré aux trois sommations de communiquer qui lui avaient été faites ; qu'il soutient aussi que pour être valide la rupture par consentement mutuel doit aussi obéir à la condition suivante : le paiement au salarié au minimum des sommes auxquelles il aurait droit en cas de licenciement ; que dans sa rédaction :applicable au litige l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre partie sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ; qu'en l'espèce au vu des pièces et documents versés par les parties, il est établi que dans le cadre de l'accord général relatif à l'accompagnement social du 4 juillet 2006 , il a été mis en oeuvre un dispositif adapté de gestion des départs négociés, que du fait du refus de monsieur Monsieur X... d'accepter les quatre postes de reclassement proposés (agent comptable secondaire directeur financier délégué et agent de direction chargé du recouvrement, agent de direction chargé de la gestion des ressources humaines) courant novembre et décembre 2006 et janvier 2007, ce dernier a demandé officiellement le 22 janvier 2007 "son départ négocié", que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié ; qu'il n'est pas utilement contesté que cependant avant même la proposition du quatrième poste de reclassement, monsieur X... avait Souhaité bénéficier de cette modalité, interrogeant madame M... le 8 janvier 2007 sur le montant de l'indemnité de départ, le directeur du RSI lui indiquant dans son courriel du 22 décembre 2006 "merci de me faire connaître vos prétentions ", que madame M..., par mail du 9 janvier 2007 lui a fait connaître la position officielle du R.SI à savoir qu'il était éligible uniquement à l'indemnité prévue par l'article 10.2 de l'annexe 2 dans la limite de 21 mois et non pas celle prévue par l'article 8-1 de l'annexe 2 ; qu'il résulte aussi que monsieur X... lors de son entretien avec monsieur C..., directeur régional a exprimé son désaccord avec la position du RS1, l'employeur produisant un argumentaire manuscrit et dactylographié en date du 24 janvier 2007 non signé et attribué à monsieur X... contestant la position du RST, que si le salarié conteste en être l'auteur, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa démonstration, le texte matérialisant la position du salarié, que ce document a été transmis à la direction du RSI le 24 janvier, que de nouveau monsieur X... par courriel du 29 janvier 2007 a exprimé ses réserves "sur une interprétation restrictive du protocole d'accord en le vidant de sa substance et en respectant pas les droits légitimes des agents... pourtant fragilisée" ; qu'il est aussi matériellement établi qu'une négociation s'est engagée entre monsieur X... et le RSI entre le 31 janvier et le 28 février 2007 contrairement aux dires de l'appelant, quatre versions étant élaborées en tenant compte des observations du salarié et que le 28 février 2007 le protocole de départ négocié est signé entre les parties, transmis à la DDTE de la Somme et à la commission paritaire de suivi des agents du RSI, le contrat de travail prenant fin le 30 novembre 2007, le salarié informant sou employeur le 14 novembre de la même année qu'il faisait valoir ses droits à la retraite, suite à un accident dans la vie privée survenue courant septembre de la même année ; que la cour rappelle que le manquement à une obligation d'information de la part d'un des co-contractants ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, qu'en l'espèce les échanges de courriels produits aux débats démontrent que monsieur X... avait une position on tranchée sur .le montant de l'indemnité que son employeur devait lui verser, qu'il avait en sa possession l'ensemble de la documentation juridique lui permettant de faire valoir ses droits, surtout en tant que cadre au sein du RST, qu'il n'a pas été trompé par ce dernier, celui-ci exposant sa propre interprétation de l'accord collectif applicable, qu'il n'est pas établi non plus que le RST ait menti à ce salarié, que d'ailleurs monsieur X... avait indiqué dans son courriel du 31. janvier 2007 "sachant qu'ultérieurement je ne manquerai pas de porter réclamation pour les motifs que je vous ai dé j à exposés ..." , qu'il ne peut prétendre que c'est lors de sa consultation avec son avocat courant décembre 2015 qu'il aurait découvert que le RST Pavait trompé pour obtenir son accord, qu'ainsi le salarié avait connaissance avant la signature du protocole litigieux de la problématique sur lequel son instance a été fondée et qu'il ne peut en conséquence exciper d'un vice de consentement pour solliciter l'annulation du dit protocole ; que monsieur X... soutient aussi que les juges doivent s'assurer que la convention de rupture négociée préserve les droits du salarié aux indemnités de rupture, de sorte que tes indemnités doivent être au moins égaies à celles qui seraient versées en cas de licenciement, que d'ailleurs la cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2011 ; que si effectivement il est constant que dans tous les cas où la convention collective ou accord collectif énumère limitativement les cas dans lesquels une indemnité conventionnelle doit être versée, ces dispositions doivent être étendues à tous les modes de ruptures du contrat de travail dont les effets sont ceux d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'espèce la rupture du contrat de travail de M. X... n'a pas les effets d'un tel licenciement, qu'(il s'agit de l'interprétation de dispositions d'un accord collectif à la situation du salarié, que d'ailleurs d'autres salariés ont introduit des instances pour faire valoir un différentiel d'indemnité de départ, que ces instances n'ont pas prospéré , que M. X... a bénéficié de l'accord le plus favorable à sa situation ; que le protocole de départ négocié n'étant pas annulé pour vice du consentement, le point de départ de la prescription commence au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que faute d'avoir introduit son instance avant le 19 juin 2013, l'action de M. X... est irrecevable, en raison de l'acquisition de la prescription, aucun acte interruptif n'étant exposé » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l'indemnité de rupture, monsieur X... soutient que pour être valide, la rupture d'un contrat de travail par consentement mutuel doit se conclure par le paiement au salarié du minimum des sommes auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement, l'indemnité étant même, en général, plus élevée ; que le demandeur détaille l'indemnité qu'il aurait dû percevoir, à savoir 41 mois de salaires au lieu des 21 mois qu'il aperçus et qu'en cela le protocole doit, selon lui, être invalidé ; mais qu'au moment de la signature du protocole en 2007, Monsieur X... avait manifesté par écrit un doute sur le montant de l'indemnité de départ; qu'il avait écrit de façon explicite le 30 janvier 2007 « ultérieurement je ne manquerai pas de contester ... »; qu'il y a lieu de conclure qu'il connaissait une possibilité de litige surie montant de l'indemnité de départ et qu'il avait alors la possibilité de contester ce désaccord en justice ; qu'en saisissant le Conseil 9 ans après cette signature, il se trouve en dehors du délai de prescription lui permettant de soulever ce moyen qui doit alors être débouté ; que sur le vice du consentement, Attendu que Monsieur X... prétend également être victime de manoeuvres frauduleuses opérées par l'employeur, constitutives de dol, ceci afin d'obtenir son consentement ; qu'en l'espèce, il avait obtenu, aux termes d'échanges de courriels des 8 et 9 janvier 2007 entre Madame W... M..., agent de la Caisse Nationale, et lui-même, la position de la Direction des Ressources Humaines indiquant que dans son cas, l'indemnité prévue était de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 21 mois ; que selon l'argumentation développée par Monsieur X..., son droit était bien de 41 mois et non 21, qu'alors sa confiance a été trompée par la DRH nationale du RS1 entachant son consentement et rendant nul le protocole ; mais qu'il ressort des échanges de mails avec le RS1 précédant la signature du protocole que Monsieur X... avait un doute sur l'indemnité de départ, 21 mois ou 41 mois ; qu'il a fait savoir qu'ultérieurement il ne manquerait pas de porter réclamation mais qu'il acceptait le protocole ; qu'il est difficile de dire que le demandeur n'a pas signé le protocole en pleine conscience et connaissance de cause ; qu'il l'a signé sans réserve ; de ce fait le Conseil écarte dès lors le vice de consentement invoqué par le demandeur » ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité pour dol court à compter du jour où l'erreur provoquée par le dol est découverte et non simplement soupçonnée ; qu'au cas présent, pour fixer le point de départ de la prescription au jour de conclusion du protocole, les juges ont estimé que M. X... avait « connaissance de la problématique sur laquelle son instance est fondée » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si en dépit des incertitudes qu'il avait pu témoigner au regard de l'application de la convention collective, il n'avait pas seulement découvert la tromperie de son employeur lors de la consultation d'un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil (article 1144 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.796
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.796 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 sep. 2019, pourvoi n°18-19.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.796
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