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03/07/2019 | FRANCE | N°18-10.236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 juillet 2019, 18-10.236


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10781 F

Pourvoi n° Y 18-10.236







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), da...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10781 F

Pourvoi n° Y 18-10.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Q..., de Me Brouchot, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Q... à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 9 décembre 2014, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit que la prise d'acte de rupture du 16 juillet 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 267,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 426,72 € pour les congés payés afférents, de 4 278,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 18 182,10 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 818,21 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que la créance indemnitaire serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que l'employeur devrait remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes pour préavis non exécuté et pour rupture brutale, d'AVOIR confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La charge de la preuve n'incombant spécialement à aucune des parties, le salarié, pour étayer sa demande, n'a pas à apporter des éléments de preuve mais des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
C..., qui soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi, chaque jour, de 8h15 à 13h15 et de 14h15 à 19h15, puis, à compter de janvier 2013, de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 19h15, ainsi que le samedi de 9h à 12h, produit':

- un décompte récapitulatif pour la période de février 2011 à mars 2013, mentionnant les horaires précités pour chaque jour travaillé, repris mois par mois,
- des relevés mensuels pour les mois d'avril à juin 2013, remplis à la main, mentionnant la durée de travail accomplie chaque jour et chaque semaine, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires à récupérer chaque mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; les prétentions du salarié sont ainsi suffisamment étayées.
L'EARL Q..., qui rappelle que son activité principale est celle d'un élevage porcin, soutient que la journée type de M. C... s'établit comme suit':
- 8h à 10h': nourrissage des 110 truies
- 10h à 10h30': pause café
- 10h30 à 12h': lavage et soins des truies
- 12h à 14h': pause déjeuner au domicile des exploitants
- 14h à 16h30': travaux des champs selon saison
- 16h30 à 17h : pause café
- 17h à 18h': nourrissage et soins des truies.
Elle maintient que M. C... n'a pas accompli plus d'heures supplémentaires que celles prévues par le contrat de travail, sauf pendant la période de congés annuels pris par les exploitants, d'une durée de quinze jours, qu'il récupérait toutefois par la suite. Si elle reconnaît que M. C... quittait fréquemment son travail après 18h et venait le samedi matin, elle explique qu'il ne s'agissait pas pour autant d'heures supplémentaires, du reste non demandées, mais que M. C..., considéré comme un membre de la famille, participait aux travaux de l'exploitation de sa propre initiative et venait le samedi prendre les outils et machines divers pour ses travaux personnels, notamment de construction de sa maison, étant par ailleurs rappelé qu'à compter de janvier 2013, M. C... arrivait plus tard le matin sur l'exploitation et partait donc nécessairement après 18h. Ainsi, en résumé, les heures supplémentaires effectuées par M. C... ont été soit payées dans le cadre de la durée contractuellement prévue soit récupérées.
Il est constant que M. C... était le seul salarié sur l'exploitation porcine qui comptait environ 120 truies. Par nature, cette activité n'est pas fonction des saisons. En sa qualité d'ouvrier agricole, M. C... devait s'occuper des truies, assurer leur alimentation, les nettoyer; pendant les semaines « 'sevrage' », il devait organiser le départ des cochons, nettoyer régulièrement les salles de maternité, de nursery et de sevrage, assurer le transfert des porcelets à l'engraissement, les peser puis les répartir et les tatouer, etc.; à cette semaine succédaient la semaine insémination et la semaine mise bas, chacune se renouvelant suivant le même rythme. Il n'est pas non plus discuté que M. C... gérait l'achat de la nourriture, de médicaments, et, plus généralement, tout ce qui était fourniture pour l'élevage. A cela s'ajoutaient, ainsi que cela ressort du reste de certains des témoignages versés par l'employeur lui-même, l'épandage du lisier, les semis, l'ensilage du mais, les moissons et des travaux sur l'exploitation.

