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27/06/2019 | FRANCE | N°17-10.331

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2019, 17-10.331


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président



Décision n° 10560 F

Pourvoi n° F 17-10.331







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourv

oi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/06213 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'op...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° F 17-10.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/06213 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. E..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. E... à payer à la société CIC Ouest la somme de 332 824,77 euros avec intérêts au taux de 8,50 % sur la somme de 314 066,27 euros à compter du 5 avril 2013 et la somme de 105 791,78 euros avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 1er mai 2009 sur la somme de 100 791,78 euros ;

AUX MOTIFS QU'au 27 mars 2009, date d'échéance des deux prêts relais, la créance de la banque s'établissait comme suit, en application des stipulations contractuelles et de l'article 1134 du code civil : - pour le prêt de 325 000 euros : - capital restant dû : 325 000 euros, - indemnité conventionnelle de 5 % (article 6 des conditions générales) : 16 250 euros, soit un total de 341 250 euros, - pour le prêt de 100 000 euros : - capital restant dû : 100 000 euros, - indemnité conventionnelle de 5 % : 5 000 euros, soit un total de 105 000 euros ; que les sommes dues produisent intérêt au taux conventionnel majoré de trois points, conformément à la clause « Retards » figurant aux conditions générales, soit au taux de 8,50 % ; que la banque a produit un relevé de créance actualisé au 4 avril 2013 (pièce 30), sur lequel apparaissent des remboursements partiels : - pour le prêt de 325 000 euros ont été déduits 47 834,91 euros le 25 juillet 2010 (remboursement à partir du prix de vente de la maison) et 70 000 euros le 3 avril 2013 (vente de parts sociales), soit un solde de 332 284,77 euros en tenant compte des intérêts échus au taux de retard de 8,50 %, dont le montant total s'élève à 110 160,25 euros entre le 1er mai 2009 et le 4 avril 2013, - pour le prêt de 100 000 euros la banque a déduit un versement de 14 718,43 euros provenant du prix de vente de la maison (le 25 juillet 2011) ; que M. E... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, d'autres règlements de nature à diminuer le solde de ses dettes et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de production forcée par la banque de décomptes plus récents ; qu'il sera relevé que la totalité du prix de vente de la maison de Fontenay le Comte soit 227 950 euros a bien été imputée par la banque en déduction de ses créances au titre des deux prêts relais et du prêt de 173 000 euros ayant donné lieu à l'autre arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 juin 2012 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui concerne le prêt de 325 000 euros et de condamner M. E... à payer à la banque la somme de 332 284,77 euros avec intérêt au taux de 8,50 % l'an sur la somme de 314 066,27 euros à compter du 5 avril 2013, et de confirmer la décision sur la seconde condamnation, sauf à préciser qu'il conviendra de déduire l'acompte de 14 718,43 euros ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. E... faisait valoir que la banque avait reçu paiement notamment des sommes de 99 743,43 euros provenant d'un contrat d'assurance vie qui lui avait été cédé le 6 mai 2010, de 4 626,77 euros à la suite d'une saisie conservatoire transformée en saisie attribution et de 1 400 euros saisie en juillet 2011 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit agricole Charente Périgord ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CIC Ouest ne contestait pas avoir reçu lesdites sommes ; que, dès lors, en refusant de les prendre en considération, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. E... à payer à la société CIC Ouest la somme de 332 824,77 euros avec intérêts au taux de 8,50 % sur la somme de 314 euros à compter du 5 avril 2013 et la somme de 105 791,78 euros avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 1er mai 2009 sur la somme de 100 791,78 euros, D'AVOIR dit que l'action en responsabilité contractuelle de la banque est prescrite et, en conséquence, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. E... en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité formée à titre reconventionnel par M. E... est fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et à son devoir de mise en garde à l'occasion de l'octroi des prêts objets de l'instance, étant observé par ailleurs que la saisine de la cour ne concerne pas les cautionnements solidaires consentis par M. E... au CIC Ouest en garantie des emprunts souscrits par la Selarl Pharmacie Barrerie et par la Selas Pharmacie Adobati ; que la banque soulève la prescription en se fondant sur l'article 2224 du code civil, selon lequel la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que M. E... n'a pas conclu sur ce point ; qu'il convient de retenir en l'espèce que le dommage né de la faute alléguée du banquier a été révélé à M. E... au plus tard le 10 décembre 2009, date à laquelle il adressait un courrier recommandé à la banque (pièce 17) co-signé par son épouse, en évoquant les impayés sur les prêts numéros [...] et [...], la dénonciation d'une ordonnance par huissier à la requête de la banque le 23 novembre 2009, et en formulant des reproches à l'égard du Crédit Industriel de l'Ouest dans les termes suivants : « je vous demanderais donc sans délai d'affecter tes sommes créditrices au remboursement des crédits indiqués car à notre avis vous abusez de votre position d'établissement bancaire et ces pratiques sont contraires à la déontologie de votre profession car nous estimons ne pas avoir été suffisamment informés (...). Nous sommes indignés mon épouse et moi et prions de tout coeur pour que l'année 2010 voie naître des solutions à ce litige portant sur deux prêts relais qui n'auraient jamais dû être mis en place puisque nous avions proposé que vous preniez à l'escompte des billets à ordre pour un montant important et nous les avions déposés en votre agence de Fontenay » ; qu'eu égard aux griefs énoncés à cette date en ce qui concerne les conditions d'octroi des prêts relais de 100 000 euros et 325 000 euros, et à l'impossibilité avérée de faire face au remboursement des sommes dues, il incombait donc à M. E... d'agir en responsabilité à l'encontre de la banque dans le délai de cinq ans prévus par l'article L. 110-4 du code de commerce, soit au plus tard le 10 décembre 2014 ; qu'or il n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon et n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel de Poitiers ; que son action en responsabilité contractuelle n'a été engagée en définitive que par notification de ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux intervenue le 9 décembre 2015 ; que la banque est donc fondée à opposer la prescription et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. E... en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), la banque fondait sa fin de non-recevoir sur les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil ; qu'en faisant d'office application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique différent, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les moyens de défense peuvent être proposés en tout état de cause ; que dans le cadre d'une action en paiement portant sur le remboursement d'un prêt, le manquement du banquier à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde peut être opposé par le débiteur aussi bien comme un moyen de défense que comme une demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. E... demandait la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde et demandait que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties, de sorte que sa prétention s'analysait également en un moyen de défense ; que, dès lors, en opposant à M. E... la prescription de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.331
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-10.331 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2019, pourvoi n°17-10.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10.331
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