LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme L...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques bâtiment, travaux publics, gestion immobilière, polluants du bâtiment, amiante, parasites du bois, plomb ; que par décision du 15 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme L...a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme L..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle est déjà inscrite sur la liste des experts près une autre cour d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas du dossier soumis à l'assemblée générale des magistrats du siège que Mme L...soit déjà inscrite sur la liste d'une autre cour d'appel, celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme L...;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme L...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.