CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° N 18-19.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... C..., domiciliée [...] ,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a débouté M. K... P... de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite la demande de la société Crédit Immobilier de France et à voir suspendue à son égard la procédure de saisie immobilière,
AUX MOTIFS QUE « la qualité d'héritier résulte d'une acceptation tacite de la succession de son père, caractérisée par l'engagement d'une procédure le 3 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir condamner la compagnie Swisslife à prendre en charge le solde du prêt immobilier.
Le juge a écarté à bon droit l'argumentation développée par M. P... quant au fait que cette action serait un acte conservatoire destiné à éviter l'aggravation du passif, en retenant pertinemment qu'il s'agit d'une action au fond destinée à obtenir la diminution du passif.
En effet, la dette existait en son principe au jour du décès d'A... P.... L'action engagée par son fils vise à obtenir la prise en charge du remboursement du prêt par l'assureur, ce qui aurait pour effet de réduire le passif successoral. Il ne s'agit donc pas d'une action conservatoire tendant à empêcher l'aggravation du passif, au sens de l'article 784 al. 3 3° du code civil.
Au vu du jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Valence sur l'action engagée par K... P..., sa qualité et son intérêt à agir contre la compagnie Swisslife, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, s'évincent de sa qualité d'héritier de son père A... P....
Or, il est constant qu'il n'a pas sollicité une autorisation judiciaire pour exercer cette action en faisant réserve de ses droits dans la succession.
Au surplus, K... P... a fait établir un certificat d'hérédité par la mairie de Dieulefit (Drôme) et s'est présenté par plusieurs courriers comme unique héritier de son père sans la moindre réserve quant à l'acceptation de la succession.
Dans ces conditions, K... P... a bien accepté tacitement la succession et il importe peu qu'il n'ait pas déclaré de manière expresse son acceptation dans le cadre des opérations de liquidation confiées au notaire Me F... Y... » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1°/ ALORS QUE les actes purement conservatoires peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier ; qu'est réputé purement conservatoire tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; que l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Valence par M. K... P..., qui n'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier, vise à éviter l'aggravation du passif successoral par la prise en charge par l'assureur Swisslife du solde du prêt immobilier contracté par son père décédé, A... P... ; que la cour d'appel a violé les articles 784 et 782 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'acceptation tacite de la succession ne peut résulter que d'un acte du successible qui suppose nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'en considérant que M. K... P... a tacitement accepté la succession au motif qu'il « a fait établir un certificat d'hérédité par la mairie de Dieulefit (Drôme) et s'est présenté dans plusieurs courriers comme unique héritier de son père sans la moindre réserve quant à l'acceptation de la succession » (arrêt attaqué, p. 6, al. 2), la cour d'appel n'a caractérisé aucun acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'elle a violé l'article 782 du code civil.