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10/07/2019 | FRANCE | N°18-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 1er août 2012 par la société Uzétienne d'administration d'entreprise en qualité de chef de projet ; que par avenant du 1er juillet 2014, elle a accepté sa mutation au sein de la société SGAI Cévennes (la société) ; que cette société, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2015, a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2017, M. Q... étant désigné liquidateur judiciaire ; que la

salariée a été licenciée pour motif économique le 14 février 2017 ; que le liqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 1er août 2012 par la société Uzétienne d'administration d'entreprise en qualité de chef de projet ; que par avenant du 1er juillet 2014, elle a accepté sa mutation au sein de la société SGAI Cévennes (la société) ; que cette société, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2015, a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2017, M. Q... étant désigné liquidateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 février 2017 ; que le liquidateur, qui lui avait adressé un bulletin de paie comportant notamment la prime annuelle 2016 pour un montant de 2 347,22 euros, informait la salariée le 12 avril 2017 du refus de l'AGS de procéder à l'avance de cette somme ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en fixation du montant de sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société à la somme de 2 347,22 euros, au titre de la prime de fin d'année 2016, ramenée lors des débats à la somme de 2 000,60 euros, compte tenu d'un paiement effectué par le liquidateur à concurrence de 346,22 euros ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Q..., ès qualités :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'Unedic-CGEA de Toulouse, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 2 000,60 euros au titre de la prime de fin d'année 2016 et déclarer sa décision opposable à l'AGS, le jugement retient que la salariée est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 et que le liquidateur, ès qualités, a émis un bulletin de paie pour le mois de mars 2017 mentionnant la prime 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS et l'UNEDIC faisaient valoir dans leurs conclusions reprises à l'audience qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du 7 février 2017, que la prime litigieuse relevait d'une garantie de rappel de salaire durant la période d'observation et soutenaient que l'AGS ne pouvait dès lors garantir la créance au-delà de la somme de 445,59 euros déjà réglée à la salariée, compte tenu de la limitation de garantie énoncée à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS, le jugement rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme D... et M. Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic - CGEA de Toulouse

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir retenu son opposabilité au CGEA de Toulouse après avoir fixé la créance salariale de Mme D... à la liquidation judiciaire de la société SGAI Cévennes à la somme de 2 000,60 euros ;

AUX MOTIFS QUE le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et Maître U... Q... était désigné comme mandataire judiciaire ;
Que Mme D... a été licenciée pour motif économique par le mandataire le 14 février 2017, la relation de travail se terminant le 8 mars 2017 ;
Qu'un bulletin de salaire pour la période du 1er au 8 mars 2017 sera délivré à la salariée par Maître Q..., avec le paiement de cette période, la prime de fin d'année 2017, le solde de congés payés et l'indemnité légale de licenciement ; que cependant la prime annuelle de 2016 de 2944,92 euros brut reste non réglée ;
Que par lettre du 12 avril 2017, Maître Q... a informé Mme D... que l'Unedic-Ags refuse le paiement de la prime annuelle de 2016, en l'application des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; [
] ;
Que Mme D... est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 ;
Qu'il s'agit bien, en l'espèce, d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail,
Que M. Q..., ès qualités, a émis un bulletin de salaire pour le mois de mars 2017, mentionnant la prime 2016 ;
Qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Mme D... ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il n'était pas contesté que Mme D..., qui n'avait jamais fait valoir une quelconque qualité de salariée protégée, avait été licenciée le 14 février 2017 et réclamait le règlement d'une prime de fin d'année au titre de l'année 2016, période pendant laquelle le contrat de travail était toujours en exécution ; qu'en énonçant que la prime litigeuse était une créance née du licenciement au visa de l'article L.3253-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, lorsque le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, les sommes dues au salarié au cours de la période d'observation ou au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ne sont garanties que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire ; qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société employeur avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 février 2017 ; que la prime litigieuse, ainsi que le soutenaient les exposantes, relevait d'une garantie de rappel de salaire durant la période d'observation, ajoutant que l'Ags ne pouvait dès lors garantir la créance au-delà de la somme de 445,59 euros, somme qui avait été réglée à Mme D..., compte tenu de la limitation de garantie énoncée à l'article L.3253-8 5° du code du travail(conclusions, p. 3) ; qu'en déclarant sa décision opposable à l'Ags, sans s'expliquer sur le moyen opérant des conclusions des exposantes, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Q..., ès qualités

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé la créance salariale de Mme T... D... à la liquidation judiciaire de la SAS SGAI Cévennes à la somme de deux mille euros soixante centimes nets (2 000,60 €) et d'avoir dit que cette somme devra être incorporée par Maître U... Q... à l'état des créances salariale de la liquidation judiciaire de la SAS CGAI Cévennes ;

Aux motifs que « vu l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; que le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SGAI Cévennes ; que le contrat de travail de Madame D... a été rompu à la date du 8 mars 2017 ; que Madame D... est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 ; qu'il s'agit bien en l'espèce, d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail ; que Maître U... Q..., ès qualités, a émis un bulletin de salaire pour le mois de mars 2017, mentionnant la prime 2016 ; qu'en conséquence le conseil fait droit à la demande de Madame D... » (jugement p.4) ;

1°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'enfixant la créance salariale de Mme D... à la liquidation judiciaire de la société SGAI Cévennes à la somme de 2 000,60 €, au motif que Mme D... était légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 et qu'il convenait de faire droit à sa demande, laquelle tendait au paiement de la prime annuelle 2016 pour un montant de 2 347,22 €, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant tout d'abord que Mme D... était légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 pour ensuite faire droit à sa demande en paiement de la prime au motif qu'il s'agissait bien d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que sont couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L.3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en fixant la créance salariale de Mme D... à la liquidation judiciaire de la société SGAI Cévennes à la somme de 2 000,60 €, pour cela qu'il s'agissait d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail, sans relever que Mme D... avait la qualité de salariée protégée et alors que la somme réclamée correspondait à une prime de fin d'année, ainsi que constaté par le jugement, qui ne constituait pas une créance née du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.3253-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14440
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-14440


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14440
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