La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°18-20.720

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2019, 18-20.720


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° U 18-20.720

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. T... et de Mme X....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2018.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique T..., épouse F..., domiciliée [...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° U 18-20.720

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. T... et de Mme X....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique T..., épouse F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... T...,

2°/ à Mme M... X..., épouse T...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T... et de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. et Mme S... T... au titre de leurs créances de salaires différés et fixé à 10 ans pour chacun d'eux la période de calcul de cette créance de salaires différés qu'il appartiendra au notaire de calculer

AU MOTIF PROPRE QUE le tribunal a par des motifs pertinents que la Cour adopte dit que Monique T... épouse F... avait tacitement renoncé à soulever la prescription de l'action des époux T... en considérant d'une part les termes de l'assignation en partage selon laquelle « chacun revendique une créance de salaire différé dont l'existence est contestée entre eux », et d'autre part les pièces que celle-ci produisait pour établir sa qualité d'aide familiale lui ouvrant la faculté de solliciter pour elle une telle créance ; qu'il suffira d'ajouter que devant la Cour, quand bien même Monique T... épouse F... critique la motivation des premiers juges sur la question de la prescription, en présentant, pour son bénéfice une demande de salaire différé pour une période d'activité du 17 juillet 1965 au 14 juin 1968, donc éventuellement aussi prescrite depuis le 18 juillet 2013, l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas renoncé à soulever la prescription de l'action de ses adversaires ; que Monique T... épouse F... critique l'analyse du tribunal en ce qu'il a retenu au profit d'S... T... et de son épouse M... une créance de salaire différé, en faisant valoir que faute pour eux de justifier qu'ils avaient les moyens de financer les terres qu''ils ont acquis en 1986 et 1988, le financement a été assuré par leur père ce qui exclut toute possibilité de créance de salaire différé, ce financement constituant un avantage en nature assimilable à une rémunération. Comme devant le tribunal Monique T... épouse F... ne prouve par aucune pièce que ce serait I... T... qui a financé les terres acquises par son frère en 1986 et 1988. Le coût total de ces acquisitions effectuées en 1986 et 1988 est de 19.544 €, Mais c'est au bénéficiaire du salaire différé d'apporter la preuve par tous moyens qu'au cours de l'exploitation en commun il n'a pas été associé aux bénéfices, qu'il n'a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation ou encore que, s'il a perçu une somme du vivant de l'exploitant, cette somme est inférieure à celle à laquelle il peut légalement prétendre dans le cadre des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, S... T... justifie par les pièces qu'il produit aux débats qu'il a financé ces acquisitions par deux emprunts auprès du Crédit Agricole, prêts bonifiés à l'agriculture, auquel son père n'a fait que se porter caution. Au surplus, à supposer que les échéances d'emprunt auraient été remboursées par Mr T... père, ce qui n'est pas démontré, les fonds dont auraient ainsi disposé les époux T... sont très inférieurs à ceux auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre du salaire différé. En première instance les époux ont produit plusieurs attestations établissant leur participation active à l'exploitation agricole, attestations qui ne sont pas contestées par l'appelante. Le jugement en ce qu'il a alloué une créance de salaire différé sur une période de dix ans à S... et M... T... sera donc confirmé (
.) ; que le tribunal a dit à juste titre jugé que Monique T... épouse F... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du financement par Mr T... père des acquisitions de 1986 et 1988. Elle ne le prouve pas davantage devant la Cour comme dit plus haut ( cf 2/1b). S'agissant du don manuel de 1.500 € au profit de son frère S... elle se borne à indiquer qu'elle a reçu elle-même une somme équivalente, à la même période et qu' S... T... un temps n'avait pas exclu l'hypothèse qu'il aurait reçu ces fonds, ce qu'il conteste désormais. Ces éléments sont insuffisants pour établir la preuve de la remise de cette somme d'argent. Les demandes de Monique T... épouse F... seront donc rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMEIRS JUGES QUE Sur le financement des parcelles acquises par Monsieur et Madame S... T... en 1986 et 1988. Outre le fait que, comme l'indique Monsieur et Madame S... T..., Madame Monique T... épouse F... ne fonde sa demande de rapport sur aucune pièce, il ressort des pièces produites par Monsieur et Madame E... T... que la parcelle acquise en 1986 d'un montant de 80.000 Francs l'a été au moyen d'un prêt consenti en Mars 1986 pour un montant de 78.400 Francs certes cautionné par Monsieur I... T... mais sans qu'il soit rapporté le moindre élément permettant d'établir le paiement par ce dernier à quelque titre que ce soit. De même la parcelle acquise en 1988 pour un prix de 48.200 Francs a été financé par un prêt de 18.700 Francs, le reliquat ayant été selon Monsieur et Madame S... T... financé sur leurs propres revenus sans que Madame Monique T... épouse F... ne produisent le moindre élément contraire. Il convient de débouter Madame Monique T... épouse F... de sa demande de ce chef.

