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11/09/2019 | FRANCE | N°18-11.167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 septembre 2019, 18-11.167


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10866 F

Pourvoi n° K 18-11.167







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :<

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1°/ la société Holdis, société par actions simplifiée,

2°/ la société Beynost commercial, société en nom collectif, venant aux droits de la société Beynostbrico,

ayant toutes deux leur...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10866 F

Pourvoi n° K 18-11.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Holdis, société par actions simplifiée,

2°/ la société Beynost commercial, société en nom collectif, venant aux droits de la société Beynostbrico,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. L... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Holdis et Beynost commercial, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Holdis et Beynost commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Holdis et Beynost commercial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait donc pas eu de transfert du contrat de travail de M. C... à la société Holdis ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail de M. C... à la société Holdis : aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Que cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres ;
Que l'article L.1224-1 du code du travail, texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs, est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir ;
Que si tel est le cas, le transfert des contrats de travail prévu par ce texte s'opère de plein droit ;
Qu'en l'espèce, la société Holdis soutient que le contrat de travail de M. C... au sein de la société BeynostBrico a été, par application de cet article L.1224-1 du code du travail, de plein droit transféré au sein de la société Holdis par suite de la cession à cette dernière le 1er juillet 2014 du fonds de commerce de magasin de bricolage de cette entreprise ;
Que pour la première fois en cause d'appel, M. C... conteste aujourd'hui l'applicabilité en l'espèce de ce texte, soutenant qu'en l'absence de transfert au sein de la société Holdis d'une entité économique poursuivant des intérêts propres, son contrat de travail n'a pu être transféré dans les conditions revendiquées par les sociétés intimées ;
Qu'au soutien de son argumentation, la société Holdis verse aux débats (sa pièce D) un acte daté du 30 juin 2014 portant cession par la SAS Beynost Brico & Sports à la SAS Holdis de son fonds de commerce de vente d'articles de bricolage, jardinage, matériaux et outils, articles de sport, de pêche, de chasse, location et réparation à titre accessoire dudit matériel situé (...) ;
Que l'acquéreur avait en particulier pour obligation (article 5.1) de "poursuivre à compter de la date d'entrée en jouissance les contrats de travail attachés au fond dont la liste figure en annexe, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, avec tous les droits et obligations y attachées, et de prendre en charge prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance rémunération, droits à congés payés, 13ème mois, droits acquis autres primes et tous autres avantages accordés au salarié et à supporter les charges sociales y liées" ;
Que pour sa part, le vendeur s'engageait notamment (article 5. 2) "à payer tous les salaires, primes, congés légaux, indemnités et dommages-intérêts éventuels, charges fiscales et sociales dus jusqu'à la date d'entrée en jouissance" ;
Que pour contester la réalité du transfert en l'espèce d'une entité économique autonome entraînant un transfert des contrats de travail des salariés du magasin de bricolage, M. C... fait essentiellement valoir qu'il n'y a pas eu de maintien de l'activité de l'entreprise BeynostBrico en suite de ce transfert :
- en l'absence de transmission des éléments nécessaires à cette activité (locaux suffisants, matériel spécifique et possibilité de vendre des produits dédiés aux magasins de bricolage) puisque l'enseigne et le droit au bail n'ont pas été transférés à la société Holdis mais conservés par la venderesse, de même que les machines spécifiques destinées à la découpe du bois et aux mélanges des peintures ;
