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11/07/2019 | FRANCE | N°18-20.124

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2019, 18-20.124


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10439 F

Pourvoi n° W 18-20.124







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,



contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. W... S..., domicilié [...] ,

défendeur...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° W 18-20.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. W... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame O... tendant à ce que la cour fixe dorénavant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au prorata de 70 % pour le père contre 30 % pour la mère ;

Aux motifs que, « les parties se livrent à de vaines discussions sur les revenus de M. S... qui était détaché en Polynésie Française jusqu'en juillet 2017 ; que les détachements dans l'éducation nationale pour la Polynésie étant limité à deux ans, il a aujourd'hui rejoint son académie d'origine, la Réunion ; que ses revenus doivent être équivalents à ceux figurant sur l'avis d'imposition 2015, soit 46327 €/an ; que ses charges sont inconnues ;

Attendu que l'avis d'imposition 2016 de Mme O... établit ses revenus à 37203 € ; que les charges invoquées à l'exception d'un loyer dont on peut supposer que M. S... en acquitte un sont soit des charges de la vie courante ou des charges des enfants ;

Attendu que la répartition des charges des enfants telle que fixée par ordonnance de mise en état du 7 juillet 2015 correspondait à un accord des parties ; que si la fixation d'une pension en pourcentage est critiquable puisqu'elle ne permet pas au juge d'en contrôler le montant, elle correspondait à la volonté des parties alors que tous deux résidaient à la Réunion et que M. S... ne remet pas en cause ce mode de calcul ; que les modalités relatives aux pensions alimentaires seront confirmée » ;

Alors que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que la pension alimentaire peut toujours être révisée à raison d'un élément nouveau, sans que la force obligatoire des contrats puisse être opposée au juge saisi d'une demande de révision ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de Madame O... tendant à la révision du montant de la contribution de Monsieur S... à l'entretien et à l'éducation des enfants au prorata de 70 % des charges pour lui contre 30 % pour elle, que la répartition des charges des enfants correspondait à un accord des parties conclu en 2015, non remis en cause par Monsieur S... ne remettait pas en cause, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame O... ;

Aux motifs que, « les parties se livrent à de vaines discussions sur les revenus de M. S... qui était détaché en Polynésie Française jusqu'en juillet 2017 ; que les détachements dans l'éducation nationale pour la Polynésie étant limité à deux ans, il a aujourd'hui rejoint son académie d'origine, la Réunion ; que ses revenus doivent être équivalents à ceux figurant sur l'avis d'imposition 2015, soit 46327 €/an ; que ses charges sont inconnues ;

Attendu que l'avis d'imposition 2016 de Mme O... établit ses revenus à 37203 € ; que les charges invoquées à l'exception d'un loyer dont on peut supposer que M. S... en acquitte un sont soit des charges de la vie courante ou des charges des enfants ;

Attendu que la répartition des charges des enfants telle que fixée par ordonnance de mise en état du 7 juillet 2015 correspondait à un accord des parties ; que si la fixation d'une pension en pourcentage est critiquable puisqu'elle ne permet pas au juge d'en contrôler le montant, elle correspondait à la volonté des parties alors que tous deux résidaient à la Réunion et que M. S... ne remet pas en cause ce mode de calcul ; que les modalités relatives aux pensions alimentaires seront confirmée »

(
)

Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu qu'à cet égard le juge prend en considération notamment

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des épouxpendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière, de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de retraite ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les revenus des époux son pour le mari de 3860 € par mois et pour l'épouse de 3100 € ; que s'il existe une différence de revenus, la prise en charge plus importante par le père du coût d'entretien des deux filles majeures la réduit de façon conséquente et aboutit à une absence de disparité ; qu'en conséquence il convient de considérer que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que Mme O... doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

Alors que, d'une part, le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant que les charges de Monsieur S... étaient inconnues, mais qu'il pouvait être supposé qu'il s'acquitte d'un loyer, de sorte qu'il supporterait une telle charge qui viendrait diminuer ses revenus, la cour d'appel, qui a statué à partir d'un motif hypothétique concernant les charges de M. S..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant que M. S... devait vraisemblablement supporter une charge de loyer mensuel, quand celui-ci n'avait jamais invoqué une telle charge dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

Alors que, enfin, la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respective des époux doit s'apprécier au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, après avoir interjeté un appel général du jugement, Madame O... produisait régulièrement aux débats sa dernière fiche de paie datant du mois de janvier 2017, selon laquelle son salaire s'élevait à la somme totale de 2.560 euros (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à prendre en considération sa seule déclaration de revenus relatifs à l'année 2016, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'éventuelle existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux au moment du prononcé du divorce, a violé l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.124
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.124 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-20.124, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.124
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