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24/07/2019 | FRANCE | N°19-83.217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 juillet 2019, 19-83.217


N° W 19-83.217 F-N

N° 1735


SL2
24 JUILLET 2019


NON-ADMISSION


Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le

conseiller ZERBIB et les conclusions de M. L'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les observations de la société civile professionnelle OHL ET VEXLIARD, la soci...

N° W 19-83.217 F-N

N° 1735

SL2
24 JUILLET 2019

NON-ADMISSION

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. L'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les observations de la société civile professionnelle OHL ET VEXLIARD, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société AXA Bank Belgium,
- M. O... P... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass crim. 12 juillet 2016, pourvoi n°16-81-090), qui, annulant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction en date du 10 octobre 2014, a renvoyé, la première, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel et, le second, sous celles d'escroquerie et de complicité de faux en écritures privées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-83.217
Date de la décision : 24/07/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 jui. 2019, pourvoi n°19-83.217, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83.217
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