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26/06/2019 | FRANCE | N°18-16.193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2019, 18-16.193


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10751 F

Pourvois n° Y 18-16.193
Z 18-16.194
B 18-16.196
C 18-16.197 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisi

on suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 formés respectivement par :

1°/ M. W... Z..., domicilié [...] ,

2°/ M. Z... R..., domicili...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvois n° Y 18-16.193
Z 18-16.194
B 18-16.196
C 18-16.197 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 formés respectivement par :

1°/ M. W... Z..., domicilié [...] ,

2°/ M. Z... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
4°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans les litiges les opposant à :

1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] 7e,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Z..., R..., B... et S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SNCF et SNCF mobilités ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés pour les quatre salariés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., B... et R..., demandeurs aux pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194 et B 18-16.196

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination durant la carrière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que l'agent a été affilié au régime spécial de sécurité sociale pour ce qui concerne l'assurance maladie, la maternité, l'accident du travail, qu'il a pu en bénéficier à compter de sa mise à disposition et ce, à la suite de la conclusion de l'accord du 26 octobre 2001 ; qu'il a en conséquence perçu des prestations de la caisse de prévoyance propre à l'Epic SNCF Mobilités et des allocations familiales telles que prévues dans ce dispositif ; que l'Epic SNCF Mobilités justifie avoir pris des mesures pour écarter toute différence de traitement entre les agents ONCFM et les agents statutaires à cet égard ; que s'agissant des examens de passage entre les niveaux ou les qualifications, pour permettre une évolution de carrière, il apparaît que Monsieur B..., embauché en 1975, a effectivement participé à 9 reprises aux examens de passage entre les années 1977 et 1985 dont 6 fois au même examen de chef de brigade principal de 2e classe, qu'il a bénéficié d'une dérogation pour lui permettre de passer de nouveau ledit examen en 1985 ; qu'il convient de souligner que Monsieur I..., recruté le 8 novembre 1974, a passé et réussi un examen en décembre 1979, que Monsieur V... recruté en 1974 a passé et réussi un examen en avril 1976 ; que ces constats combattent l'affirmation de l'agent selon laquelle des délais d'attente étaient imposés aux agents ONCFM pour passer les examens et étaient à l'origine d'un ralentissement de leur carrière pendant une période de 10 ans ; qu'au surplus, il n'est pas utilement contesté qu'il a lui-même passé et réussi un examen de passage dans ce délai de 10 ans ; que l'examen des éléments communiqués et des observations formulées de part et d'autre révèle que l'agent a perçu une rémunération correspondant à celle du niveau de l'emploi figurant au dictionnaire des filières et donc à celle des agents statutaires occupant le même poste, en ce compris les indemnités de résidence, la prime de fin d'année, les primes diverses liées à l'organisation du travail, ce que l'agent ne conteste d'ailleurs pas ; que la cour note, à l'instar de l'Epic SNCF Mobilités que, sur la question des positions de rémunération l'agent prend en compte la rémunération de tous les agents du cadre permanent de qualification A à H, ainsi que celles des agents de conduite et des cadres supérieurs, sans tenir ompte de leur qualification d'embauche et de leur ancienneté en sorte qu'il propose une comparaison ne présentant aucune pertinence, celle-ci ne reposant pas sur des situations analogues et par suite, comparables ; qu'il est au contraire établi que parmi les 16 agents ONCFM, 37 % ont terminé leur carrière au collège « exécution » contre 61 % des agents statutaires, que 63 % de ces agents ONCFM ont terminé au collège « agents de maîtrise » contre seulement 36 % d'agents du cadre permanent ; que l'agent a en conséquence été placé dans une situation identique à celles des agents du cadre permanent dans la mesure où les règles d'avancement en grade (c'est-à-dire en niveaux et en indices) étaient similaires à celles qui étaient appliquées aux agents du cadre permanent, où il n'a pas été empêché de passer les examens de passage pendant 10 ans, la preuve de la possibilité de s'y présenter et de les réussir étant rapportée par l'Epic SNCF Mobilités ; que l'Epic SNCF Mobilités justifie que les décisions prises en faveur de l'agent tout au long de sa carrière reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes au titre du déroulement de carrière ne peuvent prospérer ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le salarié ne verse aucun élément au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice de carrière et précise au contraire dans ses écritures que son statut a été aligné sur celui des agents du cadre permanent et que « l'ensemble des agents ONCFM admis dès l'embauche au cadre permanent ont eu une carrière nettement supérieure à celle des autres demandeurs relevant du PS 25. Ils finiront tous agent de maîtrise ou cadre » ; qu'au vu des déclarations et des pièces versées aux débats, il est établi que la carrière du demandeur a été gérée conformément à celle des agents statutaires, et aucune discrimination de carrière ne sera retenue ;

