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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19.746

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2019, 18-19.746


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10440 F

Pourvoi n° K 18-19.746







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme G... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,

défend...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° K 18-19.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme G... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. W... L... visant à voir condamner Mme G... L... à rapporter à la succession la somme de 92.000 euros correspondant au prix de vente de l'appartement d'[...], et au paiement d'une indemnité au titre du recel de cette somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' après la vente par D... L... d'un bien situé à [...], une somme de 92.000 euros a été virée sur le compte de Mme M... le 2 septembre 2008 ; que celle-ci a, le 12 septembre 2008, viré cette somme sur le compte à l'étranger de sa fille ; qu'aux termes de l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ; qu'il appartient à Mme M... de rapporter la preuve que, nonobstant le virement sur son compte de la somme de 92.000 euros, celle-ci était destinée par D... L... à sa fille, P..., petite-fille de celui-ci ; qu'elle verse une attestation de son cousin aux termes de laquelle celui-ci indique que le défunt destinait l'appartement d'[...] à sa petite-fille et était « content » que le produit de sa vente l'aide à acquérir son appartement à [...] ; que le virement émis en faveur de Mme M... mentionne qu'il a pour motif une donation et est revêtu de la signature de Mme M... et de celle de son frère ; que M. L... a donc été informé de ce versement sur le compte de sa soeur ; qu'enfin que Mme M... justifie que sa fille demeurait en Angleterre ; qu'ainsi, le défunt souhaitait verser le produit de la vente de son bien à sa petite-fille, que les fonds ont été virés sur le compte de Mme M... avec l'accord de son frère puis transférés dans les jours suivants sur le compte de sa fille ; que ce délai était justifié par la nécessité d'obtenir les coordonnées bancaires de la bénéficiaire ; que Maître Q... a fait état du don « au profit de votre soeur » en réponse à une question de M. L... sans que le notaire - qui ne disposait alors pas des éléments précités - n'ait pris parti sur la qualification du don ; qu'il ressort de ces éléments la preuve que les fonds étaient destinés par le défunt à sa petite-fille et n'ont fait que transiter sur le compte de l'intimée ; que, dès lors, les conditions de l'article 847 du code civil sont remplies ; que cette donation n'est donc pas rapportable ; que les demandes de rapport et de constatation d'un recel seront donc rejetées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des pièces produits que le 2 septembre 2008 le compte de D... L... a été débité d'une somme de 92.000 euros la nature de l'opération étant intitulée : Virement faveur tiers M... L... R... donation ; que le 12 septembre 2009 le compte de G... L... était débité de 92.031,85 euros la nature de l'opération étant intitulée : Virement étranger émis vir classiq / Ben P... S... (...) vers Royaume Uni ; que E... A..., cousin germain par alliance de G... L... et W... L..., atteste avoir conseillé à D... L... d'acheter un bien immobilier à [...] « Il m'avait dit à cette occasion qu'il destinait l'appartement en question à sa petite fille P.... Il n'a jamais changé d'avis dessus et il l'a confirmé au moment de la vente, il m'a aussi dit qu'il était content que cet argent l'aide à acheter son appartement à [...] » ; qu'il se déduit de ce qui précède que la preuve est rapportée que D... L... avait consenti à sa petite-fille P... un don manuel d'un montant de 92.000 euros ayant transité par le compte de sa mère ; que W... L... est en conséquence débouté de sa demande de rapport à la succession par G... L... de la somme de 92.000 euros par application de l'article 847 du code civil ; que les dispositions de l'article 778 du code civil relatives au recel ne trouvent pas à s'appliquer ;

ALORS QUE la libéralité faite au fils ou la fille de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession est réputée faite avec dispense de rapport ; que toutefois, en cas d'interposition de personne, il appartient au successible ayant reçu les fonds ou le bien de rapporter la preuve de l'intention du de cujus de gratifier son petit-fils ou sa petite-fille ; qu'à cet égard, il importe de tenir compte de l'intention du disposant au jour de son appauvrissement ; qu'en l'espèce, M. W... L... faisait valoir que l'attestation de M. A..., selon laquelle le de cujus destinait à l'origine son appartement à sa petite-fille et était par la suite content que les sommes issues de la vente de cet immeuble l'aide à acheter son appartement à [...], ne permettait pas d'établir que, le 2 septembre 2008, jour du prélèvement de la somme de 92.000 euros effectué sur son compte par sa fille, M. D... L... avait bien l'intention de gratifier sa petite-fille P... M..., plutôt que sa fille G... L..., épouse M..., qui avait disposé de ces fonds sur son propre compte au titre d'un virement intitulé « Virement faveur Tiers M... L... R... donation » ; qu'en retenant l'existence d'une donation à Mme P... M..., petite-fille du disposant, sur la seule base de cette attestation, sans constater l'intention libérale de M. D... L... à son égard à la date du 2 septembre 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 847 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que M. W... L... devait rapporter à la succession de son père la somme de 13.900 euros au titre des chèques tirés à son profit ;

AUX MOTIFS QUE Mme M... verse aux débats des talons de chèques démontrant que M. L... a effectué, à partir du chéquier de son père, des dépenses personnelles d'un montant de 13.900 euros ; que M. L... ne justifie pas que ces dépenses ont été la contrepartie de paiements effectués par lui pour son père ; qu'il ne verse, notamment, pas les relevés de son propre compte ; que ces paiements caractérisent une donation libérale de son père qui doit être rapportée à la succession ;

