COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° M 18-15.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Leasametric, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Leasametric,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Leasametric, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leasametric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Leasametric
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de l'Urssaf Ile-de-France au passif du redressement judiciaire de la société Leasametric à hauteur de la somme de 260 384,28 euros à titre privilégié au titre de la période 2011-novembre 2015,
AUX MOTIFS QUE « Le règlement européen no 910/2014 "elDAS" entré en vigueur le 17 septembre 2014 et les articles 1363 et suivants du code civil reconnaissent la validité de la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée, sous réserve de rapporter la preuve de leur fiabilité. L'article 1379 du code civil ajoute : "La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique (
) ».
En l'espèce, la signature de M. X..., directeur général de l'Urssaf depuis le 27 mars 201 3, a fait l'objet d'un acte authentique établi par Me Q..., notaire, certifiant sa signature électronique. Cet acte énonce en page 2 que M. X... « requiert le notaire (...) de recueillir sa signature, afin qu'elle soit déposée au rang de ses minutes et qu'il puisse, ensuite, certifier sur tous documents, et notamment toute sommation, assignation, commandement de payer... , que la signature apposée en original émane bien de lui. Lequel [M. X...] a fait apposer sa signature établie au moyen d'une griffe, par procédé d'impression informatique ou tampon encreur et requiert également le notaire soussigné de certifier, sur tous documents ..., qui lui seront présentés, contenant l'impression de cette signature, que cette signature émane bien de lui, bien que n'étant pas apposée en original ».
Se réclamant des dispositions des articles 1367 du code civil et 3.12 du règlement européen no 910/2014 "elDAS" définissant la signature électronique qualifiée, la société Leasametric oppose que I 'Urssaf se méprend sur la portée de la signature apposée sur sa déclaration de créance s'agissant non pas d'une signature électronique qualifiée mais d 'une signature scannée qui ne permet pas d'identifier avec certitude l'identité de l'exécutant qui aurait pu apposer la signature de M. X... sur le bordereau joint à la déclaration de créance de l'Urssaf, ni l'habilitation expresse conférée à ce dernier à cette fin.
Cependant, et comme l'oppose valablement l'Urssaf Ile-de-France, les articles L. 622-24, R. 622-23 et L. 622-26 du code de commerce n'imposent aucune forme particulière à la déclaration de créance. Seul étant exigé un écrit, peu important qu'il soit établi sur papier libre, simple lettre ou par des procédés de télécommunication modernes, étant précisé que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.
En conséquence, et dès lors, d'une part, que les bordereaux de déclaration de créance reçus par Me N... laissaient clairement apparaître l'identité du créancier, le montant de la créance et la procédure judiciaire concernée, d'autre part, que la signature de M. X... y figurant, reproduite par procédé d'impression informatique, a été certifiée par l'acte notarié précité du 10 décembre 2014, et qu'il résulte de plus de l'attestation établie le 25 octobre 2017 par M. X... une utilisation régulière de ladite signature électronique, il convient de juger que celle-ci revêt un caractère fiable, la créance déclarée devant être admise à hauteur de la somme de 260.384,28 euros à titre privilégié au titre de la période 2011 - novembre 2015. La décision déférée étant en conséquence infirmée » (arrêt p. 3-4),
1°) ALORS QU'une signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification qui assure l'identité du signataire ; qu'une signature préimprimée, scannée par un procédé informatique, n'est pas une signature électronique et ne garantit pas l'identité du signataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signature de M. X... sur la déclaration de créance litigieuse avait été reproduite par procédé d'impression informatique ; qu'en qualifiant cette signature de « signature électronique » dont la validité était reconnue par le règlement européen n° 910/2004 « eIDAS » entré en vigueur le 17 septembre 2014 et par les articles 1363 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1316-4 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce et les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ; que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la déclaration de créance contestée est en date du 19 janvier 2016 et a été contestée par la société Leasametric le 27 avril 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en se fondant sur l'article 1379 du code civil en sa rédaction issue de cette ordonnance pour considérer que la signature contestée revêtait un caractère fiable, quand ce texte n'était pas applicable à l'instance introduite avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de dépôt de signature du 10 décembre 2014 stipulait que le représentant de l'Urssaf Ile-de-France « a fait apposer sa signature établie au moyen d'une griffe, par procédé d'impression informatique ou tampon encreur, et requiert (
) le notaire associé soussigné de certifier, sur tous documents qui lui seront présentés, contenant l'impression de cette signature, que cette signature émane bien de lui, bien que n'étant pas apposée en original » ; qu'en retenant que la signature imprimée figurant sur la déclaration de créance litigieuse avait été certifiée par l'acte notarié du 10 décembre 2014, quand cet acte permettait seulement au notaire de certifier l'authenticité de la signature imprimée sur les documents qui lui seraient présentés, et ne certifiait pas en lui-même l'authenticité de la signature imprimée sur la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur de la déclaration de créance doit être identifié ; que si la déclaration de créance comporte une signature préimprimée, le créancier doit rapporter la preuve que cette signature a été apposée par le représentant légal de la personne morale créancière ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir ; qu'en se bornant à relever en l'espèce qu'il résultait de l'attestation de M. X..., directeur général de l'Urssaf Ile-de-France, du 25 octobre 2017 une « utilisation régulière » de sa signature, sans rechercher, comme le demandait la société Leasametric, si cette signature préimprimée avait été apposée par M. X... lui-même ou par un préposé et, dans ce cas, si ce dernier était titulaire d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce.