CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° C 18-15.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre 2e section), dans le litige l'opposant à Mme U... A..., épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. R... de sa demande en remboursement des sommes qu'il a exposées au titre du remboursement de l'emprunt, des charges de copropriété et des taxes foncières relatifs au domicile conjugal,
AUX MOTIFS QUE les sommes dont M. R... demande le remboursement à Mme A... sont relatives au bien immobilier dont les époux ont fait l'acquisition en indivision à [...] (Hauts-de-Seine), constitué d'un appartement de quatre pièces et deux caves, selon acte notarié du 28 avril 2003 et dont l'acquisition a été financée par un emprunt remboursable - après réaménagement - en 120 mensualités de 2.245,86 euros du 13 septembre 2003 au 13 août 2013 ; que l'acte notarié prévoit que les époux se sont portés acquéreurs à concurrence d'une moitié indivise chacun ; qu'ils ont fixé leur domicile conjugal dans ce bien indivis ; que le contrat de mariage signé par les parties le 1er juillet 2002 devant Maître F... M... , notaire à Paris, précise qu'ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts et que pendant le mariage ils sont considérés comme étant séparés de biens, conformément aux dispositions édictées à l'article 1569 du code civil ; qu'étant souligné que les créances entre époux peuvent être réglées à tout moment, y compris pendant la durée du régime matrimonial et du mariage ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, celui-ci a justement considéré qu'il ne pouvait être fait abstraction pour statuer sur la demande en paiement de Monsieur R... du lien matrimonial qui perdure entre les époux, d'autant plus que ceux-ci ont fixé le domicile de la famille dans ce bien indivis ; que les créances entre époux doivent se régler conformément aux règles applicables à leur régime matrimonial qui n'ont pas à être écartées, comme le soutient Monsieur R..., au motif que la demande en paiement intervient antérieurement à la liquidation du régime matrimonial ; que de même, doit recevoir application la jurisprudence de la Cour de cassation, évoquée par madame A..., qui considère de manière constante que le paiement par l'un des époux des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de l'immeuble constituant ou ayant constitué le logement de la famille participe de l'exécution par celui-ci de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette jurisprudence s'applique aux créances auxquelles les époux prétendent antérieurement à la dissolution du régime matrimonial, peu important que ces créances soient invoquées ou non à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial ; que de même, les dépenses relatives à l'entretien du logement de la famille, en ce compris le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, constituent des charges du mariage ;
que dans le cadre d'un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts qui fonctionne jusqu'à sa dissolution comme un régime de séparation de biens, l'examen des prétentions d'un époux au bénéfice d'une créance entre époux doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 1537 du code civil qui prévoit que ceux-ci contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil qui prévoit qu'en l'absence de conventions matrimoniales réglant la contribution des époux aux charges du mariage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que le contrat de mariage conclu entre les parties - qui comporte en page 2 un paragraphe relatif aux contributions aux charges du mariage - précise que les époux « contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil » et que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ; que contrairement à ce que soutient M. R... qui prétend que cette clause n'aurait vocation à s'appliquer qu'à la dissolution du régime matrimonial, celle-ci s'applique pendant la durée du mariage, les époux ne contribuant précisément aux charges du mariage qu'antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; que cette clause édicte certes une présomption de contribution de chacun des époux au jour le jour mais pour les dépenses extraordinaires comme l'acquisition d'un bien, elle n'interdit cependant pas à l'époux - qui soutient avoir contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives - d'en apporter la preuve ;
que la démonstration d'un excès contributif suppose que le juge dispose des éléments suffisants lui permettant d'apprécier de manière complète les facultés contributives de chacun des époux au temps de la vie commune et les dépenses relevant des charges du ménage auxquelles ils devaient faire face ; que comme souligné à bon escient par le premier juge, le caractère excessif de la contribution de l'un des époux ne peut se déduire en effet de ce qu'il a contribué en intégralité au règlement de l'emprunt immobilier et de certaines des charges relatives à ce bien dès lors qu'il ne s'agit pas des seules dépenses du ménage, les époux devant également faire face à toutes les dépenses nécessaires à la vie de la famille, notamment celles d'entretien, de nourriture, d'habillement, de loisirs et de frais de santé non remboursés ; qu'en outre, comme souligné également par le premier juge, la contribution de chacun des époux aux charges du mariage s'apprécie non seulement au regard de leurs apports en numéraire en fonction de leurs capacités financières mais aussi de leurs apports en nature ou en industrie pour ce qui concerne notamment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
que Monsieur R..., en appel comme en première instance, ne produit que quelques relevés du compte sur lequel les mensualités de remboursement du crédit immobilier ont été prélevées, étant précisé que cet emprunt a été intégralement soldé le 13 juin 2013 selon le mail de la banque adressé le 18 octobre 2013 à Monsieur R... ; que s'il communique la copie des chèques, tirés sur son compte personnel, justifiant du paiement d'une partie des charges de copropriété de 2003 à 2012 ainsi que de certaines des taxes foncières des années 2006, 2007, 2009 à 2011, il ne démontre pas que les paiements qu'il a effectués ont excédé ses facultés contributives ainsi que l'a relevé justement le premier juge ;
qu'en effet, Madame A... justifie de son côté avoir réglé par des chèques tirés sur le compte ouvert à son seul nom, notamment de 2003 à 2005, période durant laquelle elle avait une activité professionnelle, l'assurance habitation du bien indivis, les factures d'électricité, y compris en 2006 et 2007, ainsi que certains appels des charges de copropriété (deux derniers trimestres de 2004, les appels de charges de 2005 outre des travaux réalisés en 2005, trois trimestres de charges en 2006 et deux trimestres en 2007) ; que les fonds émanant du compte ouvert au seul nom de Madame A... sont présumés lui être personnels, Monsieur R... ne démontrant pas qu'il s'agirait de fonds qu'il lui aurait remis ;
qu'en outre, à l'examen des avis d'imposition du couple, communiqués par Madame A... sur la période de 2003 à 2012, les revenus de Monsieur R... - qui ne justifie pas des revenus qu'il a perçus en 2013 - ont excédé très largement ceux de Mme A... et ont représenté largement plus de la moitié des revenus du couple de 2003 à 2005, seule période durant laquelle Madame A... a travaillé, avant de rechercher de nouveau un emploi à compter des années 2012 / 2013 ; qu'elle était alors avocate comme son époux ; qu'à compter de 2006, celle-ci n'a eu aucune activité professionnelle, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner dans quelles circonstances elle a cessé son activité, étant observé que les enfants du couple sont nées respectivement le [...] et le [...] et qu'il est établi que c'est à compter de la rentrée de septembre 2012 que Z..., la plus jeune des enfants, a été scolarisée le matin et l'après-midi ; qu'à compter de 2006, Madame A... n'ayant plus aucun revenu personnel, elle ne pouvait contribuer financièrement au paiement des charges du ménage et les seuls revenus du ménage ont alors été constitués des revenus non commerciaux déclarés par Monsieur R... qui est avocat ; que ce n'est qu'à compter de 2010 que le couple a déclaré des revenus fonciers nets qui proviennent de la SCI familiale dont Madame A... est associée à hauteur de 10 %, celle-ci détenant 20 parts des 200 parts qui en constituent le capital social ; que Madame A... n'a cependant pas pu affecter ces revenus au paiement des charges du ménage dès lors qu'elle explique qu'ils ont permis le remboursement du prêt contracté par cette société pour l'acquisition d'un local industriel, ce dont elle justifie en communiquant l'attestation de Monsieur J..., chargé de la révision de la comptabilité et de l'établissement des comptes annuels de la SCI, en date du 26 août 2016, la note de ce dernier en date du 28 septembre 2017 ainsi que le tableau d'amortissement de l'emprunt contracté par la SCI 5B qui rembourse mensuellement une somme de 4.485,83 euros depuis le 9 août 2009 et jusqu'au 9 juillet 2019 ; que Monsieur R... n'établit pas que sur cette période Madame A... aurait perçu d'autres revenus, notamment de la société CRP, dirigée par le père de Madame A... et dont elle précise détenir également 0,7 % des parts ; que si Monsieur R... soutient s'être très largement impliqué dans l'entretien quotidien du ménage et l'éducation de ses enfants, celui-ci expliquant qu'il se levait très tôt, vers 4 heures le matin, pour effectuer des tâches ménagères en plus de la préparation de ses dossiers, Madame A... communique également aux débats plusieurs attestations non seulement de plusieurs membres de sa famille, en particulier ses parents, mais également de sa voisine, de Madame B... dont la fille a été en classe avec T..., de la présidente de l'union locale de l'association de parents d'élèves au sein de laquelle elle a été active, du médecin qui a suivi ses enfants, d'une des institutrices des enfants, de la directrice de l'école où T... a été scolarisée ainsi que de plusieurs amies qui sont suffisamment concordantes et précises pour justifier, malgré les contestations de