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26/06/2019 | FRANCE | N°18-10.018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2019, 18-10.018


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10282 F

Pourvoi n° M 18-10.018







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... P..

., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société a...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° M 18-10.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle de la banque fondée sur le dol)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action et les demandes de M. P... fondées sur le dol et, statuant de nouveau, d'avoir jugé qu'une telle action était irrecevable car prescrite ;

Aux motifs que « sur le dol : Monsieur P... rappelle que l'action fondée sur la responsabilité délictuelle est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il affirme qu'il ne pouvait, ni à la date de la conclusion du prêt, qu'il situe le 29 mai 2009, ni pendant les 27 premiers mois où il a réglé uniquement la prime d'assurance, être en mesure de réaliser le dol de la banque, ce qu'il a fait lorsqu'il a découvert, le 29 août 2011, date des premières échéances de remboursement du prêt, que le montant du capital restant dû ne cessait de croître au fur et à mesure du paiement des échéances, au lieu de diminuer ; qu' il indique que le décrochage du cours du franc suisse est apparu plus d'un an après la conclusion du contrat de prêt, "ce qui constitue un élément factuel postérieur à la conclusion du contrat permettant de reporter le point de départ du délai de prescription" et qu'en tout état de cause, le premier bulletin de relevé trimestriel est daté du mois de juin 2009, soit moins de 5 ans avant l'acte introductif d'instance, comme l'a relevé le tribunal, qu'il ajoute que la date de l'offre de prêt ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque rien ne permet de démontrer qu'il a eu connaissance de ses termes en l'absence de tout paraphe et de toute signature de sa part de cette offre, que l'annexe non plus n'a été ni paraphée ni signée par lui et qu'elle "ne fait corps à aucun acte qui serait relié par un procédé empêchant toute substitution ou addition comme l'exige I 'article 9 du décret n ° 71-941 du 26 novembre 1971", de sorte que rien n'établit qu'il en ait eu connaissance ; qu'il soutient que la banque, professionnel de la finance, a, par sa réticence, commis un dol ; qu'il explique que dans la plaquette publicitaire destinée aux commerciaux qu'il a récemment trouvée sur Internet, le prêt litigieux était présenté comme "un prêt novateur, à prix très compétitif, la meilleure solution du marché" ; qu'il était en réalité toxique en raison de ses aléas financiers dont un profane ne pouvait pas prévoir les conséquences alors que la banque ne pouvait ignorer les risques d'un tel prêt qu'elle a dissimulés et que la simulation ne reflète nullement la réalité du décrochage qui s'est produit ; qu'il était indiqué dans l'offre de prêt que le taux de change de 1 euro contre 1,5400 francs suisses était invariable et que le montant du financement en euros était arrêté définitivement de sorte qu'il a cru que le montant à rembourser était définitif et partant qu'il s'agissait d'un prêt sur, ce qu'il n'était pas, compte tenu de l'aléa quant à la variation du taux de change euros contre francs suisses et de l'aléa quant à la durée du prêt consenti sur laquelle il n'a aucune visibilité ; qu'il est un emprunteur non averti et qu'il ne pouvait être conscient de l'importance des aléas de ce prêt ; qu'il a commis une erreur relativement à la réalité des risques du prêt toxique qui est directement causée par la réticence dolosive de la banque ; qu'il a subi un important préjudice financier ainsi que moral ; que la société BNP Paribas Personal Finance réplique que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est le jour de la découverte des faits fondant le vice du consentement, faits que le co-contractant a connu ou aurait dû connaître ; qu'il dépend, d'une part, des faits invoqués comme étant à l'origine de la découverte du vice et, d'autre part, de la qualité de la prétendue victime du dol et notamment de son âge, de son degré d'instruction et de sa compétence professionnelle ; qu'elle soutient que Monsieur P..., qui exerce la profession d'ingénieur chez Renault depuis 2000, est un investisseur éclairé au regard de son âge et de ses compétences professionnelles ; que toute l'information relative à la variation du taux de change et à l'impact de cette variation sur l'exécution du contrat de prêt est contenue dans l'offre et ses annexes et qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; que l'emprunteur a eu recours aux services d'un intermédiaire, professionnel indépendant, qui l'a informé et conseillé sur les prêts proposés ; que tous les faits sur lesquels l'action est fondée sont antérieurs à l'acceptation de l'offre, soit le 8 avril 2009, de sorte que l'action est prescrite ; que sur le fond la banque prétend que le prêt Helvet Immo ne saurait être qualifié de toxique, que la recommandation ACP, entrée en vigueur le octobre 2012, n'a pas vocation à s'appliquer au litige et que le consentement de l'emprunteur n'a pas été vicié ; qu' il est constant et non contesté que Monsieur P... a accepté l'offre de prêt émanant de BNP Paribas Personal Finance le 8 avril 2009 ; que c'est donc à cette date que le contrat a été formé ; que Monsieur P... n'exerce pas l'action en nullité du contrat de prêt pour dol mais l'action en responsabilité ; que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription ; que l'emprunteur entend le voir fixer à la date à laquelle il a commencé à rembourser les