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04/09/2019 | FRANCE | N°18-16984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 18-16984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 2 septembre 2013, par la société Tolix Steel Design, en qualité de chef de projet, catégorie cadre ; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2014 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le mo

yen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 2 septembre 2013, par la société Tolix Steel Design, en qualité de chef de projet, catégorie cadre ; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2014 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , la salariée, placée en position I, ne peut prétendre, à raison de son âge (vingt-cinq ans), et de son ancienneté (moins de huit mois), qu'à une indemnité représentant un mois de salaire et non trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le contrat de travail fixait la durée du préavis à trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I..., au titre de son indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2 750 euros outre celle de 275 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Tolix Steel Design aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme I... soutient que, dès lors qu'il lui était reproché un mauvais pliage de tôle du fait que le plan n'indiquait pas le côté PVC ainsi que l'absence de contrôle à blanc et l'oubli de prévoir un échafaudage, l'employeur ne pouvait se placer sur un terrain disciplinaire, mais, tout au plus, justifier la rupture par une insuffisance professionnelle, à condition toutefois d'établir la réalité des faits reprochés et leur imputabilité à sa personne ; que, prononcé pour faute grave, le licenciement de Mme I... était nécessairement un licenciement disciplinaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de rechercher si les griefs dans l'exécution de la prestation de travail de Mme I... procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, propre à caractériser une faute disciplinaire, ou d'une insuffisance professionnelle, et, dans ce dernier cas, si Mme I... a manqué, par négligence fautive, à une obligation lui incombant, portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise, en sorte que la procédure engagée présenterait légitimement un caractère disciplinaire ; que Mme I..., embauchée comme chef de projet avec un statut cadre, conteste avoir eu cette qualité pour le salon de Milan, soutenant que M. M... G..., responsable du développement commercial de la société, était en charge de ce projet ; que Mme I... n'a produit aucun document de nature à établir qu'elle recevait de son supérieur hiérarchique des instructions écrites ; qu'elle a pourtant décrit son profil sur les réseaux sociaux, se présentant comme « chef de projet chez Tolix, rattachée au bureau d'études et développement, en relation étroite avec les différents services et dans une logique de valorisation permanente de nouveaux produits », indiquant qu'il lui appartenait de « piloter les produits de la conception à l'industrialisation », faisant valoir son « sens de l'innovation et son opérationnalité dans cette fonction », se déclarant aguerrie au fonctionnement « mode projet » avec de fortes capacités d'adaptation dans un environnement exigeant ; qu'en l'état du désaccord des parties sur le rôle de Mme I... au regard du stand Tolix au salon de Milan, la cour retient les déclarations de M. A..., ancien responsable du bureau d'études de la société, contenues dans l'attestation qu'il a établie le 4 novembre 2014, soit cinq mois après son propre licenciement, dès lors qu'elles coïncident avec les termes de la lettre de licenciement de Mme I... par lesquels l'employeur précisait : « Le salon [de Milan] se déroulait du 8 au 13 avril 2014 et vous vous êtes précisément vu confier, en tant que Chef de Projet, la responsabilité de la réalisation des éléments en métal du stand, fabriqués par notre société, agissant comme intermédiaire entre le designer et la production » ; qu'en effet, M. A... a lui-même déclaré : « Concernant le salon de Milan nous avons été informés de la participation de Tolix le jeudi 20 février 2014. Une réunion projet du comité directeur de Tolix a été organisée le mercredi 12 mars 2014 afin de statuer sur la conception de la scénographie du stand pour ce salon, qui débutait le 8 avril 2014. A cette occasion, il a été validé une organisation tripartite entre le département du développement commercial de Tolix, le designer S... E... et le standiste attitré de la Fiera Milano. Le bureau d'études, devant le délai très court, ne se voyait confier qu'une mission de support pour la production des prototypes de mobilier (chaises et transats) et des éléments métalliques du décors (tôles pliées) : j'ai confié ces deux missions à Q... I... avec comme délai le 4 avril 2014 » ; que Mme I... ne conteste pas que cette mission lui avait été confiée, comme l'indique son ancien supérieur hiérarchique aux termes de l'attestation qu'elle produit elle-même ; qu'il est constant que Mme I... a réalisé la conception 3D des tôles pliées et les plans destinés aux opérateurs chargés de découper et d'effectuer le pliage des tôles; que c'est la mauvaise exécution de ce travail qui a rendu le montage du stand impossible avant la reprise de découpe et d'adaptation à laquelle il a fallu procéder pour installer le stand ; que la SAS Tolix Steel Design a versé au débat une « Synthèse – Analyse des problèmes rencontrés lors du montage du salon de Milan d'avril 2014 et plan d'activité », rédigée par Mme B... P..., responsable industrielle de la SAS Tolix Steel Design, dont la salariée souligne qu'elle en est actionnaire et qu'elle est la fille de Z... P..., sa présidente ; que ce document présente l'intérêt d'établir qu'une réunion a été organisée au sein de la SAS Tolix, le 22 avril 2014, pour analyser les problèmes rencontrés lors du montage du stand litigieux ; qu'elle réunissait, outre Mme I..., désignée comme chef de projet « Salon de Milan », et la responsable industrielle : - M. W... V..., désigné comme salarié polyvalent en charge de monter les stands pour les salons, dix-huit ans d'ancienneté, - M. Y... T..., salarié à l'atelier « tôlerie », en charge de la découpe et du pliage, site Saint-Andoche, six ans d'ancienneté, - M. Alain O..., salarié à l'atelier « tôlerie », en charge de la découpe, site Saint-Andoche, vingtneuf ans d'ancienneté ; que, sur quatre pages, la chronologie des opérations a été décrite, tenant compte des constats réalisés et des observations de chacun ; que l'intimée ne conteste pas le déroulement des faits, tels qu'ils ont été rapportés par ses collègues et par elle-même, peu important qu'elle n'admette pas avoir été officiellement nommée chef de projet « Salon de Milan », alors surtout qu'elle ne démontre pas avoir reçu des « ordres de mission » pour les projets qui lui avaient été confiés avant celui-ci ; que le contrat de travail ne prévoyait au demeurant pas la rédaction de tels documents, Mme I... ayant bien été engagée en qualité de chef de projet, avec un statut d'encadrement ; que, s'agissant de la « tôle inox poli miroir », destinée à recouvrir une partie de l'estrade en bois dans le but de faire refléter le dessous des quatre chaises, sont notamment mentionnées les « erreurs, identifiées par Q... elle-même », à savoir : - le plan n'indiquait pas le côté PVC, - la face PVC n'était pas la face supérieure de la tôle mais la face intérieure (de ce fait, il n'y avait pas lieu de changer l'ordre du pli), - pas de contrôle « à blanc » des tôles pliées avant départ de l'atelier ; que s'agissant du montage de la plaque ondulée en hauteur, Mme P... a noté : « Q... a indiqué qu'elle pensait que la responsabilité du montage de la structure polyester à plusieurs mètres de hauteur incombait aux responsables du développement. Je lui ai indiqué qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir du responsable puisque le chef de projet d'un salon est une personne du bureau d'études et l'a toujours été jusqu'à présent » ; que l'intervention programmée du « standiste » attitré de la Fiera Milano ne permet pas à la cour d'avoir la certitude de ce que Mme I... aurait eu conscience d'avoir la responsabilité de commander un échafaudage, alors surtout qu'elle est restée à Autun, son déplacement à Milan n'ayant jamais été envisagé ; qu'il est par ailleurs établi qu'elle n'était pas directement en lien avec le standiste, ni d'ailleurs informée de manière systématique des courriels échangés entre M. G... et le designer, chargé de la scénographie ; que seule peut être reprochée à Mme I... la négligence avec laquelle elle a réalisé les plans destinés à l'installation du stand au salon de Milan alors que ses fonctions d'encadrement commandaient qu'elle fît preuve de l'esprit de responsabilité qu'elle revendiquait et qu'imposait sa qualification ; que les premiers juges ont minimisé l'erreur commise à raison de ce que Mme I... n'avait reçu les plans définitifs des tôles pliées que le 4 avril 2014 au matin ; qu'il résulte pourtant des pièces produites et des débats que Mme I... était en charge de l'établissement de ces plans ; qui lui appartenait, dans ces conditions, de ne pas attendre la veille du commencement du salon pour les mettre au point, alors que les tôles réalisées selon ses plans devaient être expédiées le même jour, de manière à être installées à Milan avant l'ouverture du salon ; que s'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas prévu d'échafaudage pour la pose de ces éléments sur le salon de Milan, un doute existant sur la personne en charge de son montage, les erreurs commises dans la préparation du salon, relativement aux missions dont il est établi qu'elles incombaient à Mme I..., comme cela résulte des pièces qu'elle produit, ont causé un préjudice à l'employeur, d'importants travaux supplémentaires ayant dû être réalisés en urgence pour réparer lesdites erreurs et permettre l'installation du stand selon la scénographie prévue ; que ce comportement de négligence professionnelle a porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise ; qu'il présentait un caractère fautif en raison de l'importance de la participation de la SAS Tolix Steel Design au salon de Milan, le plus important et « porteur » dans le domaine du design, alors surtout que la société Tolix y avait été invitée pour la première fois, à la faveur de la sortie de la nouvelle chaise Tolix T14 et du guéridon « N », designés par L... H... ; qu'au regard de l'enjeu commercial de la participation de la société à un événement de premier plan pour une entreprise qui développe plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export, la négligence manifestée par la salariée était fautive et justifiait la rupture du contrat de travail.

