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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18.478

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2019, 18-18.478


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10246 F

Pourvoi n° H 18-18.478







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme OG... B..., dom

iciliée [...] ,

2°/ Mme XB... I..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° H 18-18.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme OG... B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme XB... I..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme LB... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme LP... T..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Portese, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. RQ... X..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme GU... F..., domiciliée [...] (Suède),

6°/ à M. BD... A..., domicilié [...] ,

7°/ à M. ML... P..., domicilié [...] ,

8°/ à M. BD... C..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme BI... L..., épouse N..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. GT... W... K... , domicilié [...] ,

11°/ à Mme WO... R..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. FT... H..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme YQ... D..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme HE... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. SK... O..., domicilié [...] ,

16°/ à l'Association comité entreprise Maisadour, dont le siège est [...] ,

17°/ à la société Saretec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

18°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société MJL, dont le siège est [...] ,

20°/ à l'association syndicale libre Ostrea Edulis, dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société Pichet immobilier et services, société à responsabilité Limitée, Agence de la Teste, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes B..., I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Saretec France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., Mme F..., M. A..., M. P..., M. C..., Mme L..., M. W... K... , Mme R..., M. H..., Mme D..., Mme G..., l'Association comité entreprise Maisadour, la société MJL, et de l'association syndicale libre Ostrea Edulis ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes B... et I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes B... et I... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association syndicale libre Oestra libre Edulis, M. H..., Mmes N..., GU... F..., le comité entreprise Maissadour, MM. X..., A..., Mme D..., MM. P..., K..., C..., la société MJL, Mmes Q..., S..., et in solidum, la somme globale de 3 000 euros à la société Saretec France, la somme globale de 1 000 euros à la société Nexity Lamy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames B... et Y... formées à l'encontre de l'ASL OSTREA EDULIS et de les AVOIR condamnées au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants demandent à la cour en premier lieu de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 23 juin 2011 sur la réfection des désordres, le remboursement des frais d'expertise et des frais et honoraires engagés en raison de l'illégalité de ce refus et de l'abus de majorité ; en second lieu, ils demandent de condamner in solidum l'ASL et sa présidente sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la réparation des causes du dommage et du dommage lui-même résultant de l'absence d'exutoire des eaux pluviales tels que définis par l'expert et à réparer les dommages immobiliers affectant les lots 6 et 7 ainsi que les dommages affectant le chemin séparant les lots 5 et 6 qui sont du ressort de l'ASL ; l'illégalité du refus est invoquée en ce qu'il est contraire à la sécurité des biens et des personnes que l'ASL doit assurer et qui est compromise par l'absence de travaux nécessaires à la réparation des dommages ; l'abus de majorité