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17/09/2019 | FRANCE | N°18-86262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-86262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 15 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. V... R... du chef d'homicide involontaire, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-K

arsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 15 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. V... R... du chef d'homicide involontaire, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l 'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 28, 429 et 431 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes le cours de la prescription de l'action publique est interrompu par tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que suite à un accident mortel de la circulation en date du 17 août 2012 impliquant M. R..., une enquête a été ouverte dans le cadre de laquelle un expert automobile a été requis par les gendarmes, sur autorisation du procureur de la République ; que les pièces de l'enquête ont été transmises au parquet le 14 avril 2013, sans que l'expert ait rendu son rapport ; que le procureur de la République a adressé plusieurs relances à l'expert par courrier les 8 juillet 2013, 5 mai et 28 juin 2014, 23 juin 2015, et par courriel les 13 janvier et 8 juillet 2016, puis les 14 février et 6 mars 2017, afin qu'il dépose son rapport ; que celui-ci a finalement été transmis le 9 mars 2017 et que le 24 juillet 2017, le procureur de la République a fait délivrer à M. R... une citation devant le tribunal correctionnel ; que les juges ayant constaté la prescription de l'action publique, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient notamment qu'il s'est écoulé plus de trois années entre le procès-verbal de clôture de l'enquête et la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel ; que les juges énoncent que les rappels émanant du procureur de la République adressés à l'expert ne constituent pas des actes d'instruction et ne manifestent pas la volonté du ministère public de poursuivre l'exercice de l'action publique ; qu'ils en concluent que cette dernière est éteinte par l'effet de la prescription ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les courriers de relance adressés par le procureur de la République à l'expert en vue de l'inviter à déposer son rapport, constituent des actes d'enquête confirmant la volonté du magistrat de poursuivre les investigations, d'identifier, le cas échéant, les auteurs d'une infraction et d'engager des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 15 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86262
Date de la décision : 17/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2019, pourvoi n°18-86262


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86262
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