La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | FRANCE | N°18-10218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 avril 1985 en qualité de gestionnaire AMA par la compagnie Groupama du Puy-de-Dôme puis au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne suite à la fusion des caisses régionales intervenue en juin 2003, M. A..., responsable du pôle souscription agricole à Moulins à compter du 4 décembre 2006, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2014 après avoir refusé les offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; qu'il a contesté son licenciement de

vant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 avril 1985 en qualité de gestionnaire AMA par la compagnie Groupama du Puy-de-Dôme puis au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne suite à la fusion des caisses régionales intervenue en juin 2003, M. A..., responsable du pôle souscription agricole à Moulins à compter du 4 décembre 2006, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2014 après avoir refusé les offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, à titre principal, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat, a affirmé que la nécessité d'une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que les ajustements d'organisation de l'entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

3°/ que la réalité du motif économique du licenciement devant être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il appartient à l'employeur de fournir des informations suffisantes sur la consistance de ce secteur d'activité et aux juges de se prononcer sur ce secteur ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, une perte enregistrée par Groupama, une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et des pertes au compte de résultat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

4°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur a proposé plusieurs postes au salarié sans vérifier, comme il le lui était demandé, que l'employeur, qui ne produisait pas le registre du personnel, avait effectué recherché toutes les possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin en faisant bénéficier le salarié d'une formation d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement du 28 janvier 2014 ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que le groupe Groupama avait enregistré une perte nette de 589 millions d'euros en 2012, que son chiffre d'affaires avait subi une baisse de 3 milliards d'euros entre 2011 et 2012, que les pertes des comptes de résultat technique et non technique, qui ont perduré en 2013 pour ce dernier compte, s'élevaient à plus de 81 millions et 169 millions d'euros, la cour d'appel a pu retenir que la réorganisation opérée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dont relève l'entreprise ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que la société avait proposé dans un premier temps au salarié six postes de reclassement puis onze autres postes correspondant à sa qualification et enfin neuf postes de qualification équivalente ou inférieure, qu'il a tous refusés, la cour d'appel a pu considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise employait cinq « managers » occupant l'emploi de « responsable souscription », qu'ils occupaient les mêmes fonctions, mais que M. D... et M. A... étant les seuls managers de souscripteurs sur les marchés professionnels, étaient seuls concernés par l'ordre des licenciements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les cinq « managers » occupant l'emploi de responsable souscription n'exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande, à titre principal, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE M. A... a été licencié pour motif économique ; aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; en outre par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; que la lettre de licenciement de M. A... est ainsi rédigée : « A la suite de notre entretien du 9 janvier 2014, en présence de Madame Z... C..., Responsable Juridique RH et de Monsieur T... V... qui vous assistait, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, celui-ci intervenant dans le cadre d'ajustements organisationnels. En effet, du fait de la mise en place de nouveaux outils contribuant à donner et à développer de la délégation encadrée aux commerciaux, l'évolution du métier exercé par la Souscription représente une avancée significative dans la qualité de la relation client en réduisant les délais postaux et les tâches de saisie au profit de l'optimisation de la qualité technique des conseils aux clients. Cette évolution nécessite d'assister les commerciaux dans leur démarche commerciale en leur apportant les réponses techniques lorsqu'ils ont un doute sur la bonne réponse à apporter à leurs clients. Corrélativement, le rôle d'assistance des gestionnaires souscription doit également être développé et doit évoluer afin de répondre à l'expertise requise. Cette constatation nous porte à procéder aux ajustements d'organisation suivants favorisant la montée en compétence des collaborateurs nécessaire à la préservation de la compétitivité de l'entreprise : - Le regroupement au sein d'un seul et même service, de l'équipe « Souscription Pro » de Moulins et de l'équipe « Souscription risques spéciaux » afin de créer une synergie entre les gestionnaires et de garantir l'homogénéité dans les méthodes de travail et dans les réponses apportées au réseau, - La création d'un pôle spécialisé « Climatiques