est invoqué en ce en ce que le vote litigieux a été imposé par une majorité de membres de l'ASL non concernés par les affaissements, au détriment des membres directement victimes des désordres, en particulier les propriétaires des lots 6 et 7 ; le constat de l'illégalité du refus et de l'abus de majorité suppose d`abord la démonstration de la responsabilité de l'ASL dans la survenance de dommages affectant les espaces dont elle assure la gestion ou l'entretien et qui se limitent, aux termes de l'article 4 des statuts, aux « voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif non classés dans le domaine communal » ; ces ouvrages d'intérêt collectif sont précisés aux articles IV et VI du cahier des charges qui attribuent à l'ASL « l'entretien de la voirie et des réseaux divers et certains équipements communs (parkings, local poubelles, éclairage public, etc.) », ainsi que « l'entretien du bassin, de ses abords immédiats le long des digues, des digues elles-mêmes, du réseau d'éclairage public et de la voie piétonne sur celle-ci, ainsi que des bois implantés en soutènement entre les parties communes et le plan d'eau » ; il résulte de ces documents que les parties communes ne sont pas constituées des jardins privatifs de chaque lot supportant les terrasses, ce que confirment le plan du lotissement et le relevé de propriété cadastrale du lot Y... I... produits par l'ASL ; par ailleurs, le recueil d'eaux pluviales de chaque lot s'effectue sur l'assiette des jardins privatifs, par infiltration, aucun réseau collectif de collecte n'étant imposé dans la commune de [...] comme l'indique l'article UB 4 du PLU produit par l'ASL ; au vu des conclusions précitées de l'expert V... qui attribuent l'origine des désordres à une mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales sans exutoire vers la lagune, il apparaît que tous les dommages, y compris ceux affectant le chemin commun entre les lots 5 et 6, ne procèdent pas d'un défaut de conception des parties communes, ni comme le souligne l'expert d'un défaut d'entretien même partiel ,des espaces gérés par l'ASL ; sur ce point, il résulte des factures et clichés comparatifs des paleplanches servant à la retenue des terres donnant sur le bassin que l'ASL a fait procéder en septembre 2017 à la réparation d'une dégradation ponctuelle de quelques planches dans une zone distincte des constructions, conformément à son obligation d'entretien, ce dommage très localisé n'ayant pas de rapport avec les désordres en cause, selon les constatations de l'expertise judiciaire ; c'est donc à juste raison que le tribunal a estimé que seuls les propriétaires concernés devaient assurer la charge des travaux réparatoires des désordres dus au défaut de conception de leur réseau d'évacuation des eaux pluviales sur chaque lot privatif ; ce défaut de conception étant la cause des désordres qui touchent non seulement les lots n° 1, 5, 6 et 7 mais aussi le chemin commun situé entre les lots 5 et 6, les appelants ne sont pas fondés à réclamer la réparation des dommages affectant cette partie commune à l'ASL qui serait au contraire en droit de le faire auprès des propriétaires des lots concernés ; dans ces conditions, aucune illégalité ni abus de majorité ne peut être retenue à l'égard de l'ASL, de sa présidente ou de ses membres majoritaires au titre du refus de voter lors de l'AG du 23 juin 2011, la réfection des désordres, le remboursement des frais d'expertise et des frais et honoraires ; le jugement mérite ainsi confirmation sur ce point comme sur le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la nullité des résolutions demandée pour ces motifs » (arrêt pp. 