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27/06/2019 | FRANCE | N°17-10.332

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2019, 17-10.332


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10561 F

Pourvoi n° H 17-10.332







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. H... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/06229 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'oppo...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° H 17-10.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/06229 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme F... Y... épouse X..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., solidairement avec Mme Y..., à payer à la société CIC Ouest la somme de 83 282,65 euros, outre intérêts au taux de 4,96 % l'an à compter du 19 novembre 2015 au titre du prêt de 150 000 euros et la somme de 21 625,67 euros avec intérêts au taux de 4,83 % l'an à compter du 19 novembre 2015 au titre du prêt de 173 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE la banque a régulièrement communiqué et produit au débat les pièces contractuelles et les détails de ses créances, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui enjoindre de fournir d'autres justificatifs ; que la demande formée en ce sens par M. X... sera donc rejetée ; que, concernant le prêt in fine de 150 000 euros consenti le 1er avril 2008, la déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2009, ce qui rendait exigible une somme totale de 162 161,93 euros, soit : - 150 000 euros au titre du capital, - 1 387,29 euros au titre des deux échéances mensuelles échues, - 149,32 euros au titre des intérêts de retard, - 16,60 euros au titre de l'assurance, - et 10 608,72 euros au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés, telle que prévue par l'article 4 des conditions générales du prêt ; que cette indemnité était conforme aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du prêt, et elle n'apparaît pas manifestement excessive au regard de la durée du prêt (15 ans) et du taux d'intérêt convenu entre les parties (taux nominal de 4,96 %), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en opérer la réduction en application de l'article 1152 du code civil ; que la demande formée sur ce point par Mme X... sera donc rejetée ; que la banque a produit en pièces 26 et 39 des décomptes actualisés dont il ressort qu'après rachat au profit de la banque au 6 mai 2010 du contrat d'assurance-vie donné en nantissement (pièce 44), une somme de 99 743,43 euros a été imputée à concurrence de 92 605,12 euros sur le capital, de 6 974,42 euros sur les intérêts et de 163,89 euros sur les frais d'assurance ; que, compte tenu des intérêts ayant couru au taux contractuel du 8 octobre 2009 au 18 novembre 2015, le solde de la créance au titre du prêt de 150 000 euros est bien de 83 282,65 euros au 18 novembre 2015 ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que d'autres remboursements soient à imputer sur ce prêt ; qu'iI convient de réformer le jugement sur le montant de la condamnation, et de condamner solidairement M. H... X... et Mme F... Y... épouse X... à payer à la banque la somme de 83 282,65 euros outre intérêt au taux de 4,96 % l'an à compter du 19 novembre 2015 ; que, concernant le prêt de 173 000 euros, à la date de déchéance du prêt (7 octobre 2009), la créance de la banque s'établissait comme suit : - capital restant dû suivant tableau d'amortissement (pièce 4): 166 789,79 euros, - échéance en retard de septembre 2009 : 1 098,45 euros, - intérêts échus : 608,40 euros, - indemnité conventionnelle de 7 % : 11 797,81 euros, - coût de l'assurance : 43,59 euros, soit un total de 180 338,04 euros ; qu'il ressort toutefois des décomptes actualisés produits par la banque en pièces 25 et 26 (mais non intégrés dans ses conclusions) que les versements suivants doivent être déduits : - 4 626,77 euros le 7 décembre 2010, - 165 396,66 euros le 25 juillet 2011 provenant du prix de vente de la maison, de sorte qu'en tenant compte des intérêts échus par ailleurs (pour 2 399,79 euros), seule une somme de 21 625,67 euros est exigible au 5 octobre 2012 ; que M. X... ne démontre pas que d'autres règlements soient à déduire au titre de ce prêt (étant précisé que la banque justifie avoir réparti les remboursements entre les différentes créances) ; qu'il convient de réformer le jugement et de condamner solidairement M. H... X... et Mme F... Y... épouse X... à payer à la banque la somme de 21 625,67 euros outre intérêt au taux de 4,83 % l'an à compter du 6 octobre 2012 ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. X... faisait valoir que la banque avait reçu paiement notamment de la somme de 1 400 euros saisie en juillet 2011 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit agricole Charente Périgord ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CIC Ouest ne contestait pas avoir reçu cette somme ; que, dès lors, en refusant de la prendre en considération, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., solidairement avec Mme Y..., à payer à la société CIC Ouest la somme de 83 282,65 euros, outre intérêts au taux de 4,96 % l'an à compter du 19 novembre 2015 au titre du prêt de 150 000 euros et la somme de 21 625,67 euros avec intérêts au taux de 4,83 % l'an à compter du 19 novembre 2015 au titre du prêt de 173 000 euros, D'AVOIR dit que l'action en responsabilité contractuelle de la banque est prescrite et, en conséquence, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. X... en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, dans le dispositif de ses dernières conclusions, dont seul la cour se trouve saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile, la banque soulève la prescription des demandes de dommages-intérêts formées par les époux X... au visa des articles 2224 et suivants du code civil (bien qu'en page 4/12 de ces mêmes conclusions, elle n'évoque ce moyen qu'à l'égard de M. X...) ; que les époux X... n'ont conclu ni l'un ni l'autre sur cette fin de non-recevoir ; que l'action en responsabilité formée à titre reconventionnel par M. X... est fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et à son devoir de mise en garde à l'occasion de l'octroi des prêts objets de l'instance, étant observé par ailleurs que la saisine de la cour ne concerne pas le cautionnement accordé par M. X... en garantie des emprunts souscrits par les sociétés qui ont acheté des parts d'officines de pharmacie ; que l'action de Mme X... est fondée sur un manquement contractuel de la banque qui aurait débloqué le crédit immobilier de 150 000 euros avant d'avoir obtenu en garantie le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ; qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il convient de retenir en l'espèce que le dommage né de la faute alléguée du banquier a été révélé à M. X... au plus tard le 10 décembre 2009, date à laquelle il adressait un courrier recommandé à la banque (pièce 17) co-signé par son épouse, au sujet des mensualités impayées des deux prêts (ayant donné lieu à déchéance du terme le 7 octobre 2009) en précisant : « nous avons reçu des courriers datés du 9 novembre 2009 signalant des incidents sur ces prêts alors que le solde de notre compte permettait de couvrir les échéances de ces deux prêts (...) je vous demanderais donc sans délai d'affecter les sommes créditrices au remboursement des crédits indiqués car à notre avis vous abusez de votre position d'établissement bancaire et ces pratiques sont contraires à la déontologie de votre profession car nous estimons ne pas avoir été suffisamment informés » ; qu'à cette date, M. X... avait en effet connaissance de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le couple de faire face à l'ensemble des échéances de remboursement d'emprunts ; qu'iI incombait donc à M. X... d'agir en responsabilité à l'encontre de la banque dans le délai de cinq ans prévus par l'article L. 110-4 du code de commerce, soit au plus tard le 10 décembre 2014 ; qu'or il n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon et n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel de Poitiers ; qu'il n'a finalement engagé son action en responsabilité contractuelle contre la banque que par notification de conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2015 ; que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. X... doivent en conséquence être déclarées prescrites et donc irrecevables, en application de l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la banque fondait sa fin de non-recevoir sur les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil ; qu'en faisant d'office application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique différent, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les moyens de défense peuvent être proposés en tout état de cause ; que dans le cadre d'une action en paiement portant sur le remboursement d'un prêt, le manquement du banquier à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde peut être opposé par le débiteur aussi bien comme un moyen de défense que comme une demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde et demandait que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties, de sorte que sa prétention s'analysait également en un moyen de défense ; que, dès lors, en opposant à M. X... la prescription de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.332
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-10.332 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2019, pourvoi n°17-10.332, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10.332
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