Monsieur R... qui n'apparaissent pas sérieuses, qu'elle s'est également impliquée au quotidien auprès de ses enfants qu'elle conduisait notamment en classe, allait rechercher le midi pour déjeuner et à la fin des cours l'après-midi et accompagnait à leurs activités extra-scolaires, en plus des tâches ménagères ; qu'ainsi, au regard de ces éléments et de l'activité professionnelle de Monsieur R..., il est suffisamment établi que Madame A... a largement participé aux charges du ménage par son activité auprès de ses enfants et sa présence au domicile ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré par M. R... qu'il a contribué au paiement de l'emprunt immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal ainsi qu'au paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, au-delà de ses facultés contributives ; qu'il ne saurait donc prétendre être créancier de Madame A... ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE ces demandes en remboursement de sommes qui ont été exposées par l'un des époux au cours du mariage se sont heurtées à l'obligation faite aux conjoints de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage ; qu'ils n'y demeurent tenus que jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à partir de laquelle le juge conciliateur a tout pouvoir pour prendre des mesures provisoires qui ont vocation à se substituer à ladite contribution ; que les demandes de créances entre époux que formule Monsieur H... R... doivent donc être appréciées, compte tenu du lien matrimonial unissant les parties, au regard de l'obligation contributive qui pèse sur chacune d'elles telle qu'elle résulte des stipulations de leur contrat de mariage ; que les différents chefs de créance dont l'époux demandeur se prévaut ont en effet tous trait au logement de la famille dont l'acquisition et l'entretien constituent une charge du mariage ; que ces sommes ont de surcroît bien été exposées au cours d'une période antérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation entre les époux R... / A..., le demandeur ayant même introduit la présente instance en remboursement antérieurement au prononcé d'une telle décision ; qu'il ressort des stipulations du contrat de mariage des parties telles que rappelées plus avant, leur volonté claire, non équivoque et librement exprimée de s'interdire mutuellement de prouver l'un contre l'autre qu'un d'eux ne s'est pas acquitté de son obligation contributive du temps du mariage ou ne s'en est pas acquitté de manière suffisante ; qu'ils ont ainsi expressément renoncé à exercer tout recours l'un contre l'autre au titre de leur participation respective aux charges du mariage ; que Monsieur H... R... est donc mal fondé à se prévaloir à l'encontre de son épouse de diverses créances ayant trait à une dépense du ménage, aucun compte ne pouvant être établi entre eux à ce titre ; qu'à supposer même que le demandeur puisse combattre utilement cette présomption, la charge de la preuve d'un excès contributif lui incombe ; que l'appréciation d'un excès contributif suppose néanmoins que le tribunal soit mis en mesure de disposer d'un panorama complet des facultés contributives de chacun des conjoints du temps de la vie commune, ainsi que des dépenses relevant des charges du ménage auxquelles ils devaient faire face, ainsi que de leur éventuelle clé de répartition entre eux ; que le caractère excessif de la contribution de l'un des époux ne peut se déduire de ce qu'il a contribué en intégralité au règlement de l'emprunt immobilier et de certaines des charges qui affèrent à ce bien, dès lors qu'il ne s'agit à l'évidence pas des seules dépenses du ménage auxquelles les parties devaient faire face ; qu'à cette occasion, Monsieur H... R... se contente de produire de manière éparse quelques pièces destinées à établir qu'il contribuerait à d'autres dépenses ménagères, essentiellement afin de contrer les éléments versés aux débats par son épouse, mais qui ne sont ni exhaustifs ni suffisamment précis afin de démontrer un excès contributif ; que de plus, sans qu'il ne s'agisse ni d'apprécier une éventuelle faute dont l'un ou l'autre des époux se serait rendu coupable du temps de leur union, pas plus que de déterminer le droit éventuel de l'un d'eux à une prestation compensatoire, cette juridiction n'étant pas celle ayant à connaître de leur instance en divorce, il n'en reste pas moins que les éléments débattus établissent que Madame U... A... a cessé toute activité professionnelle, de manière concomitante à la naissance des deux enfants du couple, alors qu'elle disposait d'une qualification professionnelle puisqu'elle était diplômée avocat ; qu'elle a exercé cette profession après le mariage, sans qu'il ne soit démontré que l'absence de reprise de toute activité résulte d'un choix unilatéral de sa part de se consacrer au foyer et aux enfants, nonobstant par ailleurs l'investissement de Monsieur H... R... dans ces deux domaines, dont le tribunal ne peut prendre l'exacte mesure au regard des quelques pièces qu'il communique ; que la contribution de chaque époux aux charges du mariage doit