Sur la créance de salaire différé. En application de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Néanmoins l'examen de cette demande commande au préalable d'examiner si elle n'est pas prescrite. A compter de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la durée de la prescription de l'action en paiement d'une créance de salaire différé jadis fixée à trente ans, se trouve ramenée à cinq ans, délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, et ce à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant La demande formée par Monsieur et Madame E... T... se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil et aurait due pour le moins être initiée avant le 19 juin 2013. Or cette demande n'a été formalisée que dans des conclusions postérieures à l'assignation délivrée par Madame Monique T... épouse F... le 18 juillet 2013, En outre les différentes réunions qui ont pu avoir lieu en présence de Maître Q... comme ce dernier l'atteste dans une lettre en date du 13 mai 2013, pour tenter de parvenir au règlement amiable de cette succession ne peuvent suffire à interrompre cette prescription et ce même si ces réunions ont pu porter sur le désaccord des parties sur ce point en ce que l'interruption d'une telle prescription en dehors de tout accord formalisé ne peut résulter que d'une demande judiciaire. Par contre, les termes de l'assignation délivrée par Madame Monique T... épouse F... et reprennent les termes des courriers de Maître Q... en indiquant précisément « chaque partie revendique enfin une créance de salaire différé dont l'existence est contestée entre eux » sollicitant enfin une expertise au vu de la fixation de ces éventuelles créances de salaire différé ne peuvent laisser de doutes quant à la renonciation expresse à la prescription ultérieurement alléguée et ce d'autant que les pièces annexées à l'assignation, outre la lettre de Maître Q..., concerne très précisément l'affiliation MSA de Madame Monique T... épouse F... en qualité d'aide familiale, pièce lui ouvrant la faculté de solliciter pour elle-même une telle créance. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevables les demandes faites par Monsieur et Madame S... T... de ce chef.

Monsieur S... T... : Monsieur S... T... né le [...] et produit une attestation MSA en date du 7 septembre 2006 et produit une attestation établissant qu'il a été aide familial à compter du 1 er janvier 1967 au 20 décembre 1987 soit plus de dix ans après sa majorité. Son activité sur la propriété est attestée par de très nombreuses attestations (pièces 11,12,13,20,39,40) et aucun élément ne permet d'établir la perception d'une rémunération à ce titre. Il convient en conséquence de lui allouer une créance de salaire différé sur un période de 10 ans ;

Madame M... T... : Madame M... T... née X... est née [...] I948, elle s'est marié avec Monsieur E... T... le 24 juillet 1971 et ce n'est qu'à compter de cette date et en outre en application de l'article L321-15 du Code rural et de la pêche maritime le bénéfice de cette créance ne lui est ouvert que si son conjoint, en l'espèce Monsieur E... T... participe « également à l'exploitation dans les conditions requises pour bénéficier alors d'une créance de salaire différé » ce qui est le cas en l'espèce. Elle produit une attestation MSA en date du 13 juin 2008 précisant qu'elle a été déclarée aide familiale pour le moins à compter de la date de son mariage et ce jusqu'au 31 décembre 1987 mais également les mêmes attestations que son époux d'où il résulte comme pour lui qu'elle participait activement à l'exploitation et aucun élément ne permet d'établir la perception d'une rémunération à ce titre. Il convient en conséquence de lui allouer une créance de salaire différé sur un période de 10 ans.

