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11/09/2019 | FRANCE | N°18-84.780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 septembre 2019, 18-84.780


N° Z 18-84.780 F-N

N° 1500


SM12
11 SEPTEMBRE 2019


NON-ADMISSION




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. F... E... ,


contre l'arrêt n° 2018/0042

0 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 juillet 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef d'att...

N° Z 18-84.780 F-N

N° 1500

SM12
11 SEPTEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... E... ,

contre l'arrêt n° 2018/00420 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 juillet 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef d'atteinte à la sincérité des enchères ou soumission par manoeuvres frauduleuses, a déclaré irrecevables des demandes d'actes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. E... devra payer à la SAFER Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-84.780
Date de la décision : 11/09/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 sep. 2019, pourvoi n°18-84.780, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84.780
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