échéances du prêt, le 29 août 2011, ou à tout le moins, au 12 juin 2009, date retenue par le tribunal, à laquelle la banque a établi le premier relevé de situation ; que BNP Paribas Personal Finance soutient que la prescription court à compter de la date d'acceptation de l'offre ; qu' en l'espèce Monsieur P... invoque le dol, constitué par les réticences dolosives de la banque, et donc l'erreur provoquée par les manoeuvres frauduleuses de celle-ci ; que le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ou les manoeuvres frauduleuses qui l'ont conduit à commettre cette erreur, qui se confond avec la date de découverte du dommage ; que Monsieur P... soutient qu'il a été trompé par la banque qui lui a fait croire que le prêt était sûr et qui ne l'a pas alerté sur les aléas et risques financiers importants qu'il courait ; qu'il y a lieu, tout d'abord, de souligner que Monsieur P... a une argumentation contradictoire devant la cour puisqu'il prétend tout à la fois (page 5 des écritures procédurales) qu'en insérant certaines formules dans l'offre de prêt, la banque lui a fait croire que le taux de change était immuable et le montant du remboursement irrévocablement fixé, que la simulation présentée dans l'annexe au contrat était parfaitement mensongère (page 6 des conclusions) et qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de l'offre et des annexes qui ne sont ni paraphées ni signées (pages 7, 8, 10) ; que Monsieur P... ne conteste pas avoir signé le 8 avril 2009 "un accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit" aux termes duquel il a déclaré "avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphe "opération de change" et "remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus"(pièce 2 de la banque) ; qu'il verse aux débats (pièce 11) - la lettre que BNP Paribas Personal Finance lui a adressée le 18 mars 2009 et qui est ainsi libellée : "Monsieur je suis heureux de vous donner notre accord sous condition suspensive sur le crédit que vous nous avez demandé et dont les caractéristiques sont les suivantes (
). Vous trouverez ci joint le dossier de votre financement qui contient - notre offre de crédit détaillée accompagnée de la notice d'assurance, du plan d'amortissement établi en francs suisses monnaie de compte de votre prêt, d'une notice présentant les modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit, d'un document simulant l'impact d'une variation de ce taux sur votre crédit, d'un document présentant l'impact d'une variation du taux de change euros contre francs suisses et simulant l'impact d'une telle variation sur votre crédit, - une lettre d'acceptation et le mode d'emploi sur la façon de compléter et de signer la lettre d'acceptation" ; - l'offre de crédit, qui est numérotée de 1 à 16 ; - les conditions d'assurance et la notice d'information (pages17 à 24) ; - le "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" (pages 25 à 33) ; - la "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit et les simulations de l'évolution du taux d'intérêt' (pages 34 à 37) ; - des "informations relatives aux opération de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" ( pages 38 et 39) ; - un sommaire renvoyant, avec le numéro de page, aux clauses essentielles de l'offre de prêt, au plan d'amortissement prévisionnel, à la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt, à la simulation de l'évolution de ce taux, aux informations relatives aux opérations de change ; - un document intitulé "comment répondre à notre offre de crédit' qui contient notamment les mentions suivantes "une loi pour vous informer et vous protéger". Le code de la consommation garantit l'information et la protection de toute personne intervenant dans un crédit. Ce code exige que tout intervenant reçoive de l'établissement prêteur une offre de crédit écrite contenant la description précise des conditions du crédit et que chaque intervenant notifie par écrit son acceptation : 1 Lire I 'offre de crédit (dans un encadré et en gras) : il est très important que vous lisiez attentivement l'offre de crédit (en gras) que nous vous soumettons. En consultant le sommaire qui vous servira de guide, vous trouverez tout ce qui vous intéresse et tout ce que vous devez savoir. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, (en gras) vous pouvez contacter votre interlocuteur dont les coordonnées figurent sur la lettre d'accompagnement de notre offre de crédit ; 2 Attendre 10 Jours (dans un encadré et en gras) La loi a prévu un délai de réflexion de 10 jours. (....) 3 Après ces dix jours de réflexion et sans attendre plus de 30 jours (délai de maintien de nos conditions) remplir et signer l'accusé réception/acceptation de l'offre (dans un encadré en gras) ..... 4 Envoyer par poste l'accusé réception/acceptation de l'offre (encadré et en gras) .... 5 Conserver l'offre de crédit (encadré et en gras). Vous devez conserver l'offre de crédit, surtout ne la renvoyez pas (en gras). Elle restera votre document de référence tout au long de la vie du crédit" ; que la lecture de l'offre et des annexes produites par la banque (pièce 1 de la banque), qui ont été jointes à l'acte authentique (pièce 2 de l'appelant) démontre que tous ces documents sont strictement identiques dans leur contenu à ceux qui sont produits par l'appelant (pièce 11) ; qu'il sera relevé que l'offre et les annexes adressées par la banque à l'emprunteur (pièce 1) forment un tout dont les pages sont numérotées à la suite sans interruption ; que les pièces qui sont versées aux débats par l'emprunteur, et dont il a nécessairement eu connaissance, doivent être examinées ; que, s'agissant de l'offre, elle contient les stipulations essentielles suivantes : (