1°)- ALORS QUE D'UNE PART c'est à l'héritier qui invoque une créance de salaire différé qu'il appartient de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l'article L. 321-13 du code rural et notamment de son absence de participation ou d'association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole et de perception d'une rémunération en contrepartie de sa collaboration ; que, pour dire M. S... T... et son épouse fondés en leur demande de salaire différé, la cour d'appel a énoncé qu'ils justifiaient amplement des moyens ayant permis de financer les terres qu'ils avaient acquises en 1986 et 1988 pour un cout total de 19.544 €, démontrant avoir contracté deux prêts bonifiés auprès du Crédit Agricole auquel I... T... n'avait fait que se porter caution, et qu'à supposer que les échéances d'emprunt auraient été remboursées par Mr T... père, ce qui n'était pas démontré, les fonds dont auraient ainsi disposé les époux T... étaient très inférieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre du salaire différé ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. et Mme S... T... démontraient n'avoir pas reçu de rémunération pour leur collaboration et n'avoir pas été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait alors qu'il incombait à M. S... T... et à son épouse de démontrer d'une part qu'ils n'avaient pas reçu de rémunération pour leur collaboration ni n'avaient été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation et d'autre part qu'à supposer que les échéances d'emprunt aient été remboursées par Mr T... père les fonds dont ils auraient ainsi disposés étaient très inférieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre du salaire différé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, les attestations produites par les époux T... étaient totalement muettes sur la question de savoir si les époux T... avaient ou non perçu une quelconque contrepartie financière pour leur collaboration à l'exploitation agricole familiale ou s'ils avaient été associés ou non aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; qu'en se bornant à énoncer tant par des motifs propres que par des motifs adoptés que les attestations versées aux débats par M. et Mme S... T... établissaient leur participation active à l'exploitation agricole et en affirmant péremptoirement par des motifs adoptés qu'aucun élément ne permettait d'établir la perception d'une rémunération à ce titre (cf jugement p 6) sans même analyser si lesdites attestations faisaient également état de ce que la participation des époux S... T... à l'exploitation avait donné lieu à une contrepartie ou si ceux-ci avaient ou non été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°)- ALORS QUE DE QUATRIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 5 et p 9 notamment) Mme Monique F... avait pris soin de faire valoir que son frère et sa belle-soeur s'étaient abstenus de produire le moindre élément et notamment le moindre relevé bancaire correspondant à la période revendiquée faisant apparaître que durant cette période, ils n'auraient perçu aucune rémunération tout en empruntant pour l'achat de parcelles de terre au moyen de deux prêts bonifiés souscrit auprès du Crédit Agricole en 1986 et 1988 pour un montant total de 19.544 € ; qu'elle en déduisait que si la banque leur avait consenti un prêt, c'est que nécessairement, ils bénéficiaient de revenus ne serait-ce que pour rembourser les mensualités des emprunts qu'ils avaient souscrits de telle sorte qu'ils ne pouvaient sans se contredire prétendre avoir travaillé sans la moindre rémunération sur l'exploitation agricole familiale tout en ayant pu emprunter pour acquérir des terres ; qu'en constatant cependant qu'S... T... justifiait par les pièces qu'il produisait aux débats qu'il avait financé lesdites acquisitions par deux prêts bonifiés à l'agriculture auprès du Crédit Agricole auquel son père n'avait fait que se porter caution et qu'au surplus, à supposer que les échéances d'emprunt aient été remboursées par Mr T... père, ce qui n'était pas démontré, les fonds dont auraient ainsi disposé les époux T... étaient très inférieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre du salaire différé tout en relevant que M. et Mme S... T... n'avaient perçu aucune contrepartie financière pour leur collaboration à l'exploitation agricole et pouvaient ainsi prétendre chacun à un salaire différé sur une période de 10 ans, ce dont il s'induisait qu'ils ne disposaient donc d'aucun revenu pour emprunter et rembourser les échéances des prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

5°)- ALORS QU'ENFIN le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; qu'il lui appartient ainsi de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant renvoyé au notaire liquidateur le soin de calculer le montant du salaire différé sur une période de 10 ans pour chacun des époux S... T... alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel, qui s'est dessaisie et a délégué ses pouvoir au notaire liquidateur, a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Monique F... de ses demandes de rapport de la somme de 19.544€.

AU MOTIF PROPRE QUE le tribunal a à juste titre jugé que Monique T... épouse F... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du financement par Mr T... père des acquisitions de 1986 et 1988. Elle ne le prouve pas davantage devant la Cour comme dit plus haut (cf 2/1b). S'agissant du don manuel de 1.500 € au profit de son frère S... elle se borne à indiquer qu'elle a reçu elle-même une somme équivalente, à la même période et qu' S... T... un temps n'avait pas exclu l'hypothèse qu'il aurait reçu ces fonds, ce qu'il conteste désormais. Ces éléments sont insuffisants pour établir la preuve de la remise de cette somme d'argent. Les demandes de Monique T... épouse F... seront donc rejetées.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le financement des parcelles acquises par Monsieur et Madame S... T... en 1986 et 1988 Outre le fait que, comme l'indique Monsieur et Madame E... T..., Madame Monique T... épouse F... ne fonde sa demande de rapport sur aucune pièce, il ressort des pièces produites par Monsieur et Madame E... T... que la parcelle acquise en 1986 d'un montant de 80.000 Francs l'a été au moyen d'un prêt consenti en Mars 1986 pour un montant de 78.400 Francs certes cautionné par Monsieur I... T... mais sans qu'il soit rapporté le moindre élément permettant d'établir le paiement par ce dernier à quelque titre que ce soit. De même la parcelle acquise en 1988 pour un prix de 48.200 Francs a été financé par un prêt de 18.700 Francs, le reliquat ayant été selon Monsieur et Madame S... T... financé sur leurs propres revenus sans que Madame Monique T... épouse F... ne produisent le moindre élément contraire. Il convient de débouter Madame Monique T... épouse F... de sa demande de ce chef.

ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne l'annulation des chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au salaire différé entraînera l'annulation, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant débouté Mme Monique F... de ses demandes de rapport de la somme de 19.544 € relative au financement des terres acquises par les époux T... qui soutenaient n'avoir pourtant perçu aucune contrepartie financière pour l'exploitation des terres afin de pouvoir bénéficier d'un salaire différé.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.720
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.720 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-20.720, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award