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26/06/2019 | FRANCE | N°18-10097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 mai 2006 par M. T..., agent général, en qualité de collaboratrice ; qu'elle a, le 17 février 2011, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral ; que le 13 mars 2012, son contrat de travail a été transféré à la Société de gestion et de transmission des agences Ile-de-France (SGTA) qui, le 1er juillet 2013, l'a licenciée po

ur inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'appelante du jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 mai 2006 par M. T..., agent général, en qualité de collaboratrice ; qu'elle a, le 17 février 2011, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral ; que le 13 mars 2012, son contrat de travail a été transféré à la Société de gestion et de transmission des agences Ile-de-France (SGTA) qui, le 1er juillet 2013, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'appelante du jugement qui la déboutait de ses demandes à l'encontre de M. T..., la salariée a fait intervenir la SGTA devant la cour d'appel et a formé ses demandes en condamnation solidairement contre M. T... et cette dernière ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SGTA, in solidum avec M. T..., à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient que lorsque la substitution d'employeur intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, "ce qui est ici le cas, la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France ayant repris l'exploitation de l'agence après la démission de M. T..., dans l'attente de la reprise du portefeuille par un autre agent général AXA, ainsi que cela est exposé par la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France dans son courrier du 22 mars 2012, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification" ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SGTA Ile-de-France à payer à la salariée les sommes demandées par celle-ci à titre de rappel de salaires et de rappel de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits aux débats, l'employeur reste devoir ces sommes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les calculs effectués par la salariée ne pouvaient être retenus, comme reposant sur une assiette erronée quant au nombre de mois de travail, d'une part, et sur la comparaison entre un montant net déjà perçu et un montant net réclamé, d'autre part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt attaqué fixe au 23 février 2011, date de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le point de départ des intérêts légaux sur les salaires dus pour la période d'avril 2012 à juillet 2013 et les congés payés y afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt attaqué fixe au 23 février 2011, date de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le point de départ des intérêts légaux sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la salariée avait été licenciée le 1er juillet 2013 et que l'indemnité de préavis étant une créance de nature salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de son exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de gestion et de transmission des agences à payer à Mme Y... les sommes de 8 968,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 896,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les sommes de 14 202,14 euros à titre de rappel de salaires et de 4 783,10 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents et assortit ces condamnations d'intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion et de transmission d'agences de la région Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SGTA Ile-de-France, in solidum avec M. T..., à payer à Mme Y... les sommes de 8 968,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 896,83 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Aux motifs propres que « sur la demande de résiliation judiciaire ; que le salarié peut obtenir du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ; que si le salarié est licencié avant la décision des juges du fond, ces derniers doivent rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c'est seulement dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Madame J... Y... fait valoir que le harcèlement moral dont elle a été victime constitue un manquement suffisamment grave de son employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci ; que la commission par l'employeur de faits constitutifs de harcèlement moral est un manquement suffisamment grave à ses obligations qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée et prend effet à la date à laquelle Madame J... Y... a été licenciée, le 1er juillet 2013 ; sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Madame J... Y... demande que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame J... Y... est en droit de percevoir les sommes et indemnités suivantes : indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ; que selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; que ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais ; que l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances accorde à Madame Y... un préavis de trois mois ; que compte tenu du montant du salaire brut de Madame J... Y..., il lui est dû un montant de 8 968,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute une somme de 896,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Madame J... Y... justifie être restée au chômage jusqu'au mois de septembre 2015 ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame J... Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égards, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; sur la demande de condamnation solidaire ; que le contrat de travail de Madame J... Y... avait été transféré à la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France lorsqu'est intervenu le licenciement à la date duquel la résiliation du contrat de travail prend effet ; qu'aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail, lorsque la substitution d'employeur intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, ce qui est ici le cas, la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France ayant repris l'exploitation de l'agence après la démission de Monsieur N... T..., dans l'attente de la reprise du portefeuille par un autre agent général AXA, ainsi que cela est exposé par la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France dans son courrier du 22 mars 2012, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification et, sauf si la convention en tient compte, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur ; que toutefois, les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur ne sont pas transférées ; qu'en conséquence, si Monsieur N... T... est seul redevable des dommages et intérêts réparant le harcèlement et le licenciement abusif, Monsieur N... T... et la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France sont tenus ensemble des créances résultant du préavis, la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France étant toutefois fondée à obtenir de Monsieur N... T..., sur le fondement de l'article L.1224-2 du code du travail, le remboursement de toute somme versée à ce titre » (arrêt pages 5 à 7) ;

