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11/09/2019 | FRANCE | N°18-17.352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 septembre 2019, 18-17.352


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10870 F

Pourvoi n° G 18-17.352







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société LiLi's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le liti...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° G 18-17.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LiLi's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société LiLi's, de Me Balat, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LiLi's aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société LiLi's.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

AUX MOTIFS propres QUE sur les difficultés économiques : s'agissant de la rupture du contrat de travail, les premiers juges ont exactement rappelé les principes qui gouvernent l'appréciation du motif économique du licenciement, étant ajouté que les limites du litige sont fixées par les motifs énoncés par la lettre de licenciement ; il s'en déduit que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, ce qui, en référence à l'article L 1233-3 du code du travail, sus visé, implique que la lettre de licenciement comporte à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; la sarl Lili's indique qu'elle se voit dans l'obligation de réorganiser la société compte tenu des charges face à l'accumulation de déficits et la chute «drastique» des résultats de l'année 2012 par rapport à l'exercice à l'exercice précédent ; l'intimé critique la réalité de la suppression de son poste dès lors qu'il a été remplacé immédiatement après son départ ; si la sarl Lili's évoque une réorganisation destinée à sauvegarder la performance de son entreprise, motif certes admis dans le principe, elle ne démontre pas dans les faits, les menaces effectives sur la compétitivité de son établissement, qui impliqueraient qu'elle supprime le poste de M. A... ; en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, bilan, et annexes que des difficultés économiques affectaient en effet l'entreprise ; la lecture du bilan de la société fait apparaître au 31 décembre 2012 un résultat de- 135 895 euros, et pour l'année 2011 un résultat de - 299 147 euros, des charges très importantes, notamment constituées de dettes fiscales, sociales, et des charges sociales ; aucun registre du personnel n'est communiqué pour apprécier les recrutements opérés sur les années visées et les salaires proposés, alors qu'il apparaît qu'entre les années 2010 et 2011, l'effectif de la société passait de 9 salariés à 19, pour être de 17 en 2012 ; force est de constater de plus, qu'après avoir licencié M. A..., la sarl Lili's recrutait immédiatement un barmaid ; l'examen des résultats pour l'exercice 2013, soit après la mise en oeuvre du licenciement de M. A..., met en évidence la persistance d'une situation déficitaire à hauteur de - 110 706 euros, permettant de douter de la pertinence du choix de licencier ce dernier ; Sur l'obligation de recherche de reclassement : après avoir proposé une augmentation rétroactive de son salaire, de 2000 euros net en 2010 à 3150 euros en brut (2625 euros en net) à compter de juin 2012 , (soit une augmentation de plus de 600 euros en net) , l'employeur le licenciait seulement 8 mois après, prétendant avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement, en lui offrant un poste de qualification inférieure, (barman) moyennant un salaire net de 1100 euros de moins (1500 euros net) ; cette seule proposition, à défaut par l'employeur de démontrer qu'il n'existait dans l'entreprise, aucun emploi de même catégorie ou de même qualification, ne peut être considérée comme une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; au surplus, la précipitation avec laquelle ce dernier recrutait un barman avant l'expiration du préavis de M. A..., soit dès le 30 mars 2013, à peine 12 jours après la notification du licenciement, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire supérieur à celui proposé à ce dernier (1 889 euros), vient encore renforcer le doute sur la sincérité de l'employeur dans sa recherche de reclassement ; pour toutes les raisons évoquées, la cour estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en ces temps économiquement agités la suppression du poste est justifiée pour un motif économique lorsque notamment elle résulte : des difficultés économiques de l'entreprise, de l'introduction d'une nouvelle technologie, ou d'une restructuration mise en oeuvre afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de la branche d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la cause économique alléguée doit entraîner une suppression d'emploi ou une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; le poste de Monsieur A... a été supprimé mais cette suppression n'est pas occasionnée par la cause économique invoquée, puisque l'employeur a procédé à l'embauche d'un remplaçant avant le terme de la procédure de licenciement ; la Sarl Lili'S ne rapporte pas la preuve que la suppression du poste litigieux du Chef barman et la création concomitante d'un poste de barman était de nature à avoir une incidence significative en terme de sauvegarde de sa compétitivité ; à cet égard, soulignons que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue bien une suppression d'emploi (Cass, soc., 3 mars 2009, n° de pourvoi : 07-43761) ; il n'est pas démontré que le maintien en poste de Monsieur A... obérait la rentabilité de l'entreprise et ni ne portait atteinte à sa compétitivité ; par conséquent, le conseil juge que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE l'employeur justifiait le licenciement économique prononcé par la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise compte tenu des charges, face à l'accumulation des déficits et la chute drastique des résultats de l'année 2012 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des difficultés économiques affectaient l'entreprise et que la lecture du bilan de la société fait apparaître au 31 décembre 2012 un résultat de - 135 895 euros et pour l'année 2011 de - 299 147 euros, des charges très importantes, notamment constituées de dettes fiscales, sociales et de charges sociales ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas les menaces effectives sur la compétitivité de son établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

2° ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la suppression du poste de chef barman et la création concomitante d'un poste de barman était de nature à avoir une incidence significative en terme de sauvegarde de sa compétitivité et que l'examen des résultats pour l'exercice 2013, soit un an après la mise en oeuvre du licenciement, met en évidence la persistance d'une situation déficitaire à hauteur de 110 706 euros, permettant de douter de la pertinence du choix de licencier ce dernier, la cour d'appel qui s'est immiscée dans le pouvoir de gestion de l'employeur a derechef violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

3° ALORS QU'en retenant que la société a procédé à l'embauche d'un remplaçant de M. A... tout en constatant que le poste de chef barman occupé par M. A... avait été supprimé et que le recrutement était intervenu sur le poste distinct de barman, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 à 9) oralement soutenues (arrêt, p. 5, § 7), le salarié se bornait à contester la réalité du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement et n'invoquait aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement pas plus que l'existence dans l'entreprise de postes disponibles qui ne lui auraient pas été proposés ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'à défaut pour l'employeur de démontrer qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi de même catégorie ou de même qualification, la proposition de reclassement faite au salarié ne peut être considérée comme une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

5° ALORS à tout le moins QUE le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du reclassement sans qu'il résulte de l'arrêt que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

6° ALORS QUE ne constitue pas une exécution déloyale par l'employeur de l'obligation de reclassement le fait de pourvoir rapidement un poste disponible précédemment proposé à titre de reclassement au salarié licencié ; qu'il était constant et acquis aux débats que le poste de barman, pour lequel la société a procédé à un recrutement, avait été préalablement proposé à titre de poste de reclassement à M. A..., qui ne l'a pas accepté ; qu'en retenant que la précipitation avec laquelle l'employeur avait recruté un barman avant l'expiration du préavis de M. A..., 12 jours après la notification du licenciement vient renforcer le doute sur sa sincérité dans la rechercher de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail

7° ALORS QU'en se fondant sur la considération que la société avait recruté un barman moyennant un salaire supérieur (1 889 euros) à celui précédemment proposé à M. A... dont elle a constaté qu'il s'élevait à la somme de 1 500 euros net, sans rechercher si, comme elle offrait de le démontrer par la production du contrat de travail conclu avec M. Y... le 30 mars 2013, le salaire d'un montant de 1 889 euros ainsi convenu ne s'entendait pas d'une somme brute, en sorte que le recrutement a été opéré moyennant un salaire identique à celui proposé à M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.352
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.352 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 sep. 2019, pourvoi n°18-17.352, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.352
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