La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | FRANCE | N°19-83337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-83337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. S... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le remettant en liberté et a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que M. U...

a été mis en examen pour avoir administré à Q... A... une substance nuisible ayant entraîné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. S... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le remettant en liberté et a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que M. U... a été mis en examen pour avoir administré à Q... A... une substance nuisible ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de celle-ci et pour omission de lui porter secours ; qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 10 novembre 2017 puis a été libéré sous contrôle judiciaire par ordonnance du 18 avril 2019 du juge des libertés et de la détention, lequel a refusé de prolonger sa détention provisoire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

«en ce que l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction a statué en audience publique ;

«alors que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; qu'en l'espèce, la décision entreprise énonce successivement : « la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, siégeant en audience publique le trente avril deux mille dix-neuf pour les débats et le deux mai deux mille dix neuf pour le prononcé de l'arrêt », « à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le deux mai deux mille dix-neuf ; et, ce jour, deux mai deux mille dix-neuf, la chambre de l'instruction a rendu, en chambre du conseil, son arrêt comme suit », « par ces motifs, la chambre de l'instruction, statuant en audience publique » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, d'où il résulte d'une part que l'arrêt aurait été prononcé en audience publique, d'autre part qu'il aurait été prononcé en chambre du conseil, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale» ;

Attendu qu'il résulte des mentions concordantes de l'en-tête de l'arrêt attaqué, de la deuxième ligne de sa page trois et de son dispositif que celui-ci a été prononcé publiquement, après débats en audience publique ;

Qu'ainsi, la mention, figurant au milieu de la page trois de cet arrêt, selon laquelle il aurait été prononcé en chambre du conseil, relève d'une erreur purement matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

«en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 10 novembre 2017 contre M. S... U... et ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de six mois ;

«1°) alors que la chambre de l'instruction qui statue en matière de détention provisoire est tenue de répondre aux moyens articulés dans son mémoire par la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, pour infirmer l'ordonnance ayant ordonné la mise en liberté immédiate de M. U..., la chambre de l'instruction a énoncé que la détention provisoire est nécessaire pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pressions sur les témoins, notamment MM. F... T..., B... O... et J... D..., et sur l'entourage de la victime, notamment sa soeur Mme P... A... ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mémoire du demandeur, qui faisait valoir d'une part que tous les témoins avaient déjà été entendus, qu'une confrontation avait notamment opérée entre M. U... et M. T..., que M. D... avait déclaré au magistrat instructeur, le 14 mars 2019, que M. U... n'était pas en possession de MDMA la nuit des faits, de sorte qu'aucun témoin ne mettait l'intéressé en cause, d'autre part qu'une confrontation avait également été opérée entre M. U... et Mme A..., de sorte qu'en cet état, aucune pression n'était à craindre ni possible, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

«2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'à cet égard, les juges ne peuvent se borner à paraphraser la loi mais doivent, par des considérations de fait et de droit, démontrer concrètement en quoi les objectifs recherchés ne pourraient être satisfaits par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, pour réformer l'ordonnance frappée d'appel et ordonner la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction a relevé, d'une part, que la détention provisoire s'impose pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins et sur les proches de la victime, et pour garantir la représentation en justice de M. U..., d'autre part, que les obligations du contrôle judiciaire fixées dans l'ordonnance querellée ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, y compris le versement d'un cautionnement, se révèlent pour les raisons sus-indiquées insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'en prononçant ainsi, en paraphrasant la loi et aux termes d'une motivation générale et abstraite, sans s'expliquer concrètement, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, et notamment sans indiquer en quoi ni des obligations fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence avec surveillance électronique n'auraient suffi à empêcher l'intéressé d'exercer des pressions sur les témoins et à l'empêcher de se soustraire à la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision» ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de remise en liberté de M. U... et prolonger sa détention provisoire pour une durée de six mois, l'arrêt énonce notamment qu'existent des indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions, qu'il est à craindre, compte tenu de sa condamnation antérieure pour subornation de témoins et de sa proximité géographique avec les personnes entendues, que son élargissement ne le conduise, afin de les amener à changer de version, à exercer des pressions sur elles d'autant qu'elles ont déjà varié dans leurs déclarations dont il importe de préserver la sincérité ; que les juges ajoutent que l'intéressé, encourant une lourde peine criminelle, pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, que son hébergement par son frère, son emploi, sa récente paternité et le cautionnement qu'il a proposé de 3 000 euros ne garantissent pas sa représentation et que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire par des motifs concrets et qui s'est expliquée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et d'une assignation à résidence avec surveillance électronique et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées au moyen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83337
Date de la décision : 24/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2019, pourvoi n°19-83337


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award