ALORS QUE, premièrement, les dépenses exposées par le de cujus pour prendre en charge les frais d'entretien d'un héritier ne sont pas rapportables à la succession ; qu'en l'espèce, M. W... L... faisait valoir que, ramenée à la période litigieuse, la somme réclamée au titre du rapport ne correspondait qu'à une moyenne de 513 euros par mois de dépenses, laquelle n'avait rien d'exorbitante et n'était nullement nécessaire au maintien du train de vie du défunt (conclusions, p. 16, in limine) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les sommes versées au profit de M. W... L... par son père ne se justifiait pas par une prise en charge par le défunt des dépenses de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le rapport à la succession n'est due que des libéralités consenties par le de cujus à l'héritier de son vivant ou des dettes contractées par ce dernier à son égard ; qu'en n'expliquant pas, faute d'établir l'existence d'une intention libérale ou d'une obligation de remboursement de M. W... L..., pour quelle raison les sommes versées à celui-ci par son père devaient être rapportées à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, l'intention libérale ne se présume pas ; qu'en retenant en l'espèce que les sommes versées à M. W... L... constituaient des donations pour cette seule raison que celui-ci ne justifiait pas que ces versements étaient la contrepartie de paiements effectués pour le de cujus, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, ensemble l'article 1315 ancien du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que M. W... L... devait à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation de la maison de Bagneux depuis le décès de son père ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire-qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que Mme M... verse aux débats une attestation de Mme F... qui déclare l'avoir accompagnée fin septembre 2011 et avoir constaté que des verrous avaient été posés sur les portes du salon et des chambres ; qu'il résulte de cette attestation, précise et circonstanciée, qu'elle ne pouvait, à compter de cette date, se rendre dans le bien indivis et, donc, en user ; que la circonstance que M. L... n'aurait pas résidé dans ce bien est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas en avoir eu les clefs et qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les déclarations précitées ; qu'il reconnait par ailleurs avoir donné le bien en location et chargé son associé de rechercher des locataires ; qu'il ne démontre pas en avoir informé sa soeur comme le prescrit l'article 815-3 du code civil, l'attestation imprécise de son associé étant insuffisante et aucun courrier n'étant produit ; que les prétendues locations sont dès lors inopposables à celle-ci ; que M. L... est donc tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011, date à compter de laquelle sa soeur démontre ne pas avoir pu jouir des lieux ; que la seule estimation de la valeur du bien ne permet pas d'apprécier le montant de sa valeur locative en l'absence, notamment, de précisions sur son état ; que les parties devront fournir au notaire tous éléments nécessaires étant rappelé que celui-ci pourra avoir recours à un expert ; que, compte tenu de sa condamnation à payer une indemnité d'occupation et de l'inopposabilité invoquée par Mme M... des locations, M. L... ne sera pas tenu à justifier des sommes perçues au titre des locations ;

ALORS QUE, premièrement, l'indivisaire qui use de la chose indivise n'est redevable d'une indemnité envers l'indivision que s'il en jouit privativement, excluant de cette jouissance les autres indivisaires ; qu'à l'égard d'un bien immeuble, sont réputés jouir du bien les indivisaires qui disposent des clés, peu important qu'ils habitent ou non l'immeuble ; qu'en l'espèce, M. W... L... faisait valoir qu'il n'habitait plus la maison, qui était donnée en location, et que sa soeur disposait également d'un jeu de clés ; qu'en se bornant à relever la présence de verrous sur certaines pièces de la maison indivise, ou encore que celle-ci avait été donnée en location, sans vérifier, comme il lui était demandé, si Mme G... L... ne disposait pas d'un jeu de clés lui permettant, ou d'ouvrir ces verrous ou, à tout le moins, de pénétrer dans la maison, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'indivisaire n'est redevable d'une indemnité à l'indivision que s'il jouit privativement de la partie du bien comprise dans l'indivision ; qu'en l'espèce, il était constant que l'indivision successorale ne portait que sur les deux tiers de la maison de Bagneux, dont M. W... L... était propriétaire exclusif du dernier tiers ; qu'en se bornant à relever la présence de verrous sur certaines pièces de la maison, sans s'assurer que le volume correspondant à ces espaces dépassait le tiers dont M. L... était propriétaire exclusif, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis peut effectuer tous actes d'administration et conclure un bail d'habitation sur le bien indivis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. W... L... était propriétaire exclusif du tiers de la maison et détenait la moitié indivise des deux autres tiers, de sorte qu'il disposait de la propriété indivise des deux tiers de la maison ; qu'à ce titre, il lui était possible de donner cet immeuble à bail pour le compte de l'indivision sans avoir à recueillir le consentement préalable de son coïndivisaire ; qu'en retenant l'existence d'une jouissance privative de la maison par M. W... L... au motif que celui-ci l'avait donnée à bail, quand la conclusion de ce contrat et la perception des loyers pour le compte de l'indivision entraient dans les pouvoirs qu'il détenait en tant que titulaire des deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, l'inopposabilité à l'un des indivisaires du bail consenti sur le bien indivis par son coïndivisaire pour le compte de l'indivision est sans incidence sur l'existence et la validité de ce bail ; par suite, cette inopposabilité n'influe pas sur le point de savoir si l'indivisaire ayant consenti ce bail a, ce faisant, joui du bien de manière privative, le bail étant toujours conclu et les loyers perçus pour le compte de l'indivision ; qu'en se fondant en l'espèce, pour retenir la jouissance privative de M. W... L..., sur la circonstance que le bail conclu par cet indivisaire sur la maison indivise était inopposable à Mme G... L..., faute pour celle-ci d'en avoir été informée, la cour d'appel, à cet égard encore, a statué par un motif inopérant, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.746
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-19.746 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19.746, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.746
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