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11/07/2019 | FRANCE | N°18-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-16423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence Tissot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas services France et la société Saep Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la société civile immobilière Parc Acti Plus, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire trois bâtiments à usage de bureaux, desti

nés à être vendus par plateaux de quatre cents mètres carrés pourvus d'un système de climati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence Tissot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas services France et la société Saep Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la société civile immobilière Parc Acti Plus, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire trois bâtiments à usage de bureaux, destinés à être vendus par plateaux de quatre cents mètres carrés pourvus d'un système de climatisation réversible ; que sont intervenus M. R..., architecte, chargé de préparer les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire et les plans d'aménagement intérieur du bâtiment A, la société Quitus, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société Covéa risks, chargée d'une mission de contrôle technique et d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé, la société Ortega, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot chauffage-climatisation, la société Sud applications Defres frères assurée auprès de la société Allianz, chargée du lot faux-plafonds et la société B..., chargée du lot cloisons-doublages ; que le bâtiment en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Artémide (la SCI Artemide), qui l'a donné à bail à la société Fogale Nanotech, société d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de matériels de mesure de haute précision ; que l'immeuble, livré sans cloisons et sans faux-plafonds, a fait l'objet de travaux complémentaires pour l'adapter à l'activité de la société Fogale Nanotech, pour un coût supporté par la SCI Artémide ; que les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence Tissot ; que, des dysfonctionnements du système de climatisation étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société GAN en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Agence Tissot fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Ortega, la société Quitus et la SMABTP à rembourser à la société GAN assurances la somme de 618 932,50 euros, de fixer sa part de responsabilité à 15 % et de dire que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA, de la société Quitus, de la SMABTP et de la société Tissot seraient réparties au prorata de la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société Agence Tissot avait été le maître d'oeuvre d'exécution de treize lots dans l'aménagement des locaux et notamment du cloisonnement, qu'elle n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot climatisation, n'avait formulé aucune réserve sur les travaux de la société Ortega, n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée, n'avait exigé aucun contrôle de mise en service, aucun rapport d'essais, n'avait pas répondu aux contraintes de l'activité du locataire au niveau de la climatisation des locaux, n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage et n'avait pas relevé l'incompatibilité existant entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines des bouches de soufflage et d'aspiration, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments permettaient de fixer les parts de responsabilité des sociétés responsables du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances, ci-après annexé :

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Artémide la somme de 618 932,50 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 juin 2013 jusqu'à paiement effectif et de dire que les sommes supportées au titre du doublement de l'intérêt légal resteront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si des travaux d'aménagement complémentaires avaient été réalisés pour un coût non intégré dans le prix prévisionnel de l'opération, il n'en demeurait pas moins que l'immeuble devait être livré avec des plateaux destinés à un usage de bureaux et un système de climatisation et de chauffage, qui n'avait pas été adapté aux besoins spécifiques du locataire, la cour d'appel a pu en déduire que le système de climatisation et de chauffage, qui avait été inefficace même pour un simple usage de bureaux, faisait partie de la couverture assurantielle de la société GAN assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de la société SMABTP, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la part de responsabilité de la société Quitus, solidairement avec son assureur, à 15 %, et de la condamner in solidum avec la société Quitus et son assureur, la SMABTP, la société MMA, assureur de la société Ortega, et la société Agence Tissot, à rembourser à la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, la somme de 618 932,50 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si, selon l'acte d'engagement, la mission de la société Quitus ne correspondait pas à une maîtrise d'oeuvre de conception car visant les seules missions d'exécution, celle-ci n'en avait pas moins établi les cahiers des clauses techniques particulières et notamment celui afférent au lot climatisation, ce qui comprenait une mission de conception et de choix des équipements techniques, que l'installation de climatisation relevait du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Quitus, l'expert évoquant une maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Quitus et de la société Tissot à partir du 4 juillet 2005 et qu'il résultait d'un procès-verbal de chantier établi le 9 mai 2005 par la société Quitus que 85 % des travaux de climatisation étaient effectués à cette date, ce qui démontrait qu'ils étaient compris dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Quitus était, avec les sociétés Agence Tissot et Ortega, responsables du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Agence Tissot