1° ALORS QUE lorsqu'un licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, les juges du fond ne peuvent le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser la faute du salarié, laquelle ne peut se déduire du préjudice occasionné par le comportement reproché au salarié ; que pour dire les erreurs commises par la salariée dans la réalisation des plans destinés à l'installation du salon de Milan constitutives d'une faute, la cour d'appel s'est fondée sur l'importance de la participation de la société Tolix Steel Design au salon de Milan et sur l'enjeu commercial important de la participation de la société à un événement de premier plan ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

2° ALORS QUE lorsqu'un licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, les juges du fond ne peuvent le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser la faute du salarié ; qu'en qualifiant les faits reprochés à la salariée d'erreurs et de négligences, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE la salariée exposait, sans être contredite, qu'elle ne pouvait procéder à la réalisation de la conception 3D des tôles pliées puis transmettre les plans correspondants aux opérateurs chargés de découper et d'effectuer le pliage qu'après avoir été mise en possession, le 4 avril au matin, des documents validés de la scénographie du stand établis par M. E... ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement pour faute, qu'il lui appartenait de ne pas attendre la veille du commencement du salon pour mettre au point les plans nécessaires à la réalisation des tôles sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas elle-même été mise en possession des documents nécessaires à l'établissement de ces plans qu'à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 750 et 275 euros les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE la gravité de la faute n'étant pas caractérisée par les faits de l'espèce, Mme I... est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, dont le montant n'est pas contesté ; que l'employeur en demande la fixation à la somme de 2 750 euros représentant un mois de salaire, invoquant pour ce calcul les dispositions de la convention collective applicable ; qu'en application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable en l'espèce : « Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de : - 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ; - 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise; - 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres. Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à : - 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ; - 6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus » ; que, placée en position I, Mme I... ne peut prétendre, à raison de son âge (vingt-cinq ans), et de son ancienneté (moins de huit mois), qu'à une indemnité représentant un mois de salaire, soit la somme de 2 750 euros, et non trois mois.

1° ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour infirmer le chef du jugement déféré portant condamnation au paiement de la somme de 8 500 euros correspondant à trois mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis contractuelle, et de la somme de 825 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu qu'au regard des dispositions conventionnelles et de la position I de la salariée, cette dernière ne pouvait prétendre au paiement que d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail et l'article 1134 alors applicable du code civil.

2° ALORS QUE selon l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, le délai-congé conventionnel n'est applicable qu'en l'absence de lettre d'engagement prévoyant un délai plus long ; qu'en faisant application d'un délai conventionnel d'un mois quand les parties au contrat de travail avaient convenu d'un délai de préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

3° ALORS QUE selon l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, le délai-congé est de trois mois pour tous les ingénieurs et cadres relevant d'une position autre que la position 1 ; qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire régulièrement produits aux débats par la salariée que celle-ci était classée cadre niveau 2 ; qu'en la déboutant de sa demande au titre d'un délai de préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

4° ALORS QU'en affirmant que la salariée était placée en position I, ce qui n'était pas même allégué par l'employeur qui n'offrait en conséquence pas de le démontrer, sans préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder cette allégation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.

SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16984
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-16984


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert-Monpeyssen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16984
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