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05/09/2019 | FRANCE | N°18-19.421

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2019, 18-19.421


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10634 F

Pourvoi n° H 18-19.421







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association A...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° H 18-19.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Actif insertion, dont le siège est [...],

2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali France ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Generali France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. T... ;

AUX MOTIFS QU' au soutien de son appel, M. T... soutient que la durée de la prescription de son action était de trente ans avant la loi du 7 juin 2008 et que, à supposer même qu'elle soit décennale, elle n'a pas pour autant été acquise en l'espèce dès lors qu'elle a été suspendue par les opérations d'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 17 juillet 2003, date à laquelle la prescription a recommencé à courir pour une durée de dix ans qui n'était pas arrivée à son terme lorsque l'assignation au fond a été délivrée le 19 juin 2013 ; que pour déclarer les demandes de M. T... irrecevables, les premiers juges ont retenu que, s'agissant d'une action en responsabilité extra contractuelle, la prescription était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi nº 205-561 du 17 juin 2008, ce en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, que l'effet interruptif de la citation en référé délivrée le 3 avril 2002 avait cessé dès que l'ordonnance avait été rendue, soit le 11 juin 2002, cette date constituant le point de départ d'un nouveau délai de prescription décennale ayant expiré le 11 juin 2012, et qu'entre-temps, la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, avait créé un nouvel article 2224 du code civil prévoyant que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le tribunal en a déduit que, en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ce délai de cinq ans avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de telle sorte que la prescription avait été acquise avant l'assignation au fond du 12 juillet 2013 ; que les intimés, pour s'opposer à l'appel de M. T... de ce chef, font valoir que l'article 2239 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, qui a pour effet de faire recommencer à courir le délai de prescription le jour où la mesure d'expertise a été exécutée, n'est pas applicable aux délais de forclusion ; que toutefois, il n'est invoqué en l'espèce aucun délai de forclusion, mais uniquement un délai de prescription de l'action ; que les premiers juges, outre qu'ils n'ont pas explicité leur calcul, ont commis une erreur en retenant le 12 juillet 2013 comme date de l'assignation au fond, alors que les deux assignations au fond ont été délivrées par M. T... le 19 juin 2013 ; qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et d'application immédiate que, en application de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », que, en application de l'article 2222 du code civil, « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » (souligné par la cour), que, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, que, en application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, que, en application de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, et que, en application de l'article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; qu'en l'espèce, le délai de dix ans a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 3 avril 2002 et a de nouveau commencé à courir à compter de cette date ; que le cours de ce délai a ainsi couru entre le 3 avril 2002 et le 11 juin 2002 (soit deux mois et huit jours) ; qu'il a ensuite été suspendu entre le 11 juin 2002, date de l'ordonnance en référé ayant ordonné l'expertise, et le 17 juillet 2003, date à laquelle l'expert a achevé ses opérations ; qu'il a commencé à courir le 18 juillet 2003, alors qu'il avait déjà couru pendant deux mois et huit jours, de sorte qu'il s'est achevé le 10 mai 2013 ; que dès lors, la prescription de l'action était déjà acquise lorsque les assignations au fond ont été délivrées par M. T... le 19 juin 2013 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré les demandes de M. T... irrecevables ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 5, alinéa 10), la compagnie Generali et l'association Actif Insertion affirmaient que si l'assignation en référé expertise du 3 avril 2002 avait interrompu le délai de forclusion, l'ordonnance du 11 juin 2002 désignant l'expert judiciaire n'avait entraîné aucune suspension ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 11 juin 2002 avait, à l'inverse de ce que soutenait les intimées, entraîné la suspension du délai de prescription mais pas son interruption (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'elle est rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l'article 2239 du code civil issues de cette loi ne s'appliquent pas à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès, qui n'a pas d'effet suspensif ; qu'en fondant son analyse sur le fait que l'ordonnance du 11 juin 2002 désignant l'expert avait un simple effet suspensif, cependant que cette décision, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne pouvait avoir cet effet, sans s'interroger sur le point de savoir si l'ordonnance du 11 juin 2002 désignant l'expert n'avait pas entraîné une nouvelle interruption de la prescription, et non sa suspension, jusqu'à la date d'achèvement des opérations d'expertise survenue le 17 juillet 2003, de sorte que l'action au fond introduite le 19 juin 2013, soit moins de dix ans après la date d'achèvement des opérations d'expertise, était recevable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2239 du code civil, outre l'article 2244 ancien du code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.421
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-19.421 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-19.421, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.421
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