ALORS QU'en estimant que les agents ONCFM mis à disposition de la SNCF qui ne s'étaient pas vus reconnaître la qualification d'agents statutaires à raison d'une discrimination fondée sur la nationalité dépourvue de toute justification objective et pertinente, n'avaient subi aucun préjudice de carrière, sans s'expliquer sur l'incidence sur la comparaison des carrières entre ces agents et les agents statutaires du fait que la carrière moyenne d'un cadre permanent est de 33 ans d'activité, alors que la durée moyenne d'activité des quinze salariés mis à disposition par l'ONCFM est de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel, du principe d'égalité de traitement et de l'article L.3221-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de remboursement des cotisations de retraite versées à la CNAV ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Epic SNCF Mobilités rappelle que la convention de 1974 prévoyait que les salariés mis à disposition restaient affiliés à la caisse des retraites de l'ONCFM, selon le régime marocain ; que les cotisations salariales et patronales au régime de retraite marocain étaient ainsi précomptées sur la rémunération des agents qu'il leur versait et ensuite reversées à l'ONCFM ; que par suite, il a été convenu par un accord du 26 octobre 2001 entre l'Epic SNCF Mobilités et l'ONCFM, que le 25 agents encore mis à disposition à cette date, seraient désormais affiliés au régime de retraite de droit commun français ; qu'il était également prévu que l'ONCFM devrait rembourser les cotisations salariales et patronales perçues ; que l'affiliation de ces agents au régime général de retraite est donc intervenue de manière rétroactive à compter de janvier 2003 pour toute la durée de leur carrière ; que l'Epic SNCF Mobilités précise que les salariés concernés par la régularisation de cotisations de retraite, nécessaire à leur affiliation au régime général à partir de 2003, en ont été informés par lettre en 2002 après la conclusion de l'accord ; qu'il estime que le salarié avait donc dès cette date connaissance qu'un précompte de cotisations allait être réalisé sur son salaire à partir de 2003 en vue de procéder à cette régularisation ; qu'il rappelle que dès lors que le droit au paiement des salaires est prescrit, l'action en paiement des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire assises sur ces salaires est nécessairement prescrite ; qu'or, les demandes en paiement des salaires et donc des cotisations afférentes étaient à l'époque soumises à la prescription quinquennale applicable jusqu'au 17 juin 2013, les demandes de remboursement des cotisations de retraite auraient donc dû être formulées avant 2008 ; que le salarié ne formule aucune observation particulière ; Que l'action en paiement des salaires et des cotisations d'assurance vieillesse afférentes se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 cette action en paiement se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2002 l'EPIC SNCF Mobilités a informé le salarié par lettre qu'une régularisation des cotisations retraite allait intervenir ; que cette régularisation a débuté le 1er janvier 2003 ; que dès lors, il y a lieu de constater que le salarié était dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels repose sa demande de remboursement des cotisations prélevées ; qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 28 mars 2011 ou le 28 août 2010, il apparaît que la demande de remboursement est prescrite ainsi que l'a jugé pertinemment le conseil de prud'hommes aux termes du jugement déféré, lequel sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au soutien de cette demande, le salarié fait valoir qu'à la suite de la convention susvisée, la SNCF lui a prélevé des sommes à titre de rappel de cotisations afin d'aligner son régime de retraite sur celui du cadre permanent ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'il est de principe que la demande en remboursement de cotisations de retraite constitue une demande de rappel de salaire, soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicite le versement d'un complément de cotisations dont il a été informé durant l'année 2001 ; qu'à la date de saisine de la présente juridiction, la demande était donc prescrite ; qu'il résulte des propres écritures du demandeur que la somme dont il demande le remboursement a été prélevée par la SNCF afin de permettre son affiliation rétroactive au régime des retraites du cadre permanent ; que sa demande d'affiliation rétroactive apparaît donc sans objet et il n'y sera pas fait droit ;

ALORS, d'une part, QUE le délai de prescription des salaires, applicable au remboursement d'une cotisation de retraite destinée à un organisme de retraite, ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'en déclarant prescrite l'action des salariés en remboursement des prélèvements effectués à ce titre sur leur salaire de 2003 jusqu'en 2013, 2014 ou 2015 suivant les cas, la cour d'appel a violé les articles L.3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

ET ALORS, d'autre part, en tout état de cause, QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle chacune des fractions de la somme réclamée était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3245-1 du code du travail et de l'article 2277 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article L.8221-5 du Code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat n'est pas rompu, la demande formulée pour travail dissimulé ne peut en aucun cas être accueillie ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le salarié formait une demande sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, aux termes duquel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant des faits prévus à l'article 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la SNCF a rempli ses obligations résultant de sa qualité d'employeur su salarié et celui-ci sera débouté de sa demande sur ce fondement ;

ALORS, d'une part, QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les salariés faisaient valoir que l'employeur ne les avait pas affiliés à un régime de retraite de 1975 à 2001 ; qu'en énonçant par motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté que la SNCF avait rempli ses obligations résultant de sa qualité d'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE le salarié, victime d'un comportement de l'employeur constitutif de travail dissimulé, est fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de cette faute de l'employeur, alors même que son contrat de travail n'a pas été rompu ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes fondées sur la seule violation de l'article L.8821-5 du Code du travail sans référence à l'article L.8223-1 prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de rupture de leur relation de travail ni aux conditions d'application prévues par ce texte, au seul motif que leur contrat de travail n'était pas rompu, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du Code du travail ;

ET ALORS, QU'en statuant par le motif des premiers juges, à le supposer adopté, selon lequel le salarié formait une demande sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code de travail aux termes duquel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant des faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnitaire forfaitaire égale à six mois de salaire, alors que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les salariés ne faisaient aucune référence à ces textes, ni à la rupture de leur contrat de travail, ni à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue dans une telle hypothèse, la cour a méconnu l'objet du litige tel qu'éventuellement modifié devant elle, et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S..., demandeur au pourvoi n° C 18-16.197

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur S... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination durant la carrière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que l'agent a été affilié au régime spécial de sécurité sociale pour ce qui concerne l'assurance maladie, la maternité, l'accident du travail, qu'il a pu en bénéficier à compter de sa mise à disposition et ce, à la suite de la conclusion de l'accord du 26 octobre 2001 ; qu'il a en conséquence perçu des prestations de la caisse de prévoyance propre à l'Epic SNCF Mobilités et des allocations familiales telles que prévues dans ce dispositif ; que l'Epic SNCF Mobilités justifie avoir pris des mesures pour écarter toute différence de traitement entre les agents ONCFM et les agents statutaires à cet égard ; que s'agissant des examens de passage entre les niveaux ou les qualifications, pour permettre une évolution de carrière, il apparaît que Monsieur B..., embauché en 1975, a effectivement participé à 9 reprises aux examens de passage entre les années 1977 et 1985 dont 6 fois au même examen de chef de brigade principal de 2e classe, qu'il a bénéficié d'une dérogation pour lui permettre de passer de nouveau ledit examen en 1985 ; qu'il convient de souligner que Monsieur I..., recruté le 8 novembre 1974, a passé et réussi un examen en décembre 1979, que Monsieur V... recruté en 1974 a passé et réussi un examen en avril 1976 ; que ces constats combattent l'affirmation de l'agent selon laquelle des délais d'attente étaient imposés aux agents ONCFM pour passer les examens et étaient à l'origine d'un ralentissement de leur carrière pendant une période de 10 ans ; qu'au surplus, il n'est pas utilement contesté qu'il a lui-même passé et réussi un examen de passage dans ce délai de 10 ans ; que l'examen des éléments communiqués et des observations formulées de part et d'autre révèle que l'agent a perçu une rémunération correspondant à celle du niveau de l'emploi figurant au dictionnaire des filières et donc à celle des agents statutaires occupant le même poste, en ce compris les indemnités de résidence, la prime de fin d'année, les primes diverses liées à l'organisation du travail, ce que l'agent ne conteste d'ailleurs pas ; que la cour note, à l'instar de l'Epic SNCF Mobilités que, sur la question des positions de rémunération l'agent prend en compte la rémunération de tous les agents du cadre permanent de qualification A à H, ainsi que celles des agents de conduite et des cadres supérieurs, sans tenir compte de leur qualification d'embauche et de leur ancienneté en sorte qu'il propose une comparaison ne présentant aucune pertinence, celle-ci ne reposant pas sur des situations analogues et par suite, comparables ; qu'il est au contraire établi que parmi les 16 agents ONCFM, 37 % ont terminé leur carrière au collège « exécution » contre 61 % des agents statutaires, que 63 % de ces agents ONCFM ont terminé au collège « agents de maîtrise » contre seulement 36 % d'agents du cadre permanent ; que l'agent a en conséquence été placé dans une situation identique à celles des agents du cadre permanent dans la mesure où les règles d'avancement en grade (c'est-à-dire en niveaux et en indices) étaient similaires à celles qui étaient appliquées aux agents du cadre permanent, où il n'a pas été empêché de passer les examens de passage pendant 10 ans, la preuve de la possibilité de s'y présenter et de les réussir étant rapportée par l'Epic SNCF Mobilités ; que l'Epic SNCF Mobilités justifie que les décisions prises en faveur de l'agent tout au long de sa carrière reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes au titre du déroulement de carrière ne peuvent prospérer ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le salarié ne verse aucun élément au soutien de sa demande formée au titre de son préjudice de carrière et précise au contraire dans ses écritures que son statut a été aligné sur celui des agents du cadre permanent et que « l'ensemble des agents ONCFM admis dès l'embauche au cadre permanent ont eu une carrière nettement supérieure à celle des autres demandeurs relevant du PS 25. Ils finiront tous agent de maîtrise ou cadre » ; qu'au vu des déclarations et des pièces versées aux débats, il est établi que la carrière du demandeur a été gérée conformément à celle des agents statutaires, et aucune discrimination de carrière ne sera retenue ;

ALORS QU'en estimant que les agents ONCFM mis à disposition de la SNCF qui ne s'étaient pas vus reconnaître la qualification d'agents statutaires à raison d'une discrimination fondée sur la nationalité dépourvue de toute justification objective et pertinente, n'avaient subi aucun préjudice de carrière, sans s'expliquer sur l'incidence sur la comparaison des carrières entre ces agents et les agents statutaires du fait que la carrière moyenne d'un cadre permanent est de 33 ans d'activité, alors que la durée moyenne d'activité des quinze salariés mis à disposition par l'ONCFM est de 41 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel, du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de sa demande de remboursement des cotisations de retraite versées à la CNAV ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Epic SNCF Mobilités rappelle que la convention de 1974 prévoyait que les salariés mis à disposition restaient affiliés à la caisse des retraites de l'ONCFM, selon le régime marocain ; que les cotisations salariales et patronales au régime de retraite marocain étaient ainsi précomptées sur la rémunération des agents qu'il leur versait et ensuite reversées à l'ONCFM ; que par suite, il a été convenu par un accord du 26 octobre 2001 entre l'Epic SNCF Mobilités et l'ONCFM, que le 25 agents encore mis à disposition à cette date, seraient désormais affiliés au régime de retraite de droit commun français ; qu'il était également prévu que l'ONCFM devrait rembourser les cotisations salariales et patronales perçues ; que l'affiliation de ces agents au régime général de retraite est donc intervenue de manière rétroactive à compter de janvier 2003 pour toute la durée de leur carrière ; que l'Epic SNCF Mobilités précise que les salariés concernés par la régularisation de cotisations de retraite, nécessaire à leur affiliation au régime général à partir de 2003, en ont été informés par lettre en 2002 après la conclusion de l'accord ; qu'il estime que le salarié avait donc dès cette date connaissance qu'un précompte de cotisations allait être réalisé sur son salaire à partir de 2003 en vue de procéder à cette régularisation ; qu'il rappelle que dès lors que le droit au paiement des salaires est prescrit, l'action en paiement des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire assises sur ces salaires est nécessairement prescrite ; qu'or, les demandes en paiement des salaires et donc des cotisations afférentes étaient à l'époque soumises à la prescription quinquennale applicable jusqu'au 17 juin 2013, les demandes de remboursement des cotisations de retraite auraient donc dû être formulées avant 2008 ; que le salarié ne formule aucune observation particulière ; Que l'action en paiement des salaires et des cotisations d'assurance vieillesse afférentes se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 cette action en paiement se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2002 l'EPIC SNCF Mobilités a informé le salarié par lettre qu'une régularisation des cotisations retraite allait intervenir ; que cette régularisation a débuté le 1er janvier 2003 ; que dès lors, il y a lieu de constater que le salarié était dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels repose sa demande de remboursement des cotisations prélevées ; qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 septembre 2011, il apparaît que la demande de remboursement est prescrite ainsi que l'a jugé pertinemment le conseil de prud'hommes aux termes du jugement déféré, lequel sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au soutien de cette demande, le salarié fait valoir qu'à la suite de la convention susvisée, la SNCF lui a prélevé des sommes à titre de rappel de cotisations afin d'aligner son régime de retraite sur celui du cadre permanent ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'il est de principe que la demande en remboursement de cotisations de retraite constitue une demande de rappel de salaire, soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicite le versement d'un complément de cotisations dont il a été informé durant l'année 2001 ; qu'à la date de saisine de la présente juridiction, la demande était donc prescrite ; qu'il résulte des propres écritures du demandeur que la somme dont il demande le remboursement a été prélevée par la SNCF afin de permettre son affiliation rétroactive au régime des retraites du cadre permanent ; que sa demande d'affiliation rétroactive apparaît donc sans objet et il n'y sera pas fait droit ;

ALORS, d'une part, QUE le délai de prescription des salaires, applicable au remboursement d'une cotisation de retraite destinée à un organisme de retraite, ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'en déclarant prescrite l'action du salarié en remboursement des prélèvements effectués à ce titre sur son salaire de 2003 jusqu'en 2017, la cour d'appel a violé les articles L.3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

