N° W 19-83.217 F-N
N° 1735
SL2
24 JUILLET 2019
NON-ADMISSION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. L'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les observations de la société civile professionnelle OHL ET VEXLIARD, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société AXA Bank Belgium,
- M. O... P... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass crim. 12 juillet 2016, pourvoi n°16-81-090), qui, annulant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction en date du 10 octobre 2014, a renvoyé, la première, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel et, le second, sous celles d'escroquerie et de complicité de faux en écritures privées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;