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Tissot, in solidum avec la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société Ortega, la société Quitus et la SMABTP à rembourser à la compagnie Gan Assurances la somme de 618.932,50 euros, d'AVOIR fixé la part de responsabilité de la société Tissot à 15 % et d'AVOIR dit que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie MMA, de la société Quitus, de la compagnie SMABTP et de la société Tissot seraient réparties au prorata de la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE « sur le recours subrogatoire de la société Gan, assureur dommages-ouvrage : (
) Ce recours subrogatoire s'exerce contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit, du dommage subi par la SCI Artémide. Le tribunal a considéré à juste titre que le sinistre n'était pas imputable à la pose des faux plafonds par la société Saep Group qui avait travaillé sous le contrôle d'un maître d'oeuvre lequel avait validé le principe d'un faux plafond à 2,40 m de hauteur, que les difficultés d'accès aux unités intérieures en l'absence de réservation suffisante avec les retombées de poutre, pouvaient constituer une gêne au niveau des opérations de maintenance, mais n'avaient pas participé au sinistre. La société Saep Group doit donc être dispensée de l'obligation de participer au remboursement des sommes avancées par l'assureur dommages-ouvrage. (
) Sur le fondement de la garantie décennale et de la présomption de responsabilité qui pèse sur les intervenants aux opérations de construction lorsque l'exécution de leur contrat de louage est en lien avec le dommage de nature décennale dénoncé, les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la Sarl Ortega chargée du lot climatisation-chauffage, la Sarl Quitus, maître d'oeuvre d'exécution de la totalité des travaux et son assureur Smabtp, la Sarl Agence Tissot qui était chargée de la maîtrise d'oeuvre des agencements et des cloisonnements, doivent être condamnés in solidum à rembourser à la société Gan les sommes payées par elle au titre des condamnations mises à sa charge. (
) Sur la répartition des responsabilités entre co-obligés : (
) Les essais qui relevaient des responsabilités conjointes de la société Quitus, de la société Agence Tissot et de la société Ortega n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un rapport, de telle sorte que l'on peut douter de leur existence. L'installation de climatisation réversible qui était composée de 16 groupes extérieurs reliés aux locaux par des gaines installées dans les faux-plafonds et qui distribuaient l'air chaud et l'air froid par des bouches de soufflage au nombre de six par unité intérieure n'a jamais véritablement fonctionné. Ses capacités de rafraîchissement et de chauffage n'étaient pas suffisantes et adaptées à l'immeuble dont les parois étaient vitrées et qui abritait les laboratoires de la société Fogale Nanotech spécialisée dans la conception d'appareils de mesure de haute précision. En toute hypothèse, l'installation ne tenait pas suffisamment compte des caractéristiques de l'immeuble aux surfaces vitrées dans une ville aux très fortes températures l'été. L'installation de climatisation mise en place par la société Ortega était affectée de défauts d'exécution tels que des absences de raccordement des bouches de soufflage, des longueurs de raccordement variables, des défauts d'équilibrage des bouches de soufflage, des contre-pentes sur les canalisations d'évacuation des condensats, qui ont concouru aux dysfonctionnements de l'installation avant l'arrêt des groupes extérieurs. La société Agence Tissot qui a été le maître d'oeuvre d'exécution de 13 lots dans l'aménagement des locaux et notamment du cloisonnement, n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot climatisation. L'expert a observé que la société Tissot n'avait formulé aucune réserve sur les travaux de la société Ortega, n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée, n'avait exigé aucun contrôle de mise en service, aucun rapport d'essais. Aucun des maîtres d'oeuvre n'a répondu aux contraintes de l'activité de la société Fogale Nanotech, au niveau de la climatisation des locaux, qui était pourtant une donnée prépondérante. Ni la société Quitus, ni la société Agence Tissot n'ont alerté le maître d'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher (moins de 2,80 m de hauteur) ne permettait pas un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage, et qu'après réalisation du plénum, la hauteur sous plafond serait de 2,39 m au lieu de 2,50 m. La société Agence Tissot n'a pas relevé l'incompatibilité qui existait entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines des bouches de soufflage et d'aspiration. Ces élements permettent de fixer la part de responsabilité des trois sociétés responsables du sinistre dans les proportions suivantes : - 70% à la charge de la Sarl Ortega solidairement avec son assureur la société Les Mutuelles du Mans Assurances ; - 15% à la charge de la Sarl Quitus et de son assureur, la Smabtp ; - 15% à la charge de la Sarl Agence Tissot. Les condamnations prononcées devront être réparties au prorata de la part de responsabilité de chacune des sociétés. » ;