) que le document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que le tableau est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles "Charges de votre crédit" et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise" ; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article "Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous", qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que, pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras "tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt )" ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit "pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels - règlements mensuels" Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ; que la "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit" vise l'article L. 312-8 20 ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu'à défaut le taux d' intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe "remboursement de votre crédit" et "options pour un changement de monnaie de compte" de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une "simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit" ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe "opération de change" du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n' engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ; que les "informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" comportent les indications suivantes ; "le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s 'imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre "options pour un changement de monnaie de compte" "définition et conséquence de la défaillance" "remboursement anticipé"...) Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change " de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (...) Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de I euro contre 1,5400 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes "opération de change" et "remboursement de votre crédit " de votre offre de prêt)" ; que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : "ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n 'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés" ; qu'il suffit de lire l'offre de prêt que Monsieur P... a acceptée pour constater que la banque a, de façon, claire, précise, expresse, compréhensible, informé Monsieur P... sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursements de ce prêt ; qu'il y a lieu de souligner qu'en acceptant l'offre de prêt, Monsieur P... a déclaré "avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d 'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début (des présentes offres), avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes "opération de change " et "remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit) (souligné par la cour), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus" ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par Monsieur P... puisque celui-ci a contracté un prêt en francs suisses qu'il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit" , "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros en francs suisses et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer dans la mesure où il s'agit du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ; que la fixation définitive du montant du financement et des échéances en euros, que Monsieur P... présente comme étant un mensonge, est, au contraire, une caractéristique essentielle des prêts souscrits ; qu' en effet, les échéances à payer en euros sont fixes ; qu'il résulte expressément des termes de l'offre que la variation du taux de change n'impacte pas de manière immédiate le montant des mensualités que l'emprunteur doit payer mais que la variation du taux du change a une incidence sur la durée d'amortissement du crédit qui est, soit raccourcie, soit augmentée ; que ce mécanisme est clairement expliqué dans la clause remboursement de votre crédit qui distingue le montant des règlements mensuels et l'amortissement du capital dont il est expressément dit qu'il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels ; que l'emprunteur a, à la lecture de l'offre, une vision très précise de ce que pourra être la charge réelle de son crédit puisqu'il est indiqué que la durée pourra être augmentée de 5 ans, qui constitue le plafond ; que les trois annexes (tableau d' amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ; que compte tenu des termes clairs et précis de l'offre et de ses annexes explicitant la caractéristique essentielle du prêt qui est de faire dépendre la charge de remboursement et la durée d'un prêt consenti en francs suisses de la variation du taux de change, étant à préciser que le contrat prévoit des plafonds, l'appelant ne peut pertinemment soutenir qu'il a découvert, soit en commençant à rembourser le prêt, que le capital à rembourser augmentait au lieu de diminuer, compte tenu du paiement des échéances, ce qui constitue l'application pure et simple des stipulations contractuelles et la concrétisation des incidences de la fluctuation du taux de change, soit en recevant le premier bulletin de situation, ce qui constituait le moyen pour la banque de poursuivre, pendant l'exécution du contrat, son devoir d'information ; que Monsieur Y... P... était donc en mesure de connaître, dès le 8 avril 2009, les faits constituant le dol qu'il invoque ; qu'il a engagé l'action par acte extrajudiciaire du 28 mai 2014, soit après l'écoulement du délai de prescription ; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable en son action et ses demandes fondées sur le dol ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point » (arrêt, p. 5 à 19)

