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10/07/2019 | FRANCE | N°18-14183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... (le bénéficiaire) a été licencié pour motif économique le 29 février 2012 et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'abord entre le 25 avril 2012 et le 11 juin 2012 puis entre le 16 janvier 2013 et le 31 mars 2013 et l'allocation de sécurisation professionnelle du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013 ; que l'établissement Pôle emploi Occitanie l'a assigné en remboursement de la somme totale perçue sur ces périodes ;

Sur le second

moyen :

Attendu que le bénéficiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... (le bénéficiaire) a été licencié pour motif économique le 29 février 2012 et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'abord entre le 25 avril 2012 et le 11 juin 2012 puis entre le 16 janvier 2013 et le 31 mars 2013 et l'allocation de sécurisation professionnelle du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013 ; que l'établissement Pôle emploi Occitanie l'a assigné en remboursement de la somme totale perçue sur ces périodes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le bénéficiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 25 avril 2012 et le 31 mars 2013 alors, selon le moyen :

1°/ que selon le paragraphe 4 de l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant pour effet d'entraîner le versement d'allocation intégralement indue, est détectée ; qu'une simple abstention ne caractérise pas la production d'une déclaration ou d'une attestation ; en l'espèce, la cour reproche au bénéficiaire de ne pas avoir déclaré une activité non salariée lors de sa demande d'allocation tout en relevant qu'il a bien mentionné une inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers sur sa demande de contrat de sécurisation professionnelle ; que la circonstance qu'il n'a pas joint d'extrait Kbis n'est pas de nature à conférer à ses déclarations un caractère inexact ou mensonger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'en toute hypothèse seule une déclaration inexacte ou mensongère de nature à rendre les allocations intégralement indues peut entraîner leur répétition ; qu'une activité occasionnelle ou réduite étant compatible avec le versement des allocations, la cour ne pouvait condamner le bénéficiaire à rembourser les allocations versées sans rechercher si elles pouvaient être intégralement indues, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 25, 26 et suivants du règlement général du 6 mai 2011 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche prétendument omise selon la seconde branche, relative au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-68 du code du travail, 18 et 20 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que si, selon le dernier de ces textes, le bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle cesse de bénéficier de ce contrat lorsqu'il refuse ou ne se présente pas à une action de reclassement ou de formation, il ne résulte pas de la décision de cessation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle prise par Pôle emploi dans un tel cas que les sommes perçues par le bénéficiaire au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle depuis la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle l'ont été indûment ;

Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à rembourser à Pôle emploi une certaine somme au titre d'un indu d'allocation de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que la décision du 10 janvier 2013, par laquelle Pôle emploi a mis fin au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour l'intéressé, a annulé l'ouverture des droits de ce dernier et qu'en est résulté un indu d'allocation de sécurisation professionnelle pour la période du 13 juin 2012, date du début de sa perception, au 14 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Pôle emploi la somme de 17 614, 80 euros au titre d'un indu d'allocation de sécurisation professionnelle, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à rembourser les allocations à lui versées par Pôle Emploi en vertu de la convention de sécurisation professionnelle,

AUX MOTIFS QUE « L'article 20 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle précise que l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle lors qu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; lorsqu'il fait des déclarations inexactes ou présente des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle.

L'inscription dans la catégorie contrat de sécurisation professionnelle permet à l'allocataire de bénéficier d'une allocation chômage majorée en contrepartie d'une recherche active d'emploi.

En l'espèce il ressort des pièces produites que :

- le 31 juillet 2012 il est absent à un entretien sans justifier son absence à Pôle Emploi ;

- le 1er octobre 2012 il indique mener de front des recherches d'emploi en tant que graphiste et un projet de création d'entreprise, et le 15 octobre 2012 il déclare cesser ses recherches d'emploi afin de se consacrer à sa création d'entreprise ;

- cependant le 25 octobre 2012 il ne se présente pas à la réunion pour les créateurs d'entreprise : il déclare qu'il a un entretien le même jour. Il produit une lettre de CACDU OLYMIC STARZ en date du 30 octobre 2012 mentionnant un entretien le 25 octobre, Ce document ne précise pas l'heure de cet entretien et ne démontre pas que M. Y... ne pouvait se rendre à la réunion de Pôle Emploi pour les créateurs d'entreprise, qu'il ne pouvait prévenir de cet entretien pour faire modifier la date de la réunion ;

- le 30 octobre 2012 M. Y... ne se présente pas à une convocation pour cause de maladie ;

- le 9 novembre 2012, le garage Lavergne à Montauban accuse réception de l'envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation ;

- le 13 novembre 2012 I'EPCE invalide le projet de création d'entreprise de M. Y... car il est trop évasif ;

- le 20 décembre 2012 Pôle Emploi adresse à M. Y... un courrier d'avertissement pour non-respect des recherches d'emploi ;

- le 10 janvier 2013 l'agence Pôle Emploi maintient sa décision de cessation de son inscription en catégorie contrat de sécurisation professionnelle ;

- le 24 janvier 2013 M. Y... informe son agence Pôle Emploi d'un entretien d'embauche le 7 janvier suivant pour un CDI à Châtellerault ;

Ces éléments établissent le désintérêt et la mauvaise volonté de M. Y... envers les actions de reclassement proposées par Pôle Emploi auxquelles il ne s'est pas présenté et ce dès l'attribution des ASP.

