N° B 18-84.897 F-N
N° 1501
VD1
11 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. N... I... ,
- M. J... V..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 2018/00419 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 juillet 2018, qui, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile du premier, du chef d'atteinte à la sincérité des enchères ou soumission par manoeuvres frauduleuses, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. I... et M. V... devront payer à la SAFER Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article 618 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision ;