CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° N 18-18.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que M. A... C... ne devait réintégrer à l'actif commun que la somme de 28 500 euros, « prix de vente du terrain de Saint-Domingue » et D'AVOIR dit que M. A... C..., coupable de recel, n'aurait aucun droit sur cette seule somme ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions de l'article 262-2 du code civil toute aliénation de biens communs faite par l'un des époux dans la limite de ses pouvoirs postérieurement à la requête en divorce sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. / Selon l'article 1477 alinéa 1 du code civil, celui des époux qui aura diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. / Le recel n'existe que si sont réunis un acte matériel de recel, qui peut revêtir la forme d'une dissimulation, d'une réticence, d'une omission ou d'un détournement des biens et un élément moral, à savoir une intention frauduleuse caractérisée par l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage. / Il ressort des éléments du dossier que : - le couple a acquis le terrain en février 2000 pour une somme de 30 000 dollars américains. Ce terrain a une superficie de 2 000 m² avec accès direct à la mer ; - les époux avaient déjà tenté de vendre le bien litigieux en 2007 et Mme Y... avait signé en 2007 une procuration à son époux qu'elle a reconnue dans un dire adressé à l'expert judiciaire ; - sur interrogation de Mme Y..., M. C... n'a jamais produit l'acte de vente durant les opérations d'expertise de M. U... ; cet acte est produit seulement devant la cour lors de la présente instance ; - l'acte de vente du bien (dont les parties n'ont pas daigné produire la traduction) est intervenu moyennant un prix de 1 600 000 pesos (soit 28 500 euros selon les parties) en octobre 2008 ; il mentionne la procuration de l'épouse d'août 2007 mais aucune précision n'est apportée par les parties sur la teneur de ladite procuration qui n'est pas produite au débat. / À défaut pour C... de produire l'accord de Mme Y... sur le prix auquel la vente a été conclue, alors que le bien a été finalement vendu plus d'un an après l'établissement de la procuration, pendant une procédure de divorce très conflictuelle, il convient de retenir que l'acte a été passé en fraude des droits de Mme Y... et que la vente doit lui être déclarée inopposable comme le sollicite cette dernière dans le corps de ses conclusions. / S'agissant du prix de vente, Mme Y... ne verse au débat aucune pièce sérieuse permettant d'établir que l'acte de vente serait un faux ou ne correspondrait pas au prix de vente réel. / Mme Y... ne peut invoquer sérieusement à l'appui de sa demande une copie d'un mail envoyé par elle-même et à son avocat aux termes duquel l'agence immobilière confirmerait la vente du terrain de 2 000 m² en bord de mer à Coson pour un prix de 290 dollars / m² en décembre 2008. / M. C... verse au débat un mail du 6 mai 2009 du notaire certifiant avoir vendu ledit terrain au prix de 1 600 000 pesos. / Mme Y... ne produit, alors qu'elle a des connaissances à St Domingue, aucun document officiel, évaluation en bonne et due forme par une ou plusieurs agences immobilières de la valeur du terrain en cause. / Quant au prix avancé par l'expert U..., l'expert a simplement consulté sur les sites internet en donnant une valorisation approximative du terrain aux alentours de 238 000 euros. Il précisait que les fonds ayant permis l'acquisition du terrain ainsi que les fruits tirés de la vente n'étaient étayés par aucun justificatif probant et les explications des parties non convaincantes et des plus floues. / La valeur indiquée par l'expert ne peut davantage être retenue alors même que les parties sont en désaccord sur le caractère constructible ou non du terrain. / En conséquence, il convient de retenir que la vente est intervenue au prix déclaré à l'acte produit, soit 28 500 euros, sans déduction des divers frais invoqués par M. C... (notamment de clôture) en l'absence de tout justificatif. / M. C... doit donc réintégrer à l'actif commun le prix de 28 500 euros énoncé à l'acte. Le jugement sera infirmé de ce chef. / Le comportement de M. C... durant l'instance révèle sa volonté de rompre l'égalité du partage entre les parties. Outre le fait qu'il ne verse au débat l'acte de vente que plusieurs années après, il n'a manifestement pas informé en temps voulu Mme C... des circonstances de cette vente et a conservé les fonds. / Il convient de préciser qu'il ne justifie aucunement avoir versé la moitié des sommes perçues sur un compte appartenant à Mme C... à St Domingue comme il l'invoquait lors de l'expertise. En outre, cette affirmation est en contradiction avec celle par ailleurs énoncée et pas davantage établie quant à l'origine du financement du terrain litigieux, soit la vente d'armes de collection lui ayant appartenu en propre. / Dès lors, il convient de retenir la sanction de recel d'effets de communauté et de dire que M. C... n'aura aucun droit sur la somme de 28 500 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'une vente d'un bien dépendant de la communauté à liquider conclue par un époux est inopposable à l'autre époux, c'est la valeur de ce bien au jour du partage, et non le prix auquel ce bien a été vendu, qui doit être portée à l'actif de la communauté à liquider ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer à 28 500 euros le montant de la somme que M. A... C... devait réintégrer à l'actif commun au titre de la vente du terrain de Saint-Domingue et de celle sur laquelle il n'avait aucun droit en raison du recel dont il s'était rendu coupable, après avoir relevé que ce terrain avait été acquis par les époux pendant le mariage et, donc, dépendait de la communauté de biens ayant existé entre Mme Q... Y... et M. A... C..., et retenu que la vente conclue, au mois d'octobre 2008, par M. A... C... du terrain de Saint-Domingue était inopposable à Mme Q... Y..., que M. A... C... devait réintégrer à l'actif commun le prix de 28 500 euros énoncé à l'acte de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-2, 829, 1421, 1476 et 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, en cas de divorce, la valeur des biens dépendant de la communauté à liquider doit, sauf accord des parties, être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer à 28 500 euros le montant de la somme que M. A... C... devait réintégrer à l'actif commun au titre de la vente du terrain de Saint-Domingue et de celle sur laquelle il n'avait aucun droit en raison du recel dont il s'était rendu coupable, après avoir relevé que ce terrain avait été acquis par les époux pendant le mariage et, donc, dépendait de la communauté de biens ayant existé entre Mme Q... Y... et M. A... C..., et retenu que la vente conclue, au mois d'octobre 2008, par M. A... C... du terrain de Saint-Domingue était inopposable à Mme Q... Y..., que M. A... C... devait réintégrer à l'actif commun le prix de 28 500 euros énoncé à l'acte de vente, quand, en se déterminant de la sorte, elle fixait, en l'absence d'accord des parties, le montant de la somme que M. A... C... devait réintégrer à l'actif commun au titre de la vente du terrain de Saint-Domingue et de celle sur laquelle il n'avait aucun droit en raison du recel dont il s'était rendu coupable à la valeur à laquelle ce terrain avait été évalué au mois d'octobre 2008 par les parties au contrat de vente qu'elle déclarait inopposable à Mme Q... Y..., et non à sa valeur au jour le plus proche du partage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-2, 829, 1421, 1476 et 1477 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation du bien immobilier situé [...] , figurant au cadastre de la commune Toulouse/Empalot section [...] , à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse sur une mise à prix de 550 000 €, abaissable d'un quart, puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; d'avoir dit que les tiers seraient admis à l'adjudication, d'avoir ordonné la publicité de la vente dans la Dépêche du Midi, la Gazette du Midi et l'Opinion indépendance, sur le site www.encheres-publiques.com et par l'apposition d'affiches et d'avoir dit que le cahier des conditions de ventes sera dressé et déposé au greffe par la SCP Catala et associés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués est ordonnée dans les conditions déterminées par le juge ; qu'il convient en premier lieu de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande d'attribution préférentielle du bien en cause par M. C... et de rappeler que celui-ci dispose de la jouissance de la maison depuis l'ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2007 ; que M. C... n'a procédé à aucune diligence aux fins de répondre aux sollicitations de Mme Y... pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage suite au prononcé du divorce par arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2013 ; qu'ainsi Mme Y... justifie avoir adressé par l'intermédiaire de son conseil une télécopie le 7 janvier 2015 au conseil de M. C... l'informant du nom de son notaire Maître V... et sollicitant en retour le nom du notaire choisi aux fins de pouvoir procéder au règlement du régime matrimonial ; que le conseil de Mme Y... a renouvelé sa demande le 11 février 2015 ; qu'il ressort d'une correspondance officielle entre avocats en date du 21 avril 2015 que les parties avaient lors d'un rendez-vous chez le notaire Maître V... convenu que Mme Y... contacterait une agence immobilière aux fins d'évaluer tant la maison située [...] que le cabinet médical ; qu'elle sollicitait du conseil de M. C... confirmation de la possibilité pour l'agence d'intervenir à certaines dates puisqu'elle n'avait pas les clefs ; que le 27 avril 2015, le conseil de Mme Y... s'étonnait auprès du conseil de M. C... de n'avoir aucune nouvelle sur le projet de visite commune dont le principe avait été arrêté chez le notaire ; qu'il faisait part de deux propositions de rendez-vous, sollicitait une nouvelle fois confirmation de pouvoir intervenir et craignait qu'à défaut le rendez-vous arrêté chez le notaire pour le 18 mai ne puisse avoir lieu ; que le 13 mai 2015 le conseil de Mme Y... informait le notaire qu'en l'absence de toute réponse de M. C..., la réunion prévue le 18 mai ne pouvait être maintenue ; qu'enfin, Mme Y... a fait assigner M. C... en partage, en rappelant les diligences entreprises, par acte du 10 novembre 2015 en formulant des demandes précises, chiffrées. M. C... régulièrement assigné n'a pas constitué avocat lors de la première instance ; que devant la cour, M. C... ne formule aucune proposition concrète, se contenant de solliciter le renvoi des parties chez le notaire, sans même demander l'attribution