- parce que les salariés transférés n'ont par ailleurs pas été affectés à une activité de bricolage mais répartis les différents rayons du magasin Leclerc (charcuterie, DPH, surgelés
) ;
Que pour maintenir son allégation d'un transfert en son sein d'une activité autonome correspondant à celle de la société BeynostBrico, la société Holdis verse aux débats (pièce F) un procès-verbal de constat d'huissier en date des 24 juin, 1er juillet, 2 juillet, 5 juillet, 15 juillet et 25 septembre 2014 établi par Maître V... dont il résulte qu'un certain nombre de produits qui se trouvaient exposés à la vente dans le magasin Leclerc Brico le 24 juin 2014 ont été transférés et proposés à la vente dans les rayons de l'hypermarché Leclerc en juillet 2014, ce dont la société Holdis déduit que l'activité de l'entreprise BeynostBrico s'est poursuivie dans son hypermarché après son intégration dans les rayons bricolage et jardinage de ce magasin ;
Qu'il convient toutefois de relever que ces transferts de marchandises, incontestables, attestent simplement de la reprise des stocks du magasin BeynostBrico par la société Holdis conformément au contrat de cession de fonds de commerce ;
Que par contre, il est constant que l'hypermarché Leclerc disposait déjà avant cette cession de fonds de commerce de rayons jardinage, camping plein air et bricolage d'une certaine importance puisque leurs chiffres d'affaires respectifs sur l'exercice 2013-2014 étaient de 582 180 €, 604 462 € et 873 204 € ;
Qu'il est évident que si la société Holdis avait totalement intégré, comme elle le soutient, l'activité de la société BeynostBrico dans ses rayons à compter du 1er juillet 2014, les chiffres d'affaires de ces mêmes rayons au cours de l'exercice suivant n'auraient pas manqué de progresser dans des proportions très importantes, ce qui n'a pas été le cas puisque ces chiffres d'affaires n'ont été que de 636 766 € pour le jardinage, 494 404 € pour le camping plein air et 1 040 012 € pour le bricolage sur des évolutions respectivement de + 9,38 %, - 19,10 % et + 10,78 % ;
Que bien plus, la simple lecture du procès-verbal de constat, précité, dressé par Maître V... permet au contraire de constater la décision prise par la société Holdis de ne pas laisser perdurer en son sein l'activité de la société BeynostBrico puisqu'il résulte de ce constat que les produits provenant du stock de ce magasin étaient pour la plupart présentés à la vente dans le cadre d'une opération promotionnelle permettant aux clients titulaires de la carte Leclerc d'obtenir une remise de 50 % de leur valeur en bons d'achat, alors même qu'on se trouvait à l'époque en pleine période de vente aisée de ces produits (par exemple des produits de jardinage : tondeuses à gazon, scarificateurs
dont il est incontestable qu'ils se vendent facilement au mois de juillet, en pleine période de la saison de jardinage) ;
Que cette pratique commerciale démontre la volonté de la direction de la société Holdis de se débarrasser rapidement de ces produits spécifiques en les bradant, et donc de ne pas faire continuer en son sein une activité autonome de magasin de bricolage-jardinage ;
Que par ailleurs, la société Holdis revendique elle-même avoir indiqué dans ses différents courriers adressés aux salariés de la société BeynostBrico qu'ils n'auraient aucun droit acquis à continuer de travailler dans le secteur d'activité bricolage-jardinage qui était le leur jusqu'alors, leur imposant au contraire une totale permutabilité avec les autres salariés de l'hypermarché Leclerc, même affectés à l'épicerie ou à la charcuterie ;
Qu'il en résulte directement que contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société Holdis, il n'y a pas eu en l'espèce, à l'occasion de cette cession à la société Holdis du fonds de commerce de la société BeynostBrico, de transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objet économique propre, a été poursuivie ou reprise ;
Que dès lors, les conditions de mise en oeuvre de l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas en l'espèce réunies et c'est à juste titre que M. C... soutient aujourd'hui que son contrat de travail n'a pas été à l'époque transféré de plein droit à la société Holdis ».

1/ ALORS QUE la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail s'apprécie au jour où s'opère le transfert d'entreprise ; qu'en retenant, pour exclure l'application de ce texte à la cession du fonds de commerce de la société Beynostbrico à la société Holdis, que cette dernière se serait, après la cession, débarrassée des produits et stocks récupérés de la première et aurait ainsi exprimé sa volonté de ne pas continuer en son sein une activité autonome de magasin de bricolage-jardinage, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;

2/ ALORS QU'en déduisant de la vente des stocks et marchandises de la société Beynostbrico que la société Holdis aurait manifesté sa volonté de ne pas faire continuer en son sein une activité « autonome » de magasin de bricolage-jardinage, quand l'article L.1224-1 du code du travail n'exige pas que l'activité poursuivie ou reprise par le cessionnaire le soit dans un cadre autonome, en étant exercée indépendamment des autres activités éventuelles de cette entreprise, de sorte que la société Holdis était en droit d'exploiter cette activité sous la forme de rayons spécialisés au sein de son magasin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour écarter l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'en vendant les stocks de la société Beynostbrico à prix réduits, la société Holdis n'aurait pas souhaité continuer en son sein l'activité de cette société, sans même rechercher si cette activité ne s'était pas en réalité poursuivie, non sous la forme d'un établissement indépendant, mais sous la forme de rayons consacrés à cette activité de bricolage-jardinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

4/ ALORS QU'en retenant, pour conclure que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et que la société Holdis n'aurait donc pas été l'employeur de M. C..., que si elle avait réellement repris l'activité de bricolage et de jardinage de la société Beynostbrico, il était évident que la société repreneuse, qui disposait déjà de rayons correspondant à ces activités, aurait vu leur chiffre d'affaires augmenter dans des proportions très importantes ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel a statué par constatations impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article susvisé ;