ET ALORS, d'autre part, en tout état de cause, QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle chacune des fractions de la somme réclamée était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de sa demande d'indemnités au titre de l'article L.8221-5 du Code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause ; que Monsieur S... soutient que l'Epic SNCF Mobilités est incontestablement son employeur, que ce dernier n'est pas en état de produire le moindre document prouvant l'existence d'un quelconque lien de subordination à l'égard de l'ONCFM, que dès le moment de sa mise à disposition, il a relevé du système de retraite marocain, l'Epic SNCF Mobilités précomptant les cotisations salariales et patronales sur sa rémunération avant de les reverser à l'ONCFM ; que par ailleurs, il renvoie à l'article 3, paragraphe 2, de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc qui stipule que : « Le travailleur salarié ou assimilé qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise, reste soumis à la législation du premier Etat, comme s'il continuait à être occupé sur son territoire, à la condition que ce travailleur ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur arrivé au terme de la période de son détachement et que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas trois ans. Dans la limite de ce délai, l'institution compétente détermine la durée du détachement. Dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trois ans, la législation du premier Etat continuerait à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de ce travail, sans que cette prolongation puisse dépasser trois ans à la condition que l'autorité compétente du deuxième Etat ait donné son accord avant la fin de la première période de trois ans » ; qu'il ajoute que selon la convention signée le 11 février 1974 entre la SNCF et l'ONCFM, la mise à disposition était prévue pour une durée d'une année, qu'audelà de cette durée d'un an, les agents restaient en situation de détachement jusqu'à l'expiration de la durée maximale de 6 ans prévue par la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965, signée entre la France et le Maroc ; que dès lors, l'affiliation à un régime français était obligatoire dès la fin de la convention du 11 février 1974 et au plus tard à l'issue de la période maximale de 6 ans prévue par la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que Monsieur S... expose, d'une part, qu'entre 1976 et 2001 les agents « ONCFM » n'ont été affiliés à aucun régime, d'autre part, que l'affiliation rétroactive suite à l'accord du 26 octobre 2001 est discriminatoire ; QUE l'Epic SNCF Mobilités répond que Monsieur S... ne peut utilement contester avoir été engagé par l'ONCFM et avoir été mis à disposition auprès de la SNCF Mobilités avec son accord ; qu'il précise qu'il a toujours informé l'ONCFM sur la situation de ses agents, relativement aux décisions de changement de qualification, de passage comme agent statutaire en cas de naturalisation ainsi que naturellement dès lors que l'agent demandait à être réintégré à l'ONCFM ; que l'Epic SNCF Mobilités renvoie à la convention conclue en 1974 entre l'ONCFM et la SNCF, sur la base de laquelle ont été organisées les mises à disposition de personnels à but non lucratif puisque toutes les charges financières étaient assumées par lui, que si la charge des retraites incombait à l'ONCFM, les cotisations étaient précomptées sur la rémunération des agents mis à disposition et reversées à l'ONCFM ; qu'il ajoute qu'un nouvel accord est intervenu en 2001 pour prévoir la prise en charge de ces agents par le régime général, moyennant le versement par l'ONCFM à SNCF Mobilités des sommes correspondantes ;

QU'en l'absence de mise à disposition à but lucratif, l'infraction de travail dissimulé prévue par les articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail n'est pas constituée ; que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre, le constat d'un travail réalisé par un salarié pour une autre entreprise ne suffit pas à caractériser la dissimulation de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'Epic SNCF Mobilités soutient à bon droit que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi fait défaut dès lors qu'il a assumé toutes les charges afférentes au salarié mis à disposition ;

QUE le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, PAR EXTRAORDINAIRE, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur Q... S... forme une demande sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, aux termes duquel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SNCF a rempli ses obligations résultant de sa qualité d'employeur de M. T... A... et celui-ci sera débouté de sa demande sur ce fondement ;

ALORS QUE constitue un travail dissimulé l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou d'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'il était allégué et non contesté que pendant la période comprise entre la date d'expiration de la durée maximale de 6 ans prévue par la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, date à laquelle les salariés marocains détachés en France par une entreprise marocaine cessaient d'être soumis à la législation marocaine, et devaient donc être affiliés au régime français de retraite, et la date à laquelle la SNCF a effectivement affilié les agents marocains détachés par l'ONCFM audit régime de retraite, ces agents n'ont pas été déclarés à ces régimes de retraite français auxquels aucune cotisation n'a été versée ; qu'en estimant que de tels faits ne caractérisaient pas un travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

ET ALORS, d'autre part, QU'en énonçant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi faisait défaut dès lors que la SNCF avait assumé toutes les charges afférentes au salarié mis à disposition, alors qu'il était constant et non contesté que pendant toute la période antérieure à l'affiliation des salariés détachés par l'ONCFM, la SNCF n'avait versé aucune cotisation aux régimes de retraite français dont relevaient les salariés, et que les cotisations versées aux organismes de retraite marocains étaient inférieures à celles qui auraient dû être versées aux régimes français, la cour d'appel a violé les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

ET ALORS, enfin, QU'en supposant par extraordinaire adoptés des premiers juges les motifs selon lesquels il n'était pas contesté que la SNCF avait rempli ses obligations d'employeur, alors que cette contestation ressortait clairement tant des conclusions des salariés devant la cour d'appel que de l'exposé par l'arrêt des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.193
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-16.193, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.193
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