M. Q... gérait pendant ce temps-là toute l'activité liée à la boucherie qu'il possédait, dont il n'est pas contesté qu'elle était composée de trois boutiques et d'un camion pour faire les marchés, le tout comptant une vingtaine de salariés'; il n'est pas davantage discuté que Mme Q..., gérante de l'EARL Q..., était elle-même occupée à la boucherie.
M. C... prétend qu'il s'occupait également des bovins présents sur l'exploitation, avec M. Q..., qui en assurait la partie principale; il y consacrait ses débuts de matinée et les samedis matins. M. S... , embauché en octobre 2013 sur l'exploitation, confirme que lui-même consacrait une partie de ses journées aux vaches.
L'EARL Q..., qui avait l'obligation en application des articles R. 713-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime d'enregistrer ou de consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par M. C..., ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. L'Inspection du Travail a du reste elle-même constaté lors de son contrôle le 21 juin 2013 que l'employeur a été dans l'incapacité de produire le moindre relevé horaire pour la période entre octobre 2010 et mars 2013. Si M. W... (fils), dont le témoignage est produit par l'employeur, indique qu'à l'époque où il était en stage au sein de l'exploitation, M. C... arrivait vers 8h30 et repartait le soir vers 18h30 pour aller chercher sa fille à la garderie, il sera néanmoins relevé que les faits ne sont pas précisément datés et que M. C... verse aux débats l'attestation d'une salariée de la garderie déclarant qu'à l'époque où la fillette était en garderie entre octobre 2010 et juillet 2011, elle était toujours récupérée le soir par sa mère vers 17h30. Rien par ailleurs ne permet de retenir que le rythme de travail de M. S... , employé sur la ferme depuis octobre 2013, était celui de M. C.... L'EARL Q... reconnaît par ailleurs que M. C... quittait fréquemment son travail après 18 heures, alors pourtant qu'il s'agissait de l'heure de fin de travail selon ses propres indications, en tout cas avant janvier 2013; elle reconnaît également qu'il venait les samedis matins, sans qu'il ressorte pour autant du dossier que ces déplacements étaient en lien avec des travaux immobiliers personnels du salarié. Enfin, hormis les mentions portées sur les relevés établis par le salarié à compter du mois d'avril 2013 et contresignés pour certains d'entre eux par l'employeur, relatives aux heures supplémentaires effectuées en avril, mai et juin de cette année-là, effectivement récupérées en mai et juin, il n'est produit aux débats aucun autre document faisant état de la moindre récupération d'heure supplémentaire comme le soutient l'employeur.
Au vu des éléments fournis par les deux parties, il est établi que M. C... a, au cours de la période de février 2011 à mars 2013, accompli des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure non déjà rémunérées, donnant lieu à une majoration de 25% pour celles comprises entre la 39ème et la 43ème incluse, et de 50% pour les suivantes, sur la base d'un taux contractuel horaire de 11,20 € en 2011 et 2012 et de 11,24 € pour 2013':
- 2011':168 heures majorées à 25% et 340 heures majorées à 50%,
- 2012':180 heures majorées à 25% et 377 heures majorées à 50%,
- 2011': 36 heures majorées à 25% et 45 heures majorées à 50%,
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur condamné à payer à M. C... la somme de 18 182,10 €, outre celle de 1 818,21 € pour les congés payés afférents.
Sur l'avertissement
Aux termes de sa lettre du 14 juin 2013 notifiant l'avertissement, l'employeur reproche à M. C... d'être parti le 6 juin sans avoir procédé à la vidange des pré-fosses de la porcherie, ce qui, ajouté au non fonctionnement de la ventilation, aurait pu provoquer la perte des animaux par étouffement et/ou asphyxie.
M. C... a contesté cet avertissement le 18 juin 2013 en indiquant ne rien avoir constaté d'anormal au niveau des pré-fosses au moment de partir le 6 juin au soir, le niveau du lisier n'étant pas plus élevé que d'habitude.
Le compte rendu de la visite vétérinaire effectuée le 7 juin 2013 évoque un niveau trop élevé du lisier dans la salle d'engraissement, représentant un risque d'asphyxie pour les animaux.