Récoltes et bétail» qui a vocation à traiter de la souscription des contrats climatiques collectifs et individuels. Ce pôle regroupe le service « grêle bétail collectif » existant et intègre le pilotage de la souscription des contrats climatiques individuel afin de concentrer les compétences sur le domaine climatique. Le regroupement des services « Souscription pro » et de l'équipe « souscription risques spéciaux » n'entraîne pas de mobilité géographique afin de préserver l'emploi sur les sites de Moulins et Lyon mais il rend nécessaire la suppression du poste de responsable du service « souscription pro ». Dans cette nouvelle configuration organisationnelle, nous avons été amenés à modifier votre contrat de travail en vous proposant par courrier du 15 juillet 2013, le poste de responsable du pôle climatique, dont le domaine très spécialisé exige une forte technicité que vous avez acquise au cours de votre carrière chez Groupama Rhône Alpes Auvergne. Votre refus du poste proposé en date du 12 août 2013 nous a conduit à mettre en oeuvre la présente procédure. A ce titre, nous avons recherché toutes possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe. Ainsi, par courriers en date du 9 novembre, des 10 et 13 décembre 2013 et du 13 janvier 2014, nous vous avons adressés des propositions de reclassement auxquelles vous n'avez pas souhaité apporter de réponse favorable. En conséquence, nous sommes contraints de vous préciser le présent licenciement pour un motif économique. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de votre période de préavis de quatre mois qui débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier d'un congé de reclassement tel que cela vous a été présenté lors de notre entretien du 9 janvier 2014, dont nous vous rappelons les points essentiels : Ce congé permet de bénéficier de prestations d'aide au reclassement consistant en un entretien d'évaluation et d'orientation par une "cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi" pour la détermination d'un projet professionnel de reclassement et ses modalités de mise en oeuvre. A défaut de projet, la cellule proposera un bilan de compétences. Nous vous précisons que l'entreprise missionnera le Cabinet Right Management pour ce congé dont la durée est fixée à 8 mois. Concernant les modalités de rémunération du congé de reclassement, durant l préavis, vous percevrez l'intégralité de votre rémunération brute mensuelle. Au-delà, le montant de votre rémunération sera égale à 65 % de votre rémunération mensuelle brut moyenne calculée sur les 12 mois précédant la notification du présent courrier. Vos congés payés, acquis au tire des périodes de travail antérieures, pourront être pris avant l'entrée en congé de reclassement ou donner lieu à paiement au plus tard à la fin de votre contrat de travail. Pendant la période de congé reclassement excédant le préavis, vous n'acquerrez pas de congés. Votre congé de reclassement pourra être suspendu si vous êtes amené à effectuer des périodes de travail pour le compte d'un autre employeur dans les conditions définies légalement. Votre congé de reclassement prendra fin soit au terme du délai prévu, soit si vous retrouvez un emploi, soit en cas de non-respect du suivi ses actions définies dans le document signé. Votre indemnité de licenciement sera versée au terme du congé de reclassement, la période de congé excédant le préavis n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté servant de base de calcul de cette indemnité. Pour bénéficier de ce congé de reclassement, vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation de la présente lettre, pour nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer à ce dispositif. En cas d'acceptation, ce congé débutera à l'expiration du délai de réflexion précité. Vous rencontrerez alors le Cabinet Right Management en vue de définir les modalités de mise en oeuvre de ce congé. Au vu de l'évaluation et des propositions faites par le cabinet à l'issue de votre rencontre, nous vous remettrons un document fixant les modalités du congé. Vous disposerez alors d'un nouveau délai de 8 jours à compter de la date de présentation pour nous retourner ce document signé. A défaut d'accord écrit, nous vous notifierons la fin du congé de reclassement. À la fin de votre contrat de travail, vous recevrez directement à votre domicile votre solde de tout compte comprenant votre indemnité de licenciement, accompagné de votre certificat de travail et de votre attestation pôle emploi. Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en bénéficier. Celle-ci concerne les postes disponibles compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail. Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience. Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de ma notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement » ; qu'ainsi, de la lecture de cette lettre de licenciement, il ressort, contrairement à ce que soutient le salarié, qu'il est fait état de la nécessité de procéder des ajustements d'organisation au regard de la mise en place des nouveaux outils, de l'assistance des commerciaux et des gestionnaires afin de préserver la compétitivité de l'entreprise ; il appartient d'apprécier la situation de l'entreprise à la date la procédure de licenciement, en l'occurrence au cours de l'année 2013 ; la compagnie Groupama, nonobstant son importance et ses résultats, justifie qu'elle bénéficiait de la part de l'agence de notation Fitch en 2010 de la note "A" pour sa solidité financière mais qu'elle a connu une dégradation en 2012 à BB+ ; également les filiales Groupama Gan vie et Gan assurances ont été rétrogradées ; il est également établi que Groupama a enregistré en 2012 une perte nette de 589 millions d'euros liée aux cessions effectuées dans le cadre d'un plan de redressement étant précisé que le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une chute entre 2011 et 2012 de plus de 3 milliards d'euros ; il est également justifié par des documents émanant du commissaire aux comptes, des pertes en KF à hauteur de 81298 € au compte de résultat technique et de 169728 € au compte de résultat non technique, pertes qui se sont maintenues en 2013 au titre de ce dernier compte de résultat ; en conséquence la nécessité d'une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique est justifiée sans qu'il ait pour autant été nécessaire de recourir à des licenciements collectifs ; que dans le cadre de la restructuration engagée la compagnie Groupama a regroupé deux services et décidé de la suppression du poste de responsable "souscription pro" tenu par M. A... ; dans le cadre de la recherche de reclassement lui incombant, la société Groupama a proposé à M. A... un poste de responsable « assurances climatiques et bétails collectif », un poste de chargé de mission formation, un poste de chef des ventes, un poste de négociateur sinistres corporels, un poste de responsable gestion assurances collectives et un poste de chargé d'études assurances, lesdits postes de qualification classe 5 avec une rémunération annuelle de 49631,53 € ; dans un premier temps M. A... s'est montré intéressé par le poste de responsable gestion assurances collectives qu'il a refusé le 2 décembre 2013 au motif qu'initialement il lui a été annoncé une équipe de 10 à 15 collaborateurs pour définitivement être de 5 collaborateurs et qu'il ne pourrait bénéficier de formation pour ce poste totalement nouveau pour lui ; il lui a alors été proposé 11 autres postes par courrier du 10 décembre 2013 ; M. A... a refusé ces propositions estimant qu'elles sont restrictives par rapport à son activité actuelle soit par l'effectif des personnes encadrées soit par le champ des responsabilités soit par une baisse de rémunération ; il lui a été proposé 9 autres postes le 13 janvier 2014 de qualification équivalente ou inférieure avec une rémunération équivalente ou inférieure, propositions auxquelles il n'a pas donné suite ; au regard des différents postes proposés tant au sein de l'entreprise que du groupe, de leur localisation soit régionale soit nationale, correspondant à ses compétences , dont la plupart de qualification identique et avec la même rémunération, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la compagnie Groupama a sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. A... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur A... a été licencié pour motif économique par la Compagnie Groupama le 28 janvier 2014, au motif d'une réorganisation justifiant des modifications du contrat de travail proposées et refusées par Monsieur A... ; selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur A... précise bien qu'il s'agit d'un licenciement économique intervenant dans le cadre d'ajustements organisationnels ; il ressort des pièces 23 à 26 et 27 et 28 produites par la défense, que Groupama a rencontré de réelles difficultés et que les résultats des années 2012 et 2013 ont subi une baisse significative : résultat technique de l'assurance non vie en 2011, 44 577 €, et en 2012 - 81 298 € - résultat non technique pour 2011, 56 339 € et en 2012 - 169 728 € ; la restructuration avec une réorganisation des services envisagée par Groupama paraît donc fondée ; le motif invoqué par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en application de l'article L 1233-3, justifie le caractère économique du licenciement de Monsieur A... ; qu'en juin 2013, une proposition de reclassement au poste de responsable de « Assurances climatiques et bétail collectifs » a été faite à Monsieur A... et formalisée par écrit le 15 juillet 2013 ; estimant que ses fonctions et sa carrière seraient rétrogradées, Monsieur A... a refusé cette proposition de reclassement ; par ailleurs, cinq autres postes lui ont été proposés au sein de l'entreprise et deux postes au sein du Groupe ; Monsieur A... a décliné ces propositions sauf le poste de « Responsable Gestion Assurances Collectives », dans un premier temps, mais qu'il a refusé par la suite, en indiquant que ce poste ne lui convenait plus ; par mail et courrier du 13 Janvier 2014 il a reçu de nouvelles propositions : 6 au sein de l'entreprise et 2 au sein du Groupe dont il n'a pas donné suite ; de ce fait, en application de l'article L1233-4 du Code du Travail, elle a répondu à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur A... différents postes disponibles en Région Rhône Alpes Auvergne et Nationaux du Groupe Groupama ; au vu de ces éléments, le Conseil constate que des propositions précises et personnalisées ont été faites à Monsieur A... et ce, en tenant compte de ses compétences, mais qu'il les a toutes refusées ; la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a donc bien respecté ses obligations en matière de recherches sérieuse de reclassement ; il convient de dire, que les efforts pour tenter de reclasser Monsieur A... sont rapportés et démontrés ; il y a lieu par conséquent, de dire que le licenciement de Monsieur A... repose sur un motif économique, réel et sérieux et de le débouter de sa demande de ce chef ;

1° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable.

2° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat, a affirmé que la nécessité d'une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que les ajustements d'organisation de l'entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable.

3° ALORS QUE la réalité du motif économique du licenciement devant être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il appartient à l'employeur de fournir des informations suffisantes sur la consistance de ce secteur d'activité et aux juges de se prononcer sur ce secteur ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, une perte enregistrée par Groupama, une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et des pertes au compte de résultat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable.

4° ALORS, enfin, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur a proposé plusieurs postes au salarié sans vérifier, comme il le lui était demandé, que l'employeur, qui ne produisait pas le registre du personnel, avait effectué recherché toutes les possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin en faisant bénéficier le salarié d'une formation d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1233-4 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date du licenciement du 28 janvier 2014).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande, à titre subsidiaire, tendant au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, c'est à dire : - les charges de famille, - l'ancienneté de service, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts ; en l'espèce M. K... A... prétend qu'il appartenait à l'employeur d'appliquer les critères d'ordre au sein de l'entreprise toute entière ; la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; en l'espèce l'employeur qui certes ne produit pas le registre du personnel, indique sans être utilement contredit que l'entreprise employait 5 managers occupant l'emploi de "responsable souscription" ; d'ailleurs ce point est admis par le salarié dans ses écritures en ce qu'il indique qu'occupaient les mêmes fonctions, outre lui-même et M. D..., MM O... et L... et Madame H... ; il n'est pas non plus utilement contesté que M. D... et M. A... étaient les seuls managers de souscripteurs sur les marchés professionnels étant souligné que M. A... ne justifie pas qu'il gérait également les risques privés ainsi qu'il le prétend ; enfin M. A... conteste le nombre de points attribués au titre de la valeur professionnelle par rapport à son collègue M. D... ; en l'espèce les deux salariés disposaient d'une compétence équivalente du marché agricole ; l'employeur produit également l'entretien d'évaluation de M. D... ; outre que l'employeur est seul à même d'apprécier les qualités professionnelles de ses salariés, il convient de relever à la lecture comparative des entretiens d'évaluation des deux salariés que M. D... a atteint l'objectif qui lui avait été confié lors du transfert de l'activité souscription ACPS vers le département 03 et lors de l'installation de l'activité SRS ; il est également précisé : bon investissement et accompagnement des équipes et relations réseau et autres services dont souscription ++ ; il est souligné enfin qu'il a fort bien négocié la reprise de sa nouvelle activité "tant sur l'esprit que sur le fond et dans l'engagement et l'esprit des réalisations" ; en revanche les fiches d'évaluations de M. A... font état, nonobstant des commentaires sur une contribution positive, de certains objectifs non atteints, de la nécessité d'un soutien pour l'analyse des tableaux de bords et indicateurs et d'une amélioration de la justification et/ou forme des réponses messages en direction des réseaux ; ainsi au regard de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait appliqué objectivement les critères d'ordre des licenciement ; enfin les institutions représentatives du personnel qui bien que n'ayant pas à être consultées sur les critères d'ordre retenus par l'employeur l'ont cependant été mais n'ont émis aucun avis sur lesdits critères ont considéré, concernant les délégués du personnels que la consultation doit être réalisée au niveau du comité d'entreprise et que de surcroit l'employeur avait déjà entériné le salarié concerné et concernant le comité d'entreprise qu'il n'avait pas à être consulté ;