1°) ALORS QUE le constructeur d'un ouvrage n'engage sa responsabilité décennale que si le désordre est imputable à son intervention ; que pour condamner in solidum la société Tissot au titre des dysfonctionnements de l'installation de climatisation et fixer à son encontre une quote-part de responsabilité de 15 %, la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution des travaux d'aménagement des locaux et notamment de cloisonnement, il lui appartenait d'alerter le maître d'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot « climatisation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la question de l'adéquation du système de climatisation retenu à des locaux cloisonnés relevait de l'intervention de la société Tissot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ainsi que des principes généraux gouvernant la causalité ;

2°) ALORS QUE le constructeur d'un ouvrage n'engage sa responsabilité décennale que si le désordre est imputable à son intervention ; que pour retenir la responsabilité décennale de la société Tissot, la cour d'appel a encore relevé que celle-ci n'avait pas formulé de réserve sur les travaux de la société Ortega, qu'elle n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée et qu'elle n'avait exigé aucun contrôle de mise en service ni rapport d'essais ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de la société Tissot limitée à la surveillance de l'exécution des travaux d'agencement intérieur n'excluait pas la conception et le suivi de l'exécution de l'installation de climatisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ainsi que des principes généraux gouvernant la causalité ;

3°) ALORS QUE la responsabilité ne peut être retenue que si un lien de causalité nécessaire rattache le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime ; que pour retenir la responsabilité de la société Tissot, la cour d'appel a relevé que celle-ci n'avait pas alerté le maître d'ouvrage sur la hauteur limitée de plancher à plancher, ne permettant pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des éléments intérieurs du système de climatisation et limitant la hauteur sous plafond à 2,39 mètres au lieu de 2,50 mètres, et qu'elle n'avait pas relevé l'incompatibilité existant entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines bouches de soufflage ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements imputés à la société Tissot étaient la cause du désordre tenant au dysfonctionnement de la climatisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux gouvernant la causalité.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à la société Artémide la somme de 618 932,50 euros avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 juin 2013 jusqu'à paiement effectif, au titre des travaux de reprise de l'installation de climatisation réversible, et d'avoir dit que les sommes supportées au titre du doublement de l'intérêt légal resteront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage,