s'apprécier non seulement au regard de leurs apports en numéraire mais également de leurs apports en nature ou en industrie, notamment s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que consécutivement, dans une telle configuration, il n'est pas anormal que l'un seulement des époux ait intégralement fait face aux dépenses du ménage dès lors que l'autre ne disposait d'aucun revenu, l'article 214 du code civil ainsi que l'article 1539 du même code rappelant le caractère proportionnel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que dès lors que Madame U... A... ne disposait d'aucune faculté contributive en numéraire, il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas contribué au règlement des sommes litigieuses ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que la défenderesse aurait dissimulé tout ou partie de ses revenus afin de se soustraire à son obligation contributive et se constituer ainsi une épargne personnelle, pas plus que les revenus fonciers figurant sur l'avis d'imposition du couple aient été perçus uniquement par elle, sans être consommés dans l'intérêt du ménage ;
1°) ALORS QUE l'insertion dans le contrat de mariage d'une clause édictant une présomption de contribution de chacun des époux au jour le jour n'interdit pas à l'un des conjoints, dans l'hypothèse d'une dépense extraordinaire telle que l'acquisition d'un bien immobilier, d'apporter la preuve qu'il a contribué aux charges du mariages au-delà de ses facultés contributives ; que le juge est donc tenu de rechercher si l'époux ayant supporté cette dépense n'a pas excédé ses facultés de contribution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré que le remboursement par M. R... seul de l'emprunt relatif au domicile conjugal avait excédé ses facultés contributives et que Mme A... avait largement participé aux charges du ménage par son activité auprès des enfants du couple ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni même évoquer les pièces produites par M. R... tendant à prouver qu'il s'était autant investi que son épouse dans la vie du foyer, par sa participation tant à l'éducation des enfants qu'aux tâches ménagères et par le règlement des dépenses courantes du ménage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit apprécier et vérifier les facultés respectives des époux et le comportement de chacun dans l'accomplissement de leurs devoirs au titre de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil ; M. R... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son épouse avait refusé deux offres d'emploi en CDI en 2011 et en 2012, qu'elle avait attendu un an après la scolarisation à plein temps de la dernière fille du couple pour s'inscrire à Pôle emploi en 2013, et qu'elle ne justifiait d'aucune candidature avant l'année 2015 (conclusions d'appel, p. 28) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... ne s'était pas volontairement placée en situation de ne pas remplir ses obligations de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat de mariage contenait une clause prévoyant que « chaque époux ou ses héritiers et représentants sera garanti et indemnisé par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage » ; qu'en l'espèce, les deux époux ont contracté pendant le mariage un prêt pour l'acquisition en indivision du domicile conjugal ; que seul l'époux a remboursé les échéances de l'emprunt ; que l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir le remboursement par son épouse de la moitié des échéances de l'emprunt, au motif que cette dépense participe de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage, revient à priver d'effet la clause contenue au contrat de mariage et réglant le sort des dettes contractées par l'un des époux pour son conjoint, le prêt destiné à financer l'acquisition du domicile conjugal constituant la plupart du temps la principale dette contractée par le couple au cours du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause du contrat de mariage précitée ne s'appliquait pas à l'emprunt contracté par les deux époux pour l'acquisition du domicile conjugal, et remboursé par M. R... seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. R... faisait valoir qu'il avait largement contribué aux charges du mariage par son investissement dans la vie et les dépenses courantes du foyer et que par conséquent, le refus de sa demande de remboursement par son épouse de la moitié des échéances de l'emprunt relatif au domicile conjugal acquis en indivision revenait à lui faire supporter une contribution supplémentaire injustifiée et à permettre à son épouse de se constituer via le mariage un patrimoine immobilier sans bourse délier ; qu'en rejetant la demande de remboursement de M. R..., sans répondre au moyen par lequel il soutenait qu'une telle solution était contraire à l'article 5 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'égalité entre époux, ainsi qu'au droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention et au Protocole n° 12 interdisant toute discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.