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de sa première visite, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : - un affaissement centimétrique en amont du quai affectant un tiers de la terrasse du lot 6 ; - un affaissement centimétrique en amont du quai en bout du chemin situé entre les lots 5 et 6 ; - un effondrement décimétrique sous la terrasse du lot 7 au droit d'une descente pluviale visible dans le trou ; - un début de basculement de l'immeuble sur le lot 7 se manifestant à l'intérieur par quelques fissures et un désaxage de l'escalier ; - un affaissement centimétrique de la terrasse du lot 1 ; les désordres se sont accentués en cours d'expertise, M. V... indiquant que : - la terrasse de la villa 7 était affaissée en totalité de la berlinoise jusqu'aux baies vitrées ; - la villa 7 était marquée en façade côté plan d'eau d'une fissure partant de l'angle de la fenêtre d'une cuisine ; - la terrasse de la villa 6 était affaissée sur la moitié côté plan d'eau ; - le chemin appartenant à l'ASL (entre villa 5 et 6) était affaissé au même niveau que la terrasse 6 avec les deux murettes lézardées ; l'expert mentionne encore : - la création d'un trou ou siphon au droit du réseau X, soit dans le jardin de la villa 7 ; - une accentuation nette entre la terrasse et la maison, passée de 1 cm à 2 cm ; - une microfissure horizontale sur le pignon de la villa 7, au niveau du plancher haut ; - le même type d'écartement sur la terrasse de la villa 5 ; - des fissures sur la première façade en rentrant à droits dans la résidence ; la réalité de ces désordres est confirmée par le constat d'huissier du 12 février 2008 et le rapport d'AIS du 24 avril 2008 ; le tribunal relève que la plupart des désordres sont situés sur les parcelles de quelques maisons individuelles tandis que les « parties communes » sont moins affectées ; selon l'article 4 de ses statuts, l'ASL est uniquement tenue d'« assurer la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif non classés dans le domaine communal » ; les articles IV et VI du cahier des charges précisent que l'ASL doit assurer l'entretien « de la voirie d'accès et des réseaux divers » mais aussi « du bassin, de ses abords immédiats le long des digues, des digues elles-mêmes, du réseau d'éclairage public et de la voie piétonne sur celles-ci ainsi que des bois implantés en soutènement entre les parties communes et le plan d'eau » ; l'association n'est donc susceptible de prendre en charge les travaux réparatoires qu'à la condition pour les demandeurs de rapporter la preuve que les désordres proviennent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien relatif à l'une de ces parties d'intérêt collectif ; à ce sujet, M. V... considère que la cause des désordres n'est pas un défaut de compactage du sol, comme le soutenait SARETEC en 2000, mais une mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; en effet, les précipitations tombant sur le toit de chaque villa affectée n'ont pas d'exutoire jusqu'au plan d'eau (autrement appelé lagune) mais s'arrêtent dans les sols sous les terrasses privatives et en amont du soutènement (berlinoises ou paleplanches) délimitant les terrasses et le bassin ; aucune critique sérieuse n'ayant été formulée à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire, il convient de retenir que les désordres ont pour origine une malfaçon située dans chaque villa affectée en l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales commun à l'ensemble immobilier ; seuls les propriétaires concernés doivent supporter la charge des travaux réparatoires imputables à leurs propres réseaux d'évacuation au sein de leurs lots respectifs ; l'assemblée générale n'a ainsi commis aucun abus de majorité en refusant de payer des travaux sans rapport avec une quelconque défectuosité des parties d'intérêt collectif ; l'assemblée n'avait également aucune raison d'accepter la prise en charge des frais d'avocat et d'expertise ne relevant pas de sa responsabilité ; au contraire, l'ASL est en droit de faire supporter les réparations des « parties communes » victimes de désordres (à savoir le chemin entre les villas 5 et 6) et les éléments en bois servant de digue) aux propriétaires des villas présentant un défaut de conception de leur réseau d'évacuation des eaux pluviales » (jugement, pp. 9 à 11) ;

ALORS QUE pour débouter Mmes B... et Y... de leurs demandes formées contre l'ASL, la cour d'appel se borne à énoncer que les eaux pluviales tombant sur le toit de chaque villa affectée des désordres n'avaient pas d'exutoire jusqu'au plan d'eau, et s'arrêtaient dans les sols sous les terrasses privatives et en amont du soutènement délimitant les terrasses et le bassin (jugement, p. 10), ou encore que le recueil d'eaux pluviales de chaque lot s'effectuait sur l'assiette des jardins privatifs, par infiltration (arrêt, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient Mmes B... et Y... (conclusions, pp. 13, et 15 à 21), si le système de recueil et d'évacuation des eaux situé sur le toit des villas constituait un « ouvrage d'intérêt collectif » au sens de l'article 5 des statuts de l'ASL, ou encore un des « réseaux divers » au sens de l'article IV du cahier des charges, relevant des obligations de gestion et d'entretien de l'ASL, dès lors qu'il était constitué d'une seule et unique conduite, récupérant les eaux de pluie issues des toitures contiguës de plusieurs lots, pour les évacuer, par des bras morts, directement à travers les sols des jardins privatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames B... et Y... formées à l'encontre de Madame D..., ès-qualités de présidente de l'ASL OSTREA EDULIS, ainsi que des autres associés mis en cause et de les AVOIR condamnées au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants demandent à la cour en premier lieu de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 23 juin 2011 sur la réfection des désordres, le remboursement des frais d'expertise et des frais et honoraires engagés en raison de l'illégalité de ce refus et de l'abus de majorité ; en second lieu, ils demandent de condamner in solidum l'ASL et sa présidente sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la réparation des causes du dommage et du dommage lui-même résultant de l'absence d'exutoire des eaux pluviales tels que définis par l'expert et à réparer les dommages immobiliers affectant les lots 6 et 7 ainsi que les dommages affectant le chemin séparant les lots 5 et 6 qui sont du ressort de l'ASL ; l'illégalité du refus est invoquée en ce qu'il est contraire à la sécurité des biens et des personnes que l'ASL doit assurer et qui est compromise par l'absence de travaux nécessaires à la réparation des dommages ; l'abus de majorité est invoqué en ce en ce que le vote litigieux a été imposé par une majorité de membres de l'ASL non concernés par les affaissements, au détriment des membres directement victimes des désordres, en particulier les propriétaires des lots 6 et 7 ; le constat de l'illégalité du refus et de l'abus de majorité suppose d`abord la démonstration de la responsabilité de l'ASL dans la survenance de dommages affectant les espaces dont elle assure la gestion ou l'entretien et qui se limitent, aux termes de l'article 4 des statuts, aux « voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif non classés dans le domaine communal » ; ces ouvrages d'intérêt collectif sont précisés aux articles IV et VI du cahier des charges qui attribuent à l'ASL « l'entretien de la voirie et des réseaux divers et certains équipements communs (parkings, local poubelles, éclairage public, etc.) », ainsi que « l'entretien du bassin, de ses abords immédiats le long des digues, des digues elles-mêmes, du réseau d'éclairage public et de la voie piétonne sur celle-ci, ainsi que des bois implantés en soutènement entre les parties communes et le plan d'eau » ; il résulte de ces documents que les parties communes ne sont pas constituées des jardins privatifs de chaque lot supportant les terrasses, ce que confirment le plan du lotissement et le relevé de propriété cadastrale du lot Y... I... produits par l'ASL ; par ailleurs, le recueil d'eaux pluviales de chaque lot s'effectue sur l'assiette des jardins privatifs, par infiltration, aucun réseau collectif de collecte n'étant imposé dans la commune de [...] comme l'indique l'article UB 4 du PLU produit par l'ASL ; au vu des conclusions précitées de l'expert V... qui attribuent l'origine des désordres à une mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales sans exutoire vers la lagune, il apparaît que tous les dommages, y compris ceux affectant le chemin commun entre les lots 5 et 6, ne procèdent pas d'un défaut de conception des parties communes, ni comme le souligne l'expert d'un défaut d'entretien même partiel ,des espaces gérés par l'ASL ; sur ce point, il résulte des factures et clichés comparatifs des paleplanches servant à la retenue des terres donnant sur le bassin que l'ASL a fait procéder en septembre 2017 à la réparation d'une dégradation ponctuelle de quelques planches dans une zone distincte des constructions, conformément à son obligation d'entretien, ce dommage très localisé n'ayant pas de rapport avec les désordres en cause, selon les constatations de l'expertise judiciaire ; c'est donc à juste raison que le tribunal a estimé que seuls les propriétaires concernés devaient assurer la charge des travaux réparatoires des désordres dus au défaut de conception de leur réseau d'évacuation des eaux pluviales sur