Aux motifs propres que la société Gan opposait une absence de garantie au motif que l'ouvrage dont il était sollicité la réparation n'était pas couvert par la police d'assurance en l'état des travaux complémentaires importants qui avaient modifié la nature des locaux assurés et cédés à la Sci Artémide par la société Parc Acti Plus ; que s'il étaot exact que le bâtiment A avait fait l'objet de travaux d'aménagement par la société Parc Acti Plus pour un montant supplémentaire de 362 100 € HT qui n'était donc pas intégré dans le coût prévisionnel de l'opération soumis à l'assureur dommages-ouvrage, il n'en demeurait pas moins que l'immeuble devait être livré avec des plateaux destinés à un usage de bureaux et un système de climatisation et de chauffage qui n'avait justement pas été adapté aux besoins spécifiques de la société Fogale Nanotech ; que le système de climatisation et de chauffage qui avait été inefficace même pour un simple usage de bureaux faisait donc bien partie de la couverture assurantielle de la société Gan laquelle n'était pas fondée à opposer une absence de garantie ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'il n'était pas contesté que la compagnie Gan soit l'assureur dommages-ouvrage de la Sci Parc Acti Plus, vendeur en Vefa de l'immeuble à la Sci Artémide, aux termes d'une police souscrite le 1er septembre 2004 ; qu'il ressortait des pièces du dossier que la déclaration de sinistre avait été faite en temps utile à cette compagnie par la Sci Artémide, dès que cette dernière avait pris conscience de la gravité du dysfonctionnement affectant l'immeuble loué ; que c'était au contraire le Gan qui, après avoir organisé sa propre mesure d'expertise confiée à Saretec, s'était muré en son silence non seulement en ne formulant aucune proposition d'indemnisation à la Sci Artémide, mais encore en refusant toute communication du rapport Saretec ; que le Gan avait pourtant adressé à la Sci Artémide un courrier du 2 juin 2008 par lequel il accusait réception de la déclaration de sinistre, reconnaissait désigner un expert (Saretec) et s'engageait dès le dépôt du rapport de celui-ci à faire connaître sa position sur la mise en jeu des garanties du contrat ; qu'en ses dernières conclusions, le Gan ne contestait aucunement sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la Sci Parc Acti Plus qui est le maître de l'ouvrage initial de l'immeuble objet du litige avant sa vente en Vefa à la Sci Artémide ; que l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances dispose que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; qu'en vertu de ces dispositions, il était jugé que l'assureur doit répondre à toutes les déclarations de sinistre qui lui sont adressées par l'assuré, que le silence gardé par l'assureur emporte obtention de garantie et que cette sanction est automatique ; qu'en l'espèce, le Gan était mal fondé à soutenir que la déclaration de sinistre avait été envoyée à tort au courtier, le cabinet Crespo, et non à ses services, alors même qu'il avait accusé réception de la déclaration de sinistre ; qu'il ne saurait davantage opposer la prescription biennale alors qu'il n'avait pas fait connaître à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que pour le même motif, le Gan ne pouvait davantage opposer qu'il n'avait pas eu connaissance du complément de prix de travaux pour l'aménagement particulier des locaux,

Alors, d'une part, que l'assurance dommages-ouvrage ne couvre que l'ouvrage tel qu'il a été déclaré à l'assureur ; que la réalisation d'un ouvrage différent de celui projeté, non déclarée à l'assureur, justifie le défaut d'application du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Parc Acti Plus auprès de la société Gan Assurances, pour garantir « la construction neuve de 3 bâtiments (R+3 sans sous-sol, à usage de bureaux, plate-forme livrées non cloisonnées) », pour un coût total prévisionnel de construction de 3 120 000 € ; qu'ainsi qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, le bâtiment A qui devait être réalisé par la société Parc Acti Plus avait été modifié par rapport aux prévisions initiales d'un bâtiment à usage de bureaux avec plates-formes livrées non cloisonnées, sans qu'aucun avenant à la police d'assurance préalablement souscrite auprès de la société Gan Assurances n'ait été conclu pour modifier en conséquence l'ouvrage assuré ; qu'en retenant néanmoins la garantie de la société Gan Assurance pour la seule raison que le système de chauffage-climatisation n'avait pas été adapté aux besoins spécifiques de la société Fogale Nanotech, et qu'il avait été inefficace même pour un simple usage de bureaux, la cour d'appel a statué par un motif impropre à mettre en jeu les garanties d'une assurance dommages-ouvrage pour des désordres dont elle avait constaté qu'ils n'affectaient pas la construction garantie ; qu'elle a donc violé l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 applicable en la cause,