5/ ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne peut prétendre qu'au maintien de sa qualification, de sa rémunération et de son ancienneté et non à son maintien dans un service strictement identique à celui dans lequel il travaillait avant le transfert ; que le changement de service du salarié ne signifie pas de facto que l'activité à laquelle il était affecté aurait disparu ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un maintien de l'activité de l'entreprise Beynostbrico par la société Holdis, que cette dernière avait informé les salariés de la société cédante qu'ils n'auraient aucun droit acquis à continuer de travailler dans le secteur d'activité bricolage-jardinage, quand cette information ne permettait en rien de préjuger de la disparition de cette activité, la cour d'appel a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Beynost commercial, venant aux droits de la société Beynostbrico à payer à M. C... les sommes de 16 383,30 € au titre des heures supplémentaires pour les années 2012 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, de 1 638,33 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures par mois à compter du 1er juillet 2012 :
M. C... expose qu'à compter du 1er juillet 2012, ses horaires de travail étaient les suivants :
lundi : 8h30 à 13h et 14h à 19h45
mardi : 8h30 à 14h
mercredi : 8h30 à 13h et 14h à 19h
jeudi : 8h30 à 14h
vendredi : 8h30 à 13h et 14h à 19h45
samedi : 8h30 à 13h et 14h à 19h
soit un total de 50,5 heures par semaine ;
Que cette répartition des horaires dans la semaine n'est pas sérieusement contestée par les sociétés intimées ;
Qu'or il convient de relever que de janvier à juin 2012 inclusivement, la société BeynostBrico a payé à M. C... entre 22 et 48 heures supplémentaires par mois sur la base d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures, mais qu'à compter de sa promotion le 1er juillet 2012 au poste de chef de secteur, et donc d'une augmentation importante de ses responsabilités, elle ne lui en a plus jamais payé une seule, sauf très ponctuellement : 3 heures en mars 2013, 4,8 heures en février 2014 et 1,5 heure en juin 2014 ;
Qu'ainsi, par-delà même le passage de son temps de travail mensuel de 35 à 39 heures par semaine, qui doit être sanctionné comme indiqué ci-dessus, ces éléments laissent présumer que M. C... a bien accompli, au-delà de 169 heures par mois, un grand nombre d'heures supplémentaires pour pouvoir respecter l'horaire de travail ci-dessus rappelé ;
Que dans ce contexte, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du temps de travail effectif accompli par son salarié et de ce qu'il lui a bien payé le salaire majoré correspondant à l'intégralité des heures supplémentaires ainsi effectuées ;
Que sur ce point, la cour ne peut que constater que les sociétés intimées ne produisent strictement aucun document de nature à établir précisément les horaires effectués jour par jour et semaine par semaine par ce salarié au sein du magasin, alors qu'elle dispose nécessairement des archives de la société BeynostBrico et en particulier des plannings sur lesquels apparaissait M. C... ;
Que cette carence probatoire de l'employeur laisse présumer que M. C... a bien accompli l'intégralité des heures supplémentaires qu'il revendique ici au-delà des 169 heures par mois sur la période concernée ;
Que les sociétés intimées se contentent en réalité dans leurs écritures de tenter de décrédibiliser le tableau de l'appelant décomptant les heures que celui-ci dit avoir accomplies en le critiquant sur quelques points de détail qu'il convient ici d'évoquer successivement ;
Qu'en ce qui concerne les journées des 4 et 5 juillet 2012 (et non 3 et 4 juillet comme mentionné par erreur par les intimés dans leurs conclusions) au cours desquelles M. C... dit avoir travaillé de 8h30 à 13 heures et de 14h à 19h, puis de 8h30 à 14h, les intimées s'opposent à la prise en compte de ces journées de travail au motif que l'intéressé était en formation et qu'il n'a donc pas travaillé ces 2 jours là ;
Qu'il convient toutefois de relever qu'il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif ; qu'au vu du document produit par la société Holdis, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5h + 5,5h) que M. C... aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels ; qu'il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de M. C... ;
Qu'en ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la réalité de cette formation, ne comporte aucune indication sur la durée de cette dernière, si bien que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette formation, qui doit être comptée comme du temps de travail effectif, ait eu une durée inférieure au temps de travail normal du salarié pour ces 2 jours là ; que par ailleurs et en tout état de cause, M. C... ne demande aucune heure supplémentaires pour cette période, estimant avoir été en congé ces 2 jours là ; que l'argument est donc dénué de toute portée et doit ici être balayé ;