chaque lot privatif ; ce défaut de conception étant la cause des désordres qui touchent non seulement les lots n° 1, 5, 6 et 7 mais aussi le chemin commun situé entre les lots 5 et 6, les appelants ne sont pas fondés à réclamer la réparation des dommages affectant cette partie commune à l'ASL qui serait au contraire en droit de le faire auprès des propriétaires des lots concernés ; dans ces conditions, aucune illégalité ni abus de majorité ne peut être retenue à l'égard de l'ASL, de sa présidente ou de ses membres majoritaires au titre du refus de voter lors de l'AG du 23 juin 2011, la réfection des désordres, le remboursement des frais d'expertise et des frais et honoraires ; le jugement mérite ainsi confirmation sur ce point comme sur le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la nullité des résolutions demandée pour ces motifs » (arrêt pp. 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de sa première visite, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : - un affaissement centimétrique en amont du quai affectant un tiers de la terrasse du lot 6 ; - un affaissement centimétrique en amont du quai en bout du chemin situé entre les lots 5 et 6 ; - un effondrement décimétrique sous la terrasse du lot 7 au droit d'une descente pluviale visible dans le trou ; - un début de basculement de l'immeuble sur le lot 7 se manifestant à l'intérieur par quelques fissures et un désaxage de l'escalier ; - un affaissement centimétrique de la terrasse du lot 1 ; les désordres se sont accentués en cours d'expertise, M. V... indiquant que : - la terrasse de la villa 7 était affaissée en totalité de la berlinoise jusqu'aux baies vitrées ; - la villa 7 était marquée en façade côté plan d'eau d'une fissure partant de l'angle de la fenêtre d'une cuisine ; - la terrasse de la villa 6 était affaissée sur la moitié côté plan d'eau ; - le chemin appartenant à l'ASL (entre villa 5 et 6) était affaissé au même niveau que la terrasse 6 avec les deux murettes lézardées ; l'expert mentionne encore : - la création d'un trou ou siphon au droit du réseau X, soit dans le jardin de la villa 7 ; - une accentuation nette entre la terrasse et la maison, passée de 1 cm à 2 cm ; - une microfissure horizontale sur le pignon de la villa 7, au niveau du plancher haut ; - le même type d'écartement sur la terrasse de la villa 5 ; - des fissures sur la première façade en rentrant à droits dans la résidence ; la réalité de ces désordres est confirmée par le constat d'huissier du 12 février 2008 et le rapport d'AIS du 24 avril 2008 ; le tribunal relève que la plupart des désordres sont situés sur les parcelles de quelques maisons individuelles tandis que les « parties communes » sont moins affectées ; selon l'article 4 de ses statuts, l'ASL est uniquement tenue d'« assurer la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif non classés dans le domaine communal » ; les articles IV et VI du cahier des charges précisent que l'ASL doit assurer l'entretien « de la voirie d'accès et des réseaux divers » mais aussi « du bassin, de ses abords immédiats le long des digues, des digues elles-mêmes, du réseau d'éclairage public et de la voie piétonne sur celles-ci ainsi que des bois implantés en soutènement entre les parties communes et le plan d'eau » ; l'association n'est donc susceptible de prendre en charge les travaux réparatoires qu'à la condition pour les demandeurs de rapporter la preuve que les désordres proviennent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien relatif à l'une de ces parties d'intérêt collectif ; à ce sujet, M. V... considère que la cause des désordres n'est pas un défaut de compactage du sol, comme le soutenait SARETEC en 2000, mais une mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; en effet, les précipitations tombant sur le toit de chaque villa affectée n'ont pas d'exutoire jusqu'au plan d'eau (autrement appelé lagune) mais s'arrêtent dans les sols sous les terrasses privatives et en amont du soutènement (berlinoises ou paleplanches) délimitant les terrasses et le bassin ; aucune critique sérieuse n'ayant été formulée à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire, il convient de retenir que les désordres ont pour origine une malfaçon située dans chaque villa affectée en l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales commun à l'ensemble immobilier ; seuls les propriétaires concernés doivent supporter la charge des travaux réparatoires imputables à leurs propres réseaux d'évacuation au sein de leurs lots respectifs ; l'assemblée générale n'a ainsi commis aucun abus de majorité en refusant de payer des travaux sans rapport avec une quelconque défectuosité des parties d'intérêt collectif ; l'assemblée n'avait également aucune raison d'accepter la prise en charge des frais d'avocat et d'expertise ne relevant pas de sa responsabilité ; au contraire, l'ASL est en droit de faire supporter les réparations des « parties communes » victimes de désordres (à savoir le chemin entre les villas 5 et 6) et les éléments en bois servant de digue) aux propriétaires des villas présentant un défaut de conception de leur réseau d'évacuation des eaux pluviales » (jugement, pp. 9 à 11) ;

ALORS QUE pour débouter Mesdames B... et Y... de leurs demandes formées contre la présidente de l'ASL et les associés majoritaires mis en cause, la cour d'appel se borne à énoncer que les eaux pluviales tombant sur le toit de chaque villa affectée des désordres n'avaient pas d'exutoire jusqu'au plan d'eau, et s'arrêtaient dans les sols sous les terrasses privatives et en amont du soutènement délimitant les terrasses et le bassin (jugement, p. 10), ou encore que le recueil d'eaux pluviales de chaque lot s'effectuait sur l'assiette des jardins privatifs, par infiltration (arrêt, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient Mesdames B... et Y... (conclusions, pp. 13, et 15 à 21), si le système de recueil et d'évacuation des eaux constituait un « ouvrage d'intérêt collectif » au sens de l'article 5 des statuts de l'ASL, ou encore un des « réseaux divers » au sens de l'article IV du cahier des charges, relevant des obligations de gestion et d'entretien de l'ASL, dès lors qu'il était constitué d'une seule et unique conduite, récupérant les eaux de pluie issues des toitures contiguës de plusieurs lots, pour les évacuer, par des bras morts, directement à travers les sols des jardins privatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables pour prescription les demandes formées par Mesdames B... et Y... contre la société SARETEC et de les AVOIR condamnées au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SARETEC est intervenue à la suite d'un affaissement de la terrasse du lot n°6 des époux I... dépendant de l'ASL, déclaré en décembre 1999 à l'assureur dommages-ouvrages LE CONTINENT aux droits duquel est ensuite venue la compagnie GENERALI ; le cabinet SARETEC, missionné par l'assureur, a rendu un rapport en février 2000 concluant à un compactage insuffisant du remblai servant de support aux dalles et des travaux de reprise ont été entrepris sur cette base et financés par l'assureur ; de nouveaux désordres d'affaissement et de désolidarisation des rangées de dalles affectant la terrasse du même lot n° 6 , des lots 5 et 7 et les parties communes entre les lots 5 et 6 ont été constatés en 2007 et au début de l'année 2008 ; ces nouveaux désordres ont été constatés par huissier selon procès-verbal du 12 février 2008 et par un rapport du cabinet AIS du 24 avril 2008 qui a constaté des désordres liés aux fondations, comme le note le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2008, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par les appelants selon assignation du 2 octobre 2008 ; l'expert désigné, M. V..., constate dans son rapport non contesté par les parties que le désordre affectant le lot n° 6 était récurrent puisque le sinistre est réapparu exactement au même endroit malgré les réparations diligentées par SARETEC, qu'il ne s'agit donc pas d'un défaut de compactage mais d'une mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui n'a pas d'exutoire vers la lagune mais s'arrête dans les sols, sous les terrasses et en amont du soutènement, cette erreur de conception étant à l'origine de l'ensemble du sinistre ; il ressort de ces éléments que les appelants étaient en mesure, dès le constat de la répétition du désordre sur le lot n° 6 et de la survenance du même type d'affaissement sur d'autres lots et les parties communes, de réaliser que le diagnostic de la société SARETEC et les travaux par elle préconisés étaient critiquables et susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle ; dans ces conditions et pour les exacts motifs du premier juge, l'action des appelants se trouve prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la date de prise de connaissance des faits leur permettant de d'engager, ainsi qu'il est dit à l'article 2224 du code civil dans sa rédaction et selon son application transitoire issue de la loi du 17 juin 2008 ; sur ce point, il sera observé que la transmission d'un dire à l'expert judiciaire par la société SARETEC en sa qualité d'expert de la compagnie GENERALI ne peut valoir intervention volontaire de la société SARETEC pour son propre compte et en tout état de cause, que la participation volontaire à des opérations d'expertise, non assimilable à une citation en justice, n'a aucun effet interruptif de prescription ; le jugement qui a constaté la prescription de l'action à l'encontre de la société SARETEC mérite ainsi confirmation » (arrêt pp. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les requérantes prétendent que la responsabilité délictuelle de SARETEC est engagée au motif que ce cabinet a mal apprécié les désordres qu'il a examinés en qualité d'expert de l'assureur « dommages-ouvrage » (LE CONTINENT) ; il s'avère que le premier désordre est apparu à la fin de l'année 1999 (sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 17 décembre 1999) ; il s'agissait d'un affaissement de la terrasse du lot n°6 appartenant à Mme Y... ; dans son rapport du 8 février 2000, SARETEC a estimé que la cause de ce désordre était un compactage insuffisant du remblai et a préconisé des travaux en conséquence. Malgré la réalisation de ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus à compter de juin 2007 dans la même zone (y compris au sein du lot 6) mais avec une étendue plus importante cette fois ; les demandeurs disposaient alors d'éléments suffisants pour mettre en cause SARETEC dont un constat d'huissier en date du 12 février 2008 et un rapport du cabinet AIS spécialisé en géotechnique du 24 avril 2008 ; en effet, compte tenu de la localisation identique des désordres et des premières constatations techniques, les consorts B... ne pouvaient ignorer l'existence d'un problème d'efficacité des travaux préconisés par l'expert dommages-ouvrage ; il leur appartenait en conséquence d'assigner immédiatement SARETEC en tant que partie devant le Juge des Référés, comme cela était fait pour l'ASL, plutôt que d'attendre presque quatre années après la fin des opérations de M. V... pour mettre en cause l'expert dommages-ouvrage ; faute de l'avoir fait, l'action engagée le 10 janvier 2014 à l'encontre de SARETEC est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; en effet, la loi du 17 juin 2008 a substitué la prescription quinquennale à l'ancienne prescription décennale en faisant partir le nouveau délai à compter de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008 ; il est indifférent que l'assignation principale et ses pièces aient été dénoncées pour simple information à SARETEC le 11 mai 2012, cette circonstance ne constituant pas un acte interruptif de prescription ; la prescription étant acquise depuis le 20 juin 2013, les demandes formulées à l'encontre de SARETEC sont irrecevables » (jugement, pp. 8 et 9) ;

ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la seule constatation de la persistance de désordres, après la réalisation de travaux de reprise par une société de travaux, sur les préconisations d'un expert d'assurance, ne suffit pas à établir avec certitude la connaissance par le maître d'ouvrage de la faute commise par l'expert d'assurance lors de son diagnostic et de sa proposition de travaux ; qu'en jugeant au contraire, pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire de Mmes B... et Y... à l'encontre de la société SARETEC, qu'elles étaient en mesure, dès le constat de la répétition du désordre sur le lot n° 6 et de la survenance du même type d'affaissement sur d'autres lots et les parties communes, de réaliser que le diagnostic de la société SARETEC et les travaux par elle préconisés étaient critiquables et susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à se référer au seul constat de la répétition du désordre sur le lot n° 6, et à la survenance du même type d'affaissement sur d'autres lots et les parties communes, pour décider que Mesdames B... et Y... étaient en mesure de mettre en cause la responsabilité de la société SARETEC à la date de ce constat, sans rechercher, comme l'y invitaient Mesdames B... et Y... (conclusions, pp. 33 et 34), si elles n'avaient pas eu connaissance, avec certitude, de l'erreur de diagnostic de la société SARETEC qu'à l'aune des conclusions du rapport d'expertise déposé le 4 mars 2010 par Monsieur V..., lequel constatait expressément le caractère complexe du sinistre et n'avait été en mesure de déterminer l'origine exacte des désordres et de leur persistance qu'après des investigations complémentaires confiées à trois entreprises différentes et réalisées en cours d'expertise (cf. rapp. pp. 14, 15, 18 et 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.478
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-18.478 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18.478, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.478
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