Il ne rapporte pas la preuve de recherches actives d'emploi ou de reclassement, en ne produisant qu'un accusé de réception d'un envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, étant relevé que le report de rendez-vous auprès des agents de Pôle Emploi ne fait pas obstacle à la recherche effective d'emploi. La proposition d'embauche à Chatellerault a été émise hors période ; il s'avère en outre, et aux dires même de M. Y... qu'elle est émise par un de ses parents et qu'il n'a jamais eu l'intention de prendre un emploi dans cette ville.

C'est donc à bon droit que Pôle Emploi a annulé l'ouverture des droits de M. Y... à ASP et l'indu en résultant est de 17.614,80 euros du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013 » ;

1. ALORS QUE selon les dispositions de l'article 20 § 1 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, un document écrit doit préciser les conditions dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, soit parce qu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi, soit lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle ; que ce texte ne met pas à la charge de l'intéressé la preuve de recherche effective d'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne caractérise aucun manquement de M. Y... auxdites obligations, celui-ci n'ayant ni refusé une action de reclassement ou deux offres raisonnables d'emploi, pas plus qu'il n'a fait des déclarations inexactes ou mensongères ; qu'il n'a été absent qu'à un entretien le 31 juillet 2012 et à une réunion le 25 octobre 2012, ainsi qu'à une convocation en ayant justifié ses absences notamment en raison d'un entretien le même jour et pour cause de maladie ; qu'il faisait par ailleurs état de plusieurs actions en vue de recherche d'emploi et notamment d'un entretien le jour de la réunion pour les créateurs d'entreprise ; qu'en annulant l'ouverture des droits de M. Y... à l'ASP en retenant son désintérêt envers les actions de reclassement et l'absence de preuve de recherche active d'emploi, désintérêt insusceptible de caractériser les hypothèses de cessation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention du 19 juillet 2011 rendue obligatoire par arrêté du 6 octobre 2011, ensemble l'article 1103 du Code civil et les articles L 1233-65 et suivants du Code du travail ;

2. ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... justifiait avoir toujours informé Pôle Emploi de ses absences involontaires, notamment en produisant un certificat médical ; en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour ne pouvait annuler ab initio l'ouverture des droits de M. Y..., l'article 20 de la convention du 19 juillet 2011 ne prévoyant que la cessation du bénéfice du contrat lorsque les conditions ne sont plus réunies et non point son annulation ; que Pôle Emploi ayant décidé la cessation de l'inscription de M. Y... en catégorie contrat de sécurisation professionnelle le 24 janvier 2013, c'est seulement à partir de cette date que les droits de M. Y... pouvaient cesser ; qu'en faisant rétroagir la mesure à la date du 13 juin 2012 sans justifier que M. Y... ne remplissait plus déjà les conditions du contrat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 20 de la convention du 19 juillet 2011, ensemble l'article 1103 du Code civil et L 1233-65 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à rembourser les allocations d'aide au retour à l'emploi à lui versées entre le 25 avril 2012 et le 31 mars 2013,

AUX MOTIFS QUE « L'article 25 § 40 du règlement général du régime d'assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 stipule que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;

L'article 26 § 1er stipule que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.En l'espèce, à compter du 16 janvier 2013, M. Y... s'est réinscrit en qualité de demandeur d'emploi catégorie 1 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi ARE. Or, à compter de 2009, M. Y... est gérant d'une société ABCI FRANCE dont l'activité est la réalisation de cartes de visite, tampons, flocage sur véhicules, textiles et vitrines de magasin. Cette activité n'a jamais été déclarée lors de la demande d'allocation déposée en juillet 2012, ni lors des actualisations mensuelles, ni lors des entretiens avec son conseiller de placement, alors qu'il avait l'obligation de le faire. S'il a mentionné une inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers sur sa demande de CSP, il n'a pas joint les extraits Kbis du registre du commerce ou du répertoire des métiers, et a déclaré concomitamment n'exercer aucune activité professionnelle, salariée ou non. En conservant une activité non salariée sans la déclarer, M. Y... ne pouvait prétendre au versement des ARE. C'est donc à bon droit que Pôle Emploi lui réclame le remboursement de l'indu en résultant pour un montant de 2.583,36 euros pour la période courant du 25 avril au 11 juin 2012 et de 4.036,50 euros pour la période courant du 16 janvier 2013 au 31 mars 2013. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de remboursement des allocations CSP et ARE versées à M. Y... entre le 25 avril 2012 et 31 mars 2013 » ;

1. ALORS QUE selon le paragraphe 4 de l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant pour effet d'entrainer le versement d'allocation intégralement indue, est détectée ; qu'une simple abstention ne caractérise pas la production d'une déclaration ou d'une attestation ; en l'espèce, la cour reproche à M. Y... de ne pas avoir déclaré une activité non salariée lors de sa demande d'allocation tout en relevant qu'il a bien mentionné une inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers sur sa demande CSP ; que la circonstance qu'il n'a pas joint d'extrait k bis n'est pas de nature à conférer à ses déclarations un caractère inexact ou mensonger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2. ALORS QU'en toute hypothèse seule une déclaration inexacte ou mensongère de nature à rendre les allocations intégralement indues peut entraîner leur répétition ; qu'une activité occasionnelle ou réduite étant compatible avec le versement des allocations, la cour ne pouvait condamner M. Y... à rembourser les allocations versées sans rechercher si elles pouvaient être intégralement indues, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 25, 26 et suivants du règlement général du 6 mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14183
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-14183


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14183
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