Alors, d'autre part, que la sanction qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à garantir les dommages déclarés, lorsqu'il n'a pas notifié à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat, dans le délai légal de soixante jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, ne s'applique qu'aux dommages qui affectent la construction garantie ; que le non-respect de ce délai légal n'interdisait pas à la société Gan Assurances d'opposer que le bâtiment A réalisé ne correspondait pas à l'ouvrage assuré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 applicable en la cause, et l'article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il avait fixé la part de responsabilité de la société Quitus, solidairement avec son assureur, à 15 %, et, réformant ce jugement et statuant à nouveau, condamné in solidum la société Quitus et son assureur, la SMABTP, avec la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Ortega, et la société Agence Tissot, à rembourser à la société GAN Assurances, assureur dommages ouvrage de la SCI Artémide, la somme de 618 932,50 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Quitus conteste toute mission de maîtrise de conception et notamment d'études de projet aux fins de déterminer l'implantation et l'encombrement des éléments de structure et des équipements techniques, de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; que selon l'acte d'engagement signé le 30 avril 2004, la mission de la société Quitus ne correspondait pas à une maîtrise d'oeuvre de conception car visant les seules missions : dossier de consultation des entreprises, assistance contrats de travaux, vérification des plans d'exécution, direction de l'exécution des travaux, assistance du maître de l'ouvrage dans la réception des travaux ; que la société Quitus n'en a pas moins établi les cahiers des clauses techniques particulières et notamment celui afférent au lot climatisation pour l'ensemble des trois bâtiments, ce qui comprenait une mission de conception et de choix des équipements techniques ; qu'aucune étude thermique n'a été effectuée par un bureau d'études spécialisées, ce qui tend à démontrer que la société Ortega et la société Quitus s'estimaient en mesure de déterminer les caractéristiques de l'installation de climatisation réversible ; qu'aucune des deux sociétés ne s'est souciée d'adapter l'installation initialement prévue aux spécificités de l'activité de la société Fogale Nanotech qui impliquait la nécessité de rafraîchir et de chauffer simultanément des zones différentes ; que la société Quitus conteste être intervenue dans les travaux d'aménagement du bâtiment acquis par la SCI Artémide dans la mesure où il a été précisé par le maître de l'ouvrage au cours de la réunion de chantier du 13 décembre 2004 que la maîtrise d'oeuvre serait assurée par M. R... et au cours de la réunion du chantier du 30 mai 2005 que la société Agence Tissot dirigerait les travaux ; qu'il n'en demeure pas moins que l'installation de climatisation relevait du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Quitus, l'expert judiciaire évoquant pour le bâtiment A, une maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Quitus et de la société Agence Tissot, à partir du 4 juillet 2005 ; qu'il résulte d'un procès-verbal de chantier du 9 mai 2005 établi par la société Quitus que 85 % des travaux de climatisation étaient effectués à cette date, ce qui démontre qu'ils étaient compris dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que l'expert a constaté que les plans d'exécution du lot climatisation n'avaient pas été demandés par la société Quitus ni le bilan thermique, que le dossier des ouvragés exécutés transmis par la société Quitus, ne correspondait pas à la réalité et notamment à l'emplacement des équipements installés par la société Ortega ; que les essais qui relevaient de la responsabilité conjointe des sociétés Quitus, Agence Tissot et Ortega n'ont pas donné lieu à rédaction d'un rapport, dont l'existence est douteuse ; que l'installation de climatisation réversible n'a jamais vraiment fonctionné, inadaptées à l'immeuble, a insuffisamment pris en compte les caractéristiques de ce dernier, de sorte qu'aucun des maîtres d'oeuvre n'a répondu aux contraintes de la société Fogale Nanotech ; que ni la société Quitus ni la société Agence Tissot n'ont le alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher (moins de 2.80 m de hauteur) ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage, et qu'après réalisation du plénum, la hauteur sous plafond serait de 2,39 m au lieu de 2,50 m ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si la mission de la société Quitus ne comporte pas de mission de conception, elle avait celle de vérifier les plans d'exécution et la direction d'exécution ; qu'elle ne pouvait avoir exécuté sa mission sans remarquer l'absence d'étude thermique générale ni se soucier de l'implantation des unités extérieures de climatisation sur une terrasse dépourvue d'accès et tirer la conséquence de la nécessité de vérifier la conception de l'installation, car si la conception lui échappait, la rigueur de cette conception conditionnait l'exécution ;