1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société SGTA Ile-de-Frane soutenait qu'aucune convention n'avait été signée entre elle-même et M. T... ; que Mme Y... et M. T... ne se prévalaient d'aucune convention entre les deux employeurs successifs ; qu'en jugeant qu'il y avait eu substitution d'employeur dans le cadre d'une convention entre eux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'une convention existait entre les deux employeurs successifs, sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que subsidiairement, les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute personnelle de l'ancien employeur ne sont pas transférées au nouvel employeur lui succédant au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'au cas présent, Mme Y... s'est trouvée créancière des sommes de 8 968,32 € et 896,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, en conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat, prononcée aux torts exclusifs de M. T... et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société SGTA Ile-de-France au paiement, in solidum avec M. T..., des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, quand elles résultaient d'une faute personnelle de M. T..., le harcèlement moral de la salariée justifiant la résiliation du contrat, dont la société SGTA Ile-de-France ne pouvait être tenue, la cour d'appel a violé l'article L.1224-2 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SGTA Ile-de-France à payer à Mme Y... la somme de 14 202,14 € à titre de rappel de salaires et 4 783,10 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents ;

Aux motifs propres que « sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; que Madame J... Y... fait valoir qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 27 mars 2012 de sorte que son employeur devait reprendre le versement du salaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à son licenciement, au mois de juillet 2013, soit durant 16 mois, ce qu'il n'a fait que très partiellement ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur N... T... et de la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France à lui verser la différence ; que la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France répond que cette demande est prescrite, aux motifs qu'elle a été formée plus de trois années après le licenciement, que le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé le 1er août 2016 et qu'il ne s'applique qu'au contrat de travail entre les mêmes parties ; qu'elle ajoute que cette demande est radicalement infondée ; que Madame J... Y... soutient que le principe de l'unicité de l'instance, applicable à toute instance introduite avant le 31 juillet 2016 et donc à la présente instance résultant de la saisine du conseil de prud'hommes le 17 février 2011, évince la prescription extinctive ; que l'abrogation des dispositions réglementaires relatives à l'unicité de l'instance n'est pas applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er août 2016, ainsi que l'édicte l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; que la demande en justice interrompt le délai de prescription, et, en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions concernent l'exécution du même contrat de travail, de sorte que la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour l'ensemble des actions nées du même contrat de travail ; qu'en conséquence, Madame J... Y... est fondée à obtenir de la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France le bénéfice des dispositions résultant de l'article L.1226-4 du code du travail et il incombe à cette société de démontrer qu'elle y a satisfait ; que la société de gestion et de transmission des agences SGTA Ile-de-France n'ayant versé, au vu des éléments produits aux débats, qu'une somme de 33 624,90 euros à Madame J... Y..., alors que celle-ci aurait dû percevoir, sur la base de son salaire mensuel de 2 989,44 euros, la somme de 47 831,04 euros entre avril 2012 et juillet 2013, elle reste devoir à l'intéressée la somme de 14 206,14 euros, outre 4 783,10 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt pages 7 et 8) ;

1°) Alors que la société SGTA Ile-de-France soutenait que le second avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail l'avait été le 27 mars 2012 et que la reprise du paiement des salaires devait intervenir un mois plus tard, soit le 27 avril 2012, et non le 1er avril 2012 comme retenu par Mme Y... dans ses calculs (conclusions de la société SGTA, page 20 § 14 – 15) ; qu'en entérinant le calcul proposé par la salariée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la société SGTA Ile-de-France soutenait que le licenciement de Mme Y... pour inaptitude étant intervenu le 1er juillet 2013 et que les salaires ne lui étaient dus que jusqu'à cette date et non jusqu'au 31 juillet 2013, comme retenu par Mme Y... dans ses calculs (conclusions de la société SGTA, page 20 § 16, page 21 § 1) ; qu'en entérinant le calcul proposé par la salariée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la société SGTA Ile-de-France soutenait que le calcul proposé par Mme Y... était fondé sur un montant brut de son salaire, comparé au montant net déjà perçu (conclusions de la société SGTA, page 21) ; qu'en entérinant le calcul proposé par la salariée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la condamnation de la société SGTA Ile-de-France au paiement, au profit de Mme Y..., des sommes de 14 202,14 € à titre de rappel de salaires et 4 783,10 € bruts pour les congés payés y afférents, serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011 ;

Aux motifs propres que « conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que le rappel de salaire seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 février 2011, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision » (arrêt p. 8) ;

Alors que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en condamnant la société SGTA Ile-de-France à payer des intérêts légaux sur les sommes dues à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents à compter du 23 février 2011, quand ces salaires étaient dus pour la période d'avril 2012 à juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil, anciennement 1153 du code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la condamnation de la société SGTA Ile-de-France au paiement, au profit de Mme Y..., des sommes de 8 968,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 896,83 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011 ;

Aux motifs propres que « conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que le rappel de salaire seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 février 2011, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision » (arrêt p. 8) ;

Alors que la créance d'une somme d'argent dont le principe résulte non pas de la loi ou du contrat mais de l'appréciation du juge porte intérêts à compter du jour où ce dernier se prononce ; que tel est le cas de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés sur préavis résultant de la résiliation judiciaire du contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne pouvaient porter intérêts qu'à compter du prononcéer de l'arrêt ; qu'en assortissant ces condamnations de l'intérêt légal à compter du 23 février 2011, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10097
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-10097


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10097
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