Qu'en effet, en ce qui concerne la période du 17 au 29 septembre 2012, les sociétés intimées contestent le décompte de M. C..., dans lequel ce dernier affirme avoir été en congé ces jours là, alors que ces jours de congés n'ont pas été mentionnés sur son bulletin de paye de septembre 2012 ;
Que la cour estime toutefois que ces bulletins de paye n'ont qu'une valeur probante extrêmement limitée dans la mesure où l'employeur n'a même pas été capable ou n'a pas voulu y mentionner les heures supplémentaires qu'il aurait dû payer à tout le moins à M. C... jusqu'à concurrence de 169 heures par mois ;
Que dans ce contexte, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des congés effectivement pris par l'intéressé au cours l'année 2012, ne serait-ce que par la production des plannings de travail de l'intéressé, ce que les sociétés intimées n'ont pas jugé opportun de faire ;
Que l'argument est donc ici encore dénué de toute portée et sera ici rejeté, d'autant que ses congés du salarié ne sauraient engendrer une quelconque prise en compte d'heures supplémentaires non réalisées ;
Qu'en ce qui concerne les 4 jours fériés et dimanche lors desquels M. C... affirme avoir travaillé (25 décembre 2012, 1er avril 2013, 25 décembre 2013, 15 juin 2014), la société Holdis verse aux débats un extrait des comptes de la société BeynostBrico dont il résulte que les chiffres d'affaires pour ces 4 journées fériées ont été égaux à zéro, ce qui confirme que le magasin était fermé en ces occasions ;
Que l'authenticité de ces documents n'étant pas contestée par M. C..., il y a lieu de déduire du décompte de ce dernier :
- 5 heures supplémentaires au titre de la dernière semaine de décembre 2012, soit 1 heure majorée à 50 % et 4 heures majorées à 25 %,
- rien au titre de la première semaine d'avril 2013, puisque le salarié admettait en tout état de cause ne pas avoir accompli d'heures supplémentaires cette semaine-là compte-tenu des 2 jours de congés payés qu'il avait pris,
- 9,5 heures supplémentaires au titre de la dernière semaine de décembre 2013, soit 7,5 heures majorées à 50 % et 1,5 heures majorées à 25 %,
- 9,5 heures supplémentaires au titre de la semaine du 15 juin 2014, soit 7,5 heures majorées à 50 % et 1,5 heures majorées à 25 % ;
Qu'en ce qui concerne les congés pris par M. C... aux mois de février 2013, l'intéressé mentionne sur son tableau pièce 28 avoir été en congés payés du lundi 11 au samedi 16 février, soit 6 jours, tandis que l'employeur relève que le bulletin de paye correspondant fait état d'une prise de congés de 8 jours ;
Que compte tenu du caractère approximatif de certaines des mentions des bulletins de paye, ce dernier document ne saurait suffire à établir la durée du congé pris par l'intéressé ce mois là ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter par d'autres documents du nombre de jours de congés en question, ne serait-ce que par la production de la demande de congés ou, ici encore, par la production du planning de l'intéressé au cours de ce mois ;
Que faute par l'employeur de rapporter cette preuve, le décompte produit par le salarié sera ici retenu ;
Qu'il en va exactement de même en ce qui concerne la contestation des congés pris au mois d'avril 2013 ;
Qu'il convient de résumer sous le tableau figurant ci-après, établi sur la base des décomptes figurant en pièce 28 et 32 du salarié, et des réponses apportées ci-dessus à leur critique par les sociétés intimées, d'une part le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. C... année par année et d'autre part le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées dont il réclame concrètement le paiement dans son tableau pièce 32 ;
Que la cour constate un certain décalage entre le nombre global d'heures supplémentaires que M. C... dit avoir réalisées et le nombre d'heures dont il demande le paiement ; que c'est sur la base de ses dernières, corrigées de leurs erreurs, il sera fait droit à ses demandes, la cour ne pouvant lui allouer les sommes supérieures à celles qu'il sollicite ; (
)
Que le contrat de travail de M. C... n'ayant jamais été transféré à la société Holdis, seule la société Beynost commercial, qui vient aux droits de l'employeur, la société BeynostBrico, sera condamnée à payer les sommes ainsi dues à M. C... au titre de ces heures supplémentaires, soit un total de 16 383,30 €, outre 1 638,33 € au titre des congés payés y afférents ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié ;
Que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des règlements effectués par les sociétés intimées en cours de procédure ».

ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne satisfait pas à la charge de l'allégation qui pèse sur lui lorsqu'il ne produit qu'un seul élément établi de sa main et non confirmé par des éléments de preuve tangibles, n'émanant pas de l'intéressé lui-même ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié relative aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, sur l'unique pièce produite (n° 28) consistant en un tableau rempli par le salarié lui-même, et reprenant systématiquement les mêmes mentions d'une semaine sur l'autre sans considération notamment des jours de fermeture du magasin, de sorte que ses incohérences, outre l'absence d'élément corroborant son contenu, excluaient qu'il puisse satisfaire à la preuve préalable exigée de M. C..., la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Beynost commercial, venant aux droits de la société Beynostbrico, à payer à M. C... les sommes de 10 579,43 € au titre des repos compensateurs non pris pour les années 2012 à 2014 et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs : M. C... sollicite la condamnation solidaire des sociétés Holdis et Beynost commercial à lui payer :
- la somme totale de 986 € au titre des repos compensateurs qu'il estime lui être dus pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà du contingent de 41 heures ;
- la somme totale de 15 873 € au titre des repos compensateurs qu'il estime lui être dus pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies entre 2012 et 2014 au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective ;
Que le fondement juridique de la demande au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 41 heures par semaine n'est pas précisé ;
Qu'il convient toutefois de rappeler que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a supprimé le repos compensateur obligatoire de 50 % qui était accordée dans les entreprises de plus de 20 salariés pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine ; que si une convention collective de branche peut éventuellement maintenir le bénéfice de ce repos compensateur en le cumulant avec la contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, encore faut-il qu'elle le prévoit, ce qui n'est pas le cas de la convention collective nationale du bricolage applicable à la relation de travail, ni de ses annexes ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Que par contre, ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires de 2012 à 2014 au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires par salarié prévu par la convention collective, le droit de M. C... à une contrepartie obligatoire en repos n'est pas sérieusement contestable pour ces 3 années puisque :