1° ALORS QUE l'étendue des obligations d'un intervenant, sur un chantier, est définie par la mission qui lui est confiée ; qu'une société qui n'a été chargée d'aucune maîtrise d'oeuvre de conception ne peut pas s'être vu confier une mission de conception particulière ; qu'en l'espèce, la SMABTP et la société Quitus, son assurée, avaient fait valoir que cette dernière n'avait reçu aucune mission de conception sur le chantier, cette mission incluant en particulier une phase de projet d'études et de plans ayant notamment pour objet de définir la conception générale de l'ouvrage, la forme, la nature et les caractéristiques des matériaux, leurs conditions de mise en oeuvre, l'implantation des équipements techniques, les tracés d'alimentation et la coordination des informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale de l'ouvrage, toutes choses que la société Quitus n'a pas été chargée de réaliser ; que la cour a constaté que « selon l'acte d'engagement signé le 30 12 avril 2004 la mission de la société Quitus ne correspondait pas à une maîtrise d'oeuvre de conception car visant les seules missions : dossier de consultation des entreprises, assistance contrats de travaux, vérification des plans d'exécution, direction de l'exécution des travaux, assistance du maître de l'ouvrage dans la réception des travaux » (arrêt, p. 14, §4) ; qu'en jugeant pourtant que ladite société, en dépit de cette absence avérée de mission, avait été chargée d'une « mission de conception et de choix des équipements techniques » (arrêt, p. 14, § 5) dont elle devait répondre, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1792 du code civil ;

2° ALORS QUE pour retenir la responsabilité de la société Quitus dans le dommage, la cour a retenu qu'aucune étude thermique n'avait été effectuée par un bureau d'études spécialisées, ce dont elle a conclu que la société Quitus, en particulier, « s'estimait en mesure de déterminer les caractéristiques de l'installation de climatisation réversible », ce qui devait la contraindre à se soucier « d'adapter l'installation initialement prévue aux spécificités de l'activité de la société Fogale Nanotech qui impliquait la nécessité de rafraîchir et de chauffer simultanément des zones différentes » (arrêt, p. 14, §§ 6-7), qu'en se déterminant ainsi, quand ni la détermination des caractéristiques de l'installation ni la recherche de l'adéquation de l'installation aux spécificités de l'activité de la société Fogale Nanotech n'entraient dans le champ de sa mission, qui était exclusivement d'exécution et non pas de conception, la cour a violé l'article 1792 du code civil ;

3° ALORS QUE l'acte d'engagement signé le 30 avril 2004, ainsi que l'a constaté la cour, n'a pas confié à la société Quitus une mission de conception mais une mission exclusive de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, pour justifier néanmoins l'engagement de sa responsabilité, la cour a retenu que cette dernière n'avait pas « alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher (moins de 2.80 m de hauteur) ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage, et qu'après réalisation du plénum, la hauteur sous plafond serait de 2,39 m au lieu de 2,50 m » (arrêt, p. 15, § 9), que, cependant, la cour n'a ainsi relevé aucun défaut d'exécution du plénum, effectivement réalisé, mais uniquement une inadéquation de sa conception, laquelle n'entrait pas dans le champ des obligations de la société Quitus ; qu'en jugeant pourtant que la société Quitus aurait dû informer le maître de l'ouvrage de cette inadéquation, quand cette obligation ne lui appartenait pas, dès lors que ni la conception de ce plénum, ni son contrôle n'entraient dans le champ de sa mission, la cour a violé l'article 1792 du code civil ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société Agence Tissot, dans son moyen (3e grief), a soutenu qu'en retenant sa responsabilité de maître d'oeuvre pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage, la cour avait privé sa décision de base légale parce qu'elle n'avait pas constaté que ce manquement, en particulier, avait un lien de causalité quelconque avec le désordre tenant au dysfonctionnement de la climatisation ; que la cour ayant opéré ce même manquement à la charge de la société Quitus pour retenir sa propre responsabilité, une cassation éventuelle de ce chef au profit de la société Agence Tissot entraînera, par voie de conséquence nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt au profit de la société Quitus et, partant, de son assureur, la SMABTP.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16423
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-16423


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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