Dès lors que M. C... ne conteste pas que la vérification du niveau du lisier faisait partie de ses tâches, il lui incombait de s'assurer avant de partir la veille, que le niveau du lisier était normal'; l'existence d'un bouchon au niveau du tuyau de vidange, qu'il évoque dans sa lettre de contestation, ne ressortant pas des éléments du dossier, l'avertissement notifié par l'employeur était justifié et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction.
Sur la prise d'acte de rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Au soutien de sa prise d'acte de rupture, M. C... invoque le refus par l'employeur de régulariser le paiement des heures supplémentaires, et son comportement le 11 juillet 2013 lorsqu'il lui a dit brutalement de rentrer chez lui puis de rester dans la cour en l'insultant et le menaçant, ce que l'employeur conteste.
La scène du 11 juillet 2013 n'ayant pas eu de témoin, les griefs allégués par le salarié ne sont pas établis.
Le non paiement des heures supplémentaires dont M. C... s'est plaint auprès de son employeur dans un courrier daté du 17 juin 2013, puis de nouveau le 9 juillet, reste d'une gravité suffisante pour caractériser à lui seul une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Par voie d'infirmation, il y a lieu de retenir que la prise d'acte de rupture du 16 juillet 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
- l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En application de la convention collective, M. C..., qui compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire.
Il lui sera en conséquence alloué, conformément à sa demande, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 133,62 €, la somme de 4 267,24 € à laquelle s'ajoutent 426,72 € pour les congés payés afférents.
- l'indemnité de licenciement
Au regard d'une ancienneté de 9 ans et 7 mois, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, d'allouer à M. C..., là encore comme demandé, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 278,75 € calculé sur les douze derniers mois précédant la prise d'acte.
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture des relations contractuelles, l'EARL Q... employait habituellement moins de onze salariés; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. C... peut ainsi prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Au moment de son départ, M. C... comptait une ancienneté comprise entre neuf et dix ans, et était âgé de 32 ans'; il a retrouvé un emploi auprès de Mme X..., agricultrice, qui atteste en sa faveur le 8 septembre 2014; si M. C... ne précise pas la date à laquelle il a pu de nouveau travailler, l'absence de tout justificatif de versement d'allocations de chômage et le montant des dommages-intérêts initialement demandé devant les premiers juges confortent les allégations de l'EARL soutenant que cette nouvelle embauche s'est faite dans la foulée de la prise d'acte.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'allouer à M. C... la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
Sur la demande en restitution de sommes présentée par M. C... au titre de l'exécution provisoire
Les premiers juges ont condamné M. C... à payer à l'employeur la somme de 2 133,62 € au titre du préavis non exécuté.
M. C... demande que soit ordonnée la restitution de cette somme qu'il a versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
La prise d'acte de M. C... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'une démission, l'infirmation du jugement sur ce point emporte celle du chef de la condamnation au titre du préavis non exécuté dans le cadre de ce qui était analysé comme une démission, et au rejet de la demande en paiement subséquente de l'employeur.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; par ailleurs, les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C....
Indiquant avoir dû vendre sa moto pour régler la somme de 2 133,62 € allouée par le conseil à l'EARL H., M. C... sollicite 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le versement de la somme de 2 133,62 € effectué par M. C... à la demande du conseil de l'employeur présentée le 15 janvier 2015 ne saurait donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'exécution du jugement du 9 décembre 2014 assorti de l'exécution provisoire. M. C... sera dès lors débouté de cette demande, au surplus non étayée en ce qui concerne la vente de la moto. à voir
Sur la demande de l'EARL Q... en paiement de dommages-intérêts Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts présentée par l'EARL au titre du caractère brutal de la rupture est mal fondée et sera comme telle écartée.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; la créance indemnitaire sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux
L'EARL Q... devra remettre à M. C... les documents de rupture conformes au présent arrêt;le prononcé d'une astreinte n'est cependant pas nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EARL Q..., qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. C... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € ; l'EARL Q... doit être déboutée de cette même demande » ;

1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, les décomptes mentionnant invariablement les mêmes horaires, unilatéralement établis par le salarié a posteriori pour les besoins de la cause ainsi que des relevés mensuels remplis par le salarié lui-même et faisant état d'heures supplémentaires déjà récupérées ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part retenu que l'attestation de M. S... (production n°10) n'était pas probante en ce qu'il n'était pas établi qu'il avait le même rythme de travail que M. C... et d'autre part que cette même attestation était probante en ce qu'elle permettait d'établir que M. C... s'occupait également des bovins ; qu'en statuant par des motifs incompatibles sur la valeur probante de l'attestation de M. S... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de M. W... qui affirmait qu' « il (M. C...) lui arrivait souvent de partir avec le matériel de la ferme, d'ailleurs mon fils l'accompagnait. Ils s'en allaient tous les 2 avec les 2 tracteurs et remorques de M. Q..., en fin de matinée vers les chantiers de bois de M. C... ou à la rénovation de sa maison » (production n°11) ainsi que l'attestation de M. F... qui témoignait que lors des travaux chez M. C..., il y avait le tracteur et la remorque de M. Q... (production n°13) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur reconnaissait que le salarié venait les samedis matins sans qu'il ressorte du dossier que ces déplacements étaient en lien avec des travaux immobiliers personnels du salarié (arrêt p.5), sans, à aucun moment, ni viser ni analyser, serait-ce sommairement les attestations de M. W... et de M. F... dument versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;

4°) ALORS QUE un salarié n'a droit au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'avaient pas été accomplies à sa demande mais l'avaient été de son propre chef, et soulignait que le salarié venait emprunter l'outillage de la ferme pour son usage personnel (conclusions d'appel de l'exposante p. 16 § 2, p. 16 in fine, p.17 in fine et arrêt p.4) ; qu'il versait aux débats l'attestation de M. W... qui affirmait qu' « il (M. C...) lui arrivait souvent de partir avec le matériel de la ferme, d'ailleurs mon fils l'accompagnait. Ils s'en allaient tous les 2 avec les 2 tracteurs et remorques de M. Q..., en fin de matinée vers les chantiers de bois de M. C... ou à la rénovation de sa maison » (production n°11), le témoignage de M. F... qui avait attesté de ce que lors des travaux chez M. C..., il y avait le tracteur et la remorque de M. Q... (production n°13) ainsi que l'attestation de M. T... qui avait témoigné de ce que M. Q... proposait à M. C... de le remplacer pour qu'il puisse rentrer chez lui mais que ce dernier refusait toujours car il souhaitait finir le chantier et passer la soirée avec l'équipe de travail (production n°14) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de prétendues heures supplémentaires, sans constater l'accord au moins implicite de l'employeur pour l'exécution, par le salarié, d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 9 décembre 2014, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit que la prise d'acte de rupture du 16 juillet 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 267,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 426,72 € pour les congés payés afférents, de 4 278,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 18 182,10 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 818,21 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que la créance indemnitaire serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que l'employeur devrait remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes pour préavis non exécuté et pour rupture brutale, d'AVOIR confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La charge de la preuve n'incombant spécialement à aucune des parties, le salarié, pour étayer sa demande, n'a pas à apporter des éléments de preuve mais des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
C..., qui soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi, chaque jour, de 8h15 à 13h15 et de 14h15 à 19h15, puis, à compter de janvier 2013, de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 19h15, ainsi que le samedi de 9h à 12h, produit':
- un décompte récapitulatif pour la période de février 2011 à mars 2013, mentionnant les horaires précités pour chaque jour travaillé, repris mois par mois,
- des relevés mensuels pour les mois d'avril à juin 2013, remplis à la main, mentionnant la durée de travail accomplie chaque jour et chaque semaine, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires à récupérer chaque mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; les prétentions du salarié sont ainsi suffisamment étayées.
L'EARL Q..., qui rappelle que son activité principale est celle d'un élevage porcin, soutient que la journée type de M. C... s'établit comme suit':
- 8h à 10h': nourrissage des 110 truies
- 10h à 10h30': pause café
- 10h30 à 12h': lavage et soins des truies
- 12h à 14h': pause déjeuner au domicile des exploitants
- 14h à 16h30': travaux des champs selon saison
- 16h30 à 17h : pause café
- 17h à 18h': nourrissage et soins des truies.
Elle maintient que M. C... n'a pas accompli plus d'heures supplémentaires que celles prévues par le contrat de travail, sauf pendant la période de congés annuels pris par les exploitants, d'une durée de quinze jours, qu'il récupérait toutefois par la suite. Si elle reconnaît que M. C... quittait fréquemment son travail après 18h et venait le samedi matin, elle explique qu'il ne s'agissait pas pour autant d'heures supplémentaires, du reste non demandées, mais que M. C..., considéré comme un membre de la famille, participait aux travaux de l'exploitation de sa propre initiative et venait le samedi prendre les outils et machines divers pour ses travaux personnels, notamment de construction de sa maison, étant par ailleurs rappelé qu'à compter de janvier 2013, M. C... arrivait plus tard le matin sur l'exploitation et partait donc nécessairement après 18h. Ainsi, en résumé, les heures supplémentaires effectuées par M. C... ont été soit payées dans le cadre de la durée contractuellement prévue soit récupérées.
Il est constant que M. C... était le seul salarié sur l'exploitation porcine qui comptait environ 120 truies. Par nature, cette activité n'est pas fonction des saisons. En sa qualité d'ouvrier agricole, M. C... devait s'occuper des truies, assurer leur alimentation, les nettoyer; pendant les semaines « 'sevrage' », il devait organiser le départ des cochons, nettoyer régulièrement les salles de maternité, de nursery et de sevrage, assurer le transfert des porcelets à l'engraissement, les peser puis les répartir et les tatouer, etc.; à cette semaine succédaient la semaine insémination et la semaine mise bas, chacune se renouvelant suivant le même rythme. Il n'est pas non plus discuté que M. C... gérait l'achat de la nourriture, de médicaments, et, plus généralement, tout ce qui était fourniture pour l'élevage. A cela s'ajoutaient, ainsi que cela ressort du reste de certains des témoignages versés par l'employeur lui-même, l'épandage du lisier, les semis, l'ensilage du mais, les moissons et des travaux sur l'exploitation.
M. Q... gérait pendant ce temps-là toute l'activité liée à la boucherie qu'il possédait, dont il n'est pas contesté qu'elle était composée de trois boutiques et d'un camion pour faire les marchés, le tout comptant une vingtaine de salariés'; il n'est pas davantage discuté que Mme Q..., gérante de l'EARL Q..., était elle-même occupée à la boucherie.
M. C... prétend qu'il s'occupait également des bovins présents sur l'exploitation, avec M. Q..., qui en assurait la partie principale; il y consacrait ses débuts de matinée et les samedis matins. M. S... , embauché en octobre 2013 sur l'exploitation, confirme que lui-même consacrait une partie de ses journées aux vaches.