AUX MOTIFS adoptés QU'il est de jurisprudence constante de considérer que la modification de leur contrat de travail étant proposé à plusieurs salariés et les licenciements concernant ceux qui l'ont refusée, l'employeur n'a aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et il n'y a pas lieu d'appliquer un ordre de licenciement ; les dispositions contenues dans la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances font uniquement références au licenciement collectif ; en absence de dispositions conventionnelles, il sera fait application des dispositions légales ; cette CCN prévoit la consultation du Comité d'Entreprise lorsque l'employeur envisage le licenciement économique d'au moins deux salariés ; la consultation est facultative en cas de licenciement individuel ; pourtant, une note de consultation des DP a été établie par le DRH de Groupama Rhône Alpes Auvergne en date du 24 Septembre 2013 (Pièce 6) ; il en ressort que les critères d'ordre au licenciement s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie professionnelle dont relève le ou les emplois à ce titre supprimés ; le tableau d'ordre de licenciement de la CCNSA figure dans cette note ; 5 managers occupent l'emploi de « Responsable Souscription » mais leur domaine de compétence est différent ; seuls Messieurs D... et A... sont concernés par l'ordre des licenciements ; dans le respect des critères d'ordre de licenciement, la Compagnie a tenu compte de l'expertise tant de Monsieur A... que de Monsieur D... ; ainsi, les critères d'ordre des licenciements ont été appliqués de façon tout à fait objective à l'égard des deux salariés ; d'ailleurs, l'avenant au contrat de travail de Monsieur D... du 06 Août 2001 démontre qu'il bénéficie aussi d'une forte expérience et son entretien annuel du 10 Février 2010 démontre aussi sa réussite à la prise en charge de l'activité nouvellement créée des souscripteurs « Risques Spéciaux » (Pièces 21 et 22) ; il est à noter que les délégués du personnel n'ont pas voulu se prononcer sur la fixation des critères d'ordre applicable de la Convention Collective au motif qu'ils contestaient le fait d'être consultés sur ces critères, non parce qu'ils contestaient le choix de l'employeur ; il convient de dire que la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a été transparente sur le choix des critères d'ordre des licenciements en appliquant la Convention Collective.

1° ALORS QUE les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, sans qu'il soit nécessaire que les salariés exercent des fonctions identiques ; que la charge de la preuve du nombre et de l'identité des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle incombe à l'employeur ; que la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'employeur ne produisait pas le registre du personnel mais qu'il n'était pas « utilement contredit » quand il affirmait que l'entreprise employait cinq managers occupant l'emploi de « responsable souscription » et, d'autre part, qu'il n'était « pas non plus utilement contesté que M. D... et M. A... étaient les seuls managers de souscripteurs sur les marchés professionnels étant souligné que M. A... ne justifie pas qu'il gérait également les risques privés ainsi qu'il le prétend » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil).

2° Et ALORS QU'en tout état de cause, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, sans qu'il soit nécessaire que les salariés exercent des fonctions identiques ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait pertinemment limité l'application de l'ordre des licenciements à deux salariés occupant les mêmes fonctions de managers de souscripteurs sur les marchés professionnels ; qu'en statuant comme elle la fait, quand l'application de l'ordre des licenciements ne peut être limitée aux salariés exerçant exactement les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les articles L1233-7 et L1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10218
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-10218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award