préférentielle du bien ; qu'incontestablement, M. C... cherche à retarder les opérations de comptes, liquidation et partage et ce alors qu'il sera redevable d'une importante indemnité d'occupation ; que par ailleurs, il doit être relevé qu'il a demandé, par courrier du 12 janvier 2015, auprès de l'huissier chargé de recouvrer la somme de 8 578 euros due à Mme Y... en vertu de l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2013 des délais de paiement en 36 mensualités, étant dans l'impossibilité de régler ladite somme ; que dès lors, au vu de ces éléments et le bien n'étant pas commodément partageable en nature, fait non contesté, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier conformément à la demande de Mme Y..., co-indivisaire ; qu'au vu des caractéristiques du bien et de son emplacement (maison située dans le quartier des Récollets, toulousaine des années 30, située sur un terrain de 345 m2, avec un sous-sol aménagé, un RDC de 96 m2 et une mezzanine) des différents avis de valeurs produits (expertise judiciaire de M. U... en 2009 : 398 000 euros, évaluation non contradictoire en juin 2016 de Mme M... saisie par M. C... : 407 000 euros, évaluations d'agences immobilières sans visite du bien de 560 000 euros à 650 000 euros) il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 550 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; que les autres dispositions relatives aux modalités de licitation seront confirmées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, sans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, l'indivision se compose notamment du bien immobilier situé [...] ; que ce bien n'est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties ; que personne n'en demande l'attribution ; que d'autre part, pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d'en fixer la valeur à une somme comprise entre 600 000 et 650 000 euros ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 550 000 euros ; il sera toutefois rappelé que la licitation qui est ordonnée n'interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s'accordent sur ce point ;
1./ ALORS QUE, même si un bien ne peut être facilement partagé, il n'y a pas lieu à licitation lorsqu'un copartageant peut prétendre à son attribution préférentielle, une telle demande pouvant être formulée postérieurement au jugement ordonnant le partage, au cours des opérations de partage, soit avant, soit après le renvoi de la procédure devant un notaire ; que dès lors, en retenant, pour ordonner la licitation de l'immeuble sis à Toulouse, que cet immeuble ne pouvait être commodément partagé en nature et que M. C... n'avait formulé aucune demande d'attribution préférentielle du bien, circonstances inopérantes à justifier la licitation dès lors qu'il demeurait susceptible de demander l'attribution préférentielle du bien tant que le partage n'était pas définitivement réalisé, la cour d'appel a violé les articles 1476 du code civil et 1377 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, subsidiairement, QUE le juge saisi d'une demande de licitation d'un bien commun aux époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, doit apprécier la possibilité pour l'autre époux de solliciter l'attribution préférentielle de ce bien à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, M. C..., faisait valoir qu'il n'avait jamais caché sa volonté de se voir attribuer l'immeuble sis à Toulouse, qu'il n'était plus dans la situation de difficultés passagères qu'il avait connue quelques années auparavant et que sa banque avait accepté de le soutenir pour financer une soulte à hauteur de 300 000 € ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il ne serait pas à même de supporter la charge financière liée à l'attribution préférentielle du bien litigieux et, en conséquence, ordonner sa licitation, que par un courrier du 12 janvier 2015, M. C... avait demandé à l'huissier chargé de recouvrer la somme de 8 578 € due à Mme Y... des délais de paiement de 36 mensualités, circonstance pourtant inopérante dans la mesure où M. C... justifiait bénéficier, depuis, du soutien de sa banque, la cour d'appel a violé les articles 1476 du code civil et 1377 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté devait une récompense à Mme Y... pour ses fonds investis à hauteur de la somme de 88 104 € pour le bien Massenet à Toulouse, récompense devant être calculée selon la règle du profit subsistant, compte tenu du prix auquel le bien sera vendu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bien immobilier a été acquis par les époux par acte notarié du 16 avril 1992 moyennant un prix de 800 000 F soit 121 959 euros ; que l'acte mentionnait que l'acquisition était financée au moyen d'un prêt (CRCAM ) de 549 000 F ; qu'il était également mentionné à l'acte une clause de remploi indiquant que Mme C... déclarait que 59 % du financement des présentes soit la somme de 540 000F mentionnée en marge de l'acte (soit 88 322,46 euros) provenait de la vente d'un bien qui lui appartenait en propre , situé [...] ; que Mme C... verse en outre au débat l'acte de vente du 12 novembre 1991 de l'appartement lui ayant appartenu situé [...] moyennant un prix de 580 000 F, soit 88 420,43 euros ; que par jugement du 3 avril 2009 , en accord avec les parties, le dit bien a été qualifié de commun, Mme Y... détenant une récompense sur