L'EARL Q..., qui avait l'obligation en application des articles R. 713-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime d'enregistrer ou de consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par M. C..., ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. L'Inspection du Travail a du reste elle-même constaté lors de son contrôle le 21 juin 2013 que l'employeur a été dans l'incapacité de produire le moindre relevé horaire pour la période entre octobre 2010 et mars 2013. Si M. W... (fils), dont le témoignage est produit par l'employeur, indique qu'à l'époque où il était en stage au sein de l'exploitation, M. C... arrivait vers 8h30 et repartait le soir vers 18h30 pour aller chercher sa fille à la garderie, il sera néanmoins relevé que les faits ne sont pas précisément datés et que M. C... verse aux débats l'attestation d'une salariée de la garderie déclarant qu'à l'époque où la fillette était en garderie entre octobre 2010 et juillet 2011, elle était toujours récupérée le soir par sa mère vers 17h30. Rien par ailleurs ne permet de retenir que le rythme de travail de M. S... , employé sur la ferme depuis octobre 2013, était celui de M. C.... L'EARL Q... reconnaît par ailleurs que M. C... quittait fréquemment son travail après 18 heures, alors pourtant qu'il s'agissait de l'heure de fin de travail selon ses propres indications, en tout cas avant janvier 2013; elle reconnaît également qu'il venait les samedis matins, sans qu'il ressorte pour autant du dossier que ces déplacements étaient en lien avec des travaux immobiliers personnels du salarié. Enfin, hormis les mentions portées sur les relevés établis par le salarié à compter du mois d'avril 2013 et contresignés pour certains d'entre eux par l'employeur, relatives aux heures supplémentaires effectuées en avril, mai et juin de cette année-là, effectivement récupérées en mai et juin, il n'est produit aux débats aucun autre document faisant état de la moindre récupération d'heure supplémentaire comme le soutient l'employeur.
Au vu des éléments fournis par les deux parties, il est établi que M. C... a, au cours de la période de février 2011 à mars 2013, accompli des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure non déjà rémunérées, donnant lieu à une majoration de 25% pour celles comprises entre la 39ème et la 43ème incluse, et de 50% pour les suivantes, sur la base d'un taux contractuel horaire de 11,20 € en 2011 et 2012 et de 11,24 € pour 2013':
- 2011':168 heures majorées à 25% et 340 heures majorées à 50%,
- 2012':180 heures majorées à 25% et 377 heures majorées à 50%,
- 2011': 36 heures majorées à 25% et 45 heures majorées à 50%,
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur condamné à payer à M. C... la somme de 18 182,10 €,outre celle de 1 818,21 € pour les congés payés afférents.
Sur l'avertissement
Aux termes de sa lettre du 14 juin 2013 notifiant l'avertissement, l'employeur reproche à M. C... d'être parti le 6 juin sans avoir procédé à la vidange des pré-fosses de la porcherie, ce qui, ajouté au non fonctionnement de la ventilation, aurait pu provoquer la perte des animaux par étouffement et/ou asphyxie.
M. C... a contesté cet avertissement le 18 juin 2013 en indiquant ne rien avoir constaté d'anormal au niveau des pré-fosses au moment de partir le 6 juin au soir, le niveau du lisier n'étant pas plus élevé que d'habitude.
Le compte rendu de la visite vétérinaire effectuée le 7 juin 2013 évoque un niveau trop élevé du lisier dans la salle d'engraissement, représentant un risque d'asphyxie pour les animaux.
Dès lors que M. C... ne conteste pas que la vérification du niveau du lisier faisait partie de ses tâches, il lui incombait de s'assurer avant de partir la veille, que le niveau du lisier était normal'; l'existence d'un bouchon au niveau du tuyau de vidange, qu'il évoque dans sa lettre de contestation, ne ressortant pas des éléments du dossier, l'avertissement notifié par l'employeur était justifié et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction.
Sur la prise d'acte de rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Au soutien de sa prise d'acte de rupture, M. C... invoque le refus par l'employeur de régulariser le paiement des heures supplémentaires, et son comportement le 11 juillet 2013 lorsqu'il lui a dit brutalement de rentrer chez lui puis de rester dans la cour en l'insultant et le menaçant, ce que l'employeur conteste.
La scène du 11 juillet 2013 n'ayant pas eu de témoin, les griefs allégués par le salarié ne sont pas établis.
Le non paiement des heures supplémentaires dont M. C... s'est plaint auprès de son employeur dans un courrier daté du 17 juin 2013, puis de nouveau le 9 juillet, reste d'une gravité suffisante pour caractériser à lui seul une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Par voie d'infirmation, il y a lieu de retenir que la prise d'acte de rupture du 16 juillet 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences
- l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En application de la convention collective, M. C..., qui compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire.
