LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 19-83.340 F-D
N° 1737
SL2
24 JUILLET 2019
NON-LIEU A STATUER
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Sur le pourvoi formé par :
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M. J... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ;
Attendu qu'il a été procédé à la levée d'écrou de M. O... le 23 juillet 2019 ;
D'où il suit que son pourvoi contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.