- en 2012, M. C... a effectué un total de 438,92 heures supplémentaires, soit 308,92 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
- en 2013, M. C... a effectué un total de 467,5 heures supplémentaires, soit 334,5 heures au-delà du contingent annuel,
- en 2014, M. C... a effectué, bien qu'il n'ait travaillé pour cette entreprise au cours des 6 premiers mois, un total de 340,95 heures supplémentaires, soit 210,95 heures au-delà du contingent annuel ;
Que la contrepartie de ces repos compensateurs étant calculée sur la base du salaire horaire brut, M. C... est fondé à réclamer à son employeur à ce titre les sommes suivantes :
- pour 2012 : 308,92 x 11,54 € = 3 564,94 €,
- pour 2013 : 334,5 x 12,86 € = 4 301,67 €,
- pour 2014 : 210,95 x 12,86 € = 2 712,82 €,
Total 10 579,43 € ;
Que la société Beynost commercial, qui vient seule aux droits de la société BeynostBrico, sera condamnée à payer cette somme à M. C..., avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié ;
Que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués par les sociétés intimées en cours de procédure ».

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Beynost commercial, venant aux droits de la société Beynostbrico, à payer à M. C... les sommes de 17 666,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il résulte des motifs qui précèdent que la société BeynostBrico a omis de déclarer et de régler à M. C... un total de plus de 850 heures supplémentaires en seulement 24 mois ;
Que l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L.8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;
Qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. C... a clairement été victime d'une fraude de son employeur qui a tenté de le priver de ce nombre considérable d'heures supplémentaires bien qu'il ait fourni la prestation de travail correspondante ; que la société Beynost commercial, qui vient aux droits de la société BeynostBrico, ne peut sérieusement soutenir que celle-ci n'a pas agi de manière intentionnelle, les horaires de travail imposés au salarié (50h par semaine en moyenne) et le montant des salaires et des charges éludés laissant à lui seul présumer le caractère délibéré de cette omission frauduleuse ;
Que M. C..., qui percevait au moment de son licenciement un salaire moyen de 2 944,47 € bruts par mois, est donc fondé à réclamer à la société Beynost commercial la somme de 17 666,82 € au titre de cette indemnité pour travail dissimulé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige » ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE ni le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ni l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffisent à caractériser une intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. C... d'une indemnité pour travail dissimulé, que les horaires de travail imposés et le montant des salaires correspondant suffisaient à laisser présumer le caractère délibéré d'une telle omission, sans en constater la réalité, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. C... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés Holdis et Beynost commercial à lui verser les sommes de 4 457,28 € à titre d'indemnité de préavis, de 445,73 € au titre des congés payés afférents, de 1 604,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1 553,79 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de 155,38 € au titre des congés payés afférents, de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de M. C... : nonobstant l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de M. C... a été rompu par la lettre de licenciement que la société Holdis a adressée à l'intéressé le 22 juillet 2014 ;
Que par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ;
Que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 22 juillet 2014 par la société Holdis à M. C... est expressément motivée par le refus de ce salarié du transfert de son contrat de travail et de prendre son poste au sein de la société Holdis, en dépit des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
Que comme mentionné ci-dessus, cet article n'était aucunement applicable de plein droit en l'espèce, si bien que la décision de le mettre en oeuvre prise par la société BeynostBrico et le repreneur de son fonds de commerce, la SAS Holdis, ne pouvait être imposée à M. C... et supposait son accord ;
Qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater l'attitude fautive de la société Holdis qui a répondu aux légitimes interrogations et demandes de renseignements des salariés de BeynostBrico, dont M. C..., par la seule affirmation aussi péremptoire qu'erronée du fait que leurs contrats de travail avaient été transférés de plein droit et qu'ils n'avaient pas de choix en la matière ;
Que de surcroît, ce transfert s'accompagnait en l'occurrence d'une modification à tout le moins de deux éléments essentiels du contrat de travail puisqu'il emportait notamment pour M. C... :
- d'une part la possibilité d'être affecté dans n'importe lequel des rayons de l'hypermarché Leclerc de Beynost, alors que ce salarié avait fait le choix d'intégrer une grande surface spécialisée uniquement dans le bricolage et le jardinage ;
- et d'autre part une modification importante de ses horaires et l'obligeaient à ce titre à travailler plus tôt le matin et surtout à travailler fréquemment le dimanche, le privant ainsi de son droit au repos dominical, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Holdis ;
Qu'il en résulte que le licenciement ainsi prononcé à l'encontre de M. C... ne repose ni sur une faute grave du salarié, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, M. C... avait dans l'entreprise BeynostBrico une ancienneté de 2 ans et 10 mois ;
Que son salaire moyen doit être calculé sur la base de ses 3 derniers mois d'activité en y intégrant la rémunération des heures supplémentaires qu'il aurait dû percevoir et dont l'employeur l'a privé à tort, soit :
- avril 2014 : 1 950 € + 835,90 € d'heures supplémentaires = 2 785,90 €,
- mai 2014 : 1 950 € + 835,90 € d'heures supplémentaires = 2 785,90 €,
- juin 2014 : 2 478,75 € + 782,86 € d'heures supplémentaires = 3 261,61 €,
Que le salaire moyen s'établit donc à la somme de 2 944,47 € ;

Qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier des clauses de l'acte de cession du fonds de commerce précité, que la société Holdis et la société BeynostBrico, qui appartiennent au même groupe d'entreprises, se sont entendues pour tenter d'imposer aux salariés de la société BeynostBrico, dont M. C..., un transfert de leur contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du code du travail alors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies ;
Que cette tentative était manifestement motivée par le souhait de ce groupe d'entreprises d'éviter les conséquences financières liées à la cessation pure et simple d'activité de la société BeynostBrico, et en particulier au licenciement économique qui aurait pu intervenir dans ce contexte ;
Que par voie de conséquence, M. C... est parfaitement fondé à réclamer aujourd'hui la condamnation in solidum de la société Holdis et de la société Beynost commercial, qui vient aux droits de la société BeynostBrico, à lui payer les sommes suivantes auxquelles il a droit en suite de la rupture abusive de son contrat de travail (
) ».

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE si, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le salarié transféré doit conserver sa qualification, sa rémunération ainsi que son ancienneté, il ne peut en revanche prétendre au strict maintien de ses horaires ou du service dans lequel il travaille dès lors que ces changements ne constituent pas des modifications d'éléments essentiels de la relation contractuelle ; qu'ainsi ni la modification du service d'affectation, ni celle des horaires de travail ne constituent des modifications d'éléments du contrat de travail ; qu'en retenant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement de M. C..., que le transfert de son contrat s'accompagnait d'une modification des deux éléments de son contrat de travail que constituaient la possibilité d'être affecté dans n'importe lequel des rayons de l'hypermarché et la modification de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.167
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-11.167 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 sep. 2019, pourvoi n°18-11.167, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11.167
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