Il lui sera en conséquence alloué, conformément à sa demande, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 133,62 €, la somme de 4 267,24 € à laquelle s'ajoutent 426,72 € pour les congés payés afférents.
- l'indemnité de licenciement
Au regard d'une ancienneté de 9 ans et 7 mois, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, d'allouer à M. C..., là encore comme demandé, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 278,75 € calculé sur les douze derniers mois précédant la prise d'acte.
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture des relations contractuelles, l'EARL Q... employait habituellement moins de onze salariés; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. C... peut ainsi prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Au moment de son départ, M. C... comptait une ancienneté comprise entre neuf et dix ans, et était âgé de 32 ans'; il a retrouvé un emploi auprès de Mme X..., agricultrice, qui atteste en sa faveur le 8 septembre 2014; si M. C... ne précise pas la date à laquelle il a pu de nouveau travailler, l'absence de tout justificatif de versement d'allocations de chômage et le montant des dommages-intérêts initialement demandé devant les premiers juges confortent les allégations de l'EARL soutenant que cette nouvelle embauche s'est faite dans la foulée de la prise d'acte.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'allouer à M. C... la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
Sur la demande en restitution de sommes présentée par M. C... au titre de l'exécution provisoire
Les premiers juges ont condamné M. C... à payer à l'employeur la somme de 2 133,62 € au titre du préavis non exécuté.
M. C... demande que soit ordonnée la restitution de cette somme qu'il a versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
La prise d'acte de M. C... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'une démission, l'infirmation du jugement sur ce point emporte celle du chef de la condamnation au titre du préavis non exécuté dans le cadre de ce qui était analysé comme une démission, et au rejet de la demande en paiement subséquente de l'employeur.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; par ailleurs, les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C....
Indiquant avoir dû vendre sa moto pour régler la somme de 2 133,62 € allouée par le conseil à l'EARL H., M. C... sollicite 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le versement de la somme de 2 133,62 € effectué par M. C... à la demande du conseil de l'employeur présentée le 15 janvier 2015 ne saurait donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'exécution du jugement du 9 décembre 2014 assorti de l'exécution provisoire. M. C... sera dès lors débouté de cette demande, au surplus non étayée en ce qui concerne la vente de la moto. à voir
Sur la demande de l'EARL Q... en paiement de dommages-intérêts Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts présentée par l'EARL au titre du caractère brutal de la rupture est mal fondée et sera comme telle écartée.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; la créance indemnitaire sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux
L'EARL Q... devra remettre à M. C... les documents de rupture conformes au présent arrêt;le prononcé d'une astreinte n'est cependant pas nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EARL Q..., qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. C... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € ; l'EARL Q... doit être déboutée de cette même demande » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur aux indemnités subséquentes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir le défaut de paiement des heures supplémentaires de février 2011 à mars 2013, était antérieur de plusieurs années à sa prise d'acte le 16 juillet 2013 et n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié avait sciemment organisé son départ en juillet 2013 puisqu'il devait être embauché dans d'autres exploitations dès le début du mois d'août suivant, de sorte qu'il avait opportunément tenté d'imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 28 reprises oralement à l'audience – arrêt p.3) ; qu'étaient versées aux débats l'attestation de M. M... affirmant qu'en avril 2013, « j'ai visité une exploitation porcine en vente à Bégard. M. C... projettait une possible installation et par conséquent de quitter son emploi », ainsi que l'attestation de M. W... attestant de ce que M. C... « m'avait fais savoir qu'il souhaitais se venger de ses patrons, les envoyer aux prud'hommes pour se faire un peu de fric « comme il disait » » (productions n°11 et 12) ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait retrouvé un emploi « dans la foulée de la prise d'acte » (arrêt p.6 § 6) ; qu'en ne recherchant pourtant pas, comme elle y était invitée, si la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié n'était pas en réalité motivée par sa volonté de quitter l'entreprise afin de rejoindre une autre exploitation agricole tout en bénéficiant des conséquences financières d'une rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.236
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-10.236 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 jui. 2019, pourvoi n°18-10.236, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.236
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