la communauté à hauteur des fonds propres investis par elle pour les travaux ; que comme l'a relevé le premier juge, la dite formule ambiguë doit s'entendre du principe de l'existence de l'emploi de fonds propres sans se prononcer sur la manière dont la récompense qui en résulte doit être calculée ; qu'au vu de ces éléments, M. C... est mal venu de contester le principe du droit à récompense de Mme Y... alors qu'il a signé l'acte notarié du 16 avril 1992 mentionnant que 59 % du financement des présentes, soit la somme de 540 000 F mentionnée en marge de l'acte par renvoi, provenait de la vente du bien qui appartenait en propre à l'épouse, vente dont cette dernière justifie ; qu'il convient de préciser qu'aucune des parties ne conteste le fait que l'immeuble a connu une plus-value depuis son acquisition ; qu'en conséquence , le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que la communauté devait une récompense à Mme Y... pour ces fonds investis à hauteur de la somme de 88 104 euros comme sollicité par cette dernière dans le dispositif de ses conclusions, la dite récompense devant être calculée selon les règles du profit subsistant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1433 du Code civil dispose que les communautés de récompenses à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'à défaut d'emploi ou de remploi il incombe seulement à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que par suite, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté (Civ. 1e, 8 février 2005) ; mais la confusion de deniers propres avec de l'argent commun interdit d'en pratiquer de plano la reprise ; qu'en l'espèce, le tribunal de Grande instance de Toulouse, saisi à la requête de A... C..., a jugé par décision du 3 avril 2009 que le bien situé [...] , est un bien dépendant de la communauté ; que l'acte d'achat de ce bien si une clause de remploi au profit de Q... Y..., laquelle est donc en droit de revendiquer à ce titre une récompense calculée sur la base du profit subsistant dans la valeur de l'immeuble ; que Q... Y... a aussi financé avec des deniers propres certains travaux dans ce bien ; que la décision du 3 avril 2009 ainsi jugé qu'une récompense est due à Q... Y... « à hauteur des fonds propres investis par elle pour les travaux » ; qu'il semble se déduire de ces dispositions ambiguës que Q... Y... ne pourrait revendiquer que le nominal des fonds investis dans ses travaux ; que les motifs de la décision démontrent toutefois que le débat n'ont pas porté sur la nature des travaux réalisés, de sorte que ces dispositions se bornent acté le principe de l'emploi de fonds propres pour la réalisation des travaux, sans se prononcer sur la manière de la récompense qui en résulte doit être calculée ; qui n'est pas discuté que ces travaux ont été de nature à apporter une plus-value aux biens ; que Q... Y... a investi la somme totale de 88 104 € ; qu'elle est alors en droit de revendiquer une récompense égale au profit subsistant compte-tenu de la valeur de l'immeuble ;
1./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à tout ce qui est compris, même implicitement, dans le dispositif des décisions de justice, tel qu'éclairé par leurs motifs ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif du jugement du 3 avril 2009 que le bien immobilier situé [...] est un bien dépendant de la communauté, les motifs de la décision précisant qu'il avait été financé au moyen de quatre emprunts contractés par les époux ce dont il résultait, que la clause de l'acte de vente du 16 avril 1992, selon laquelle Mme Y... déclarait que 59 % du financement des présentes provenait de la vente d'un bien lui appartenant en propre et que cette déclaration de remploi était faite pour que le bien lui appartienne en propre, était radicalement incompatible avec le caractère commun du bien en raison de son financement par des emprunts communs et ne pouvait qu'être écartée ; que dès lors, en se fondant néanmoins expressément sur cette clause pour considérer que la communauté devait à Mme Y... une récompense au titre de l'investissement de la somme de 88 104 € correspondant à l'intégralité de la somme perçue à l'issue de la vente du bien propre lui appartenant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2009 et ainsi violé les articles 1353 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QU'il incombe à l'époux qui se prétend créancier de la communauté d'établir que des deniers provenant de son patrimoine propre ont été employés pour l'acquisition, l'entretien ou l'amélioration de biens communs et la mesure du profit que la communauté en a retiré ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme Y... était créancière d'une récompense à hauteur des fonds propres investis par elle pour les travaux et fixer cette récompense à la somme de 88 104 €, que le jugement du 3 avril 2009, qui précisait seulement que les parties convenaient que Mme Y... avait financé les travaux de rénovation au moyen de deniers provenant d'un bien qui lui était propre, avait constaté le principe d'un droit à récompense et que Mme Y... justifiait de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre, sans relever le moindre élément de nature à établir que l'intégralité de cette somme avait été effectivement utilisée pour la réalisation desdits travaux au profit de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.