1° Alors que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action en responsabilité intentée le 28 mai 2014 par M. P... à l'encontre la banque sur le fondement du dol était prescrite, la Cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de cette action se situait à la date de l'acceptation de l'offre de crédit donnée par l'emprunteur le 8 avril 2009 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé antérieurement au jour où l'emprunteur avait été mis en mesure de découvrir les faits constitutifs du dol qu'il alléguait, constitués par le risque d'augmentation constante et illimitée du montant du capital restant dû en dépit du versement des échéances, par l'effet de la variation du taux de change, c'est-à-dire à la date à laquelle il avait commencé à rembourser les échéances du prêt, soit le 29 août 2011, ou, à tout le moins, à la date à laquelle la banque lui avait adressé le premier relevé de situation mentionnant expressément le montant du capital restant dû et le taux de change applicable, soit le 12 juin 2009, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1116 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et l'article 2224 du Code civil ;

2° Alors, subsidiairement, que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. P... sollicitait la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lui ayant été causé à raison des manoeuvres dolosives commises par celle-ci, ayant consisté à dissimuler sciemment le risque d'augmentation illimitée du capital restant à rembourser, en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, résultant de la clause de monnaie de compte insérée au contrat de prêt ; qu'en se bornant à constater, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité formée contre la banque à la date de l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur et juger que celle-ci était prescrite, qu'« il suffit de lire l'offre de prêt que Monsieur P... a acceptée pour constater que la banque a, de façon, claire, précise, expresse, compréhensible, informé Monsieur P... sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursements de ce prêt » (arrêt p. 17), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si à cette date M. P... avait été mis en mesure, par la seule lecture des stipulations de l'offre de crédit, de ses annexes et des documents contractuels s'y rapportant, de prendre conscience de la nature et de l'ampleur du risque induit par la clause de la monnaie de compte et consistant en une augmentation constante et illimitée du capital restant à rembourser, en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l'article 2224 du Code civil ;

3° Alors, en tout état de cause, d'abord, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. P... soutenait que l'erreur qu'il avait commise à raison des manoeuvres frauduleuses de la société BNP Paribas Personal Finance était « relative à la réalité des risques de ce prêt toxique dont il ne pouvait avoir connaissance en tant que client non averti » (conclusions p. 11), que le risque réellement couru par l'emprunteur était « sans commune mesure avec les montants indiqués dans la simulation présentée dans l'annexe au contrat de prêt » (conclusions p. 6), qu'« aucun élément du contrat et de son annexe ne permettait à l'emprunteur d'avoir connaissance de la réalité du risque qu'a fait courir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. Y... P... » (conclusions p. 6), qu'« au regard de l'importance des risques d'un tel prêt, [les] indications [figurant dans l'offre de crédit] sont nettement insuffisantes et ne permettent en aucun cas à un emprunteur non averti de connaître la réalité de l'aléa lié à la durée du prêt » (conclusions, p. 9), qu'il « ne pouvait nullement être conscient de l'importance des aléas de ce prêt, présenté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme "la meilleure solution du marché, et la plus sûre" » (conclusions, p. 11) et que « s'il avait été dûment informé de la réalité des aléas de ce prêt, [il] n'aurait jamais souscrit le prêt « Helvet Immo », et aurait de toute évidence préféré souscrire un prêt classique ne présentant pas tous ces risques » (conclusions, p. 11) ; que pour juger que l'action en responsabilité intentée par M. P... sur le fondement du dol était prescrite et fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation par celui-ci de l'offre de crédit, la Cour d'appel a considéré que l'erreur alléguée par celui-ci consistait à avoir « été trompé par la banque qui lui a[vait] fait croire que le prêt était sûr et qui ne l'a[vait] pas alerté sur les aléas et les risques financiers importants qu'il courait » (arrêt, p. 7), tandis que l'erreur alléguée par M. P... ne portait pas sur l'absence de connaissance de l'existence d'un aléa résultant de la variation du taux de change mais résidait dans l'absence de conscience, en sa qualité d'emprunteur non averti, de l'ampleur et de la nature du risque financier qu'il encourait, sciemment dissimulé par la banque derrière l'apparence de sécurité financière du crédit suscitée par le caractère fixe des échéances de remboursement et le plafonnement de la durée du prêt, et de nature à conduire à une augmentation illimitée du capital restant dû ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. P... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4° Alors, en tout état de cause, ensuite, que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et doivent viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la prescription n'avait pu commencer à courir au jour de la signature du contrat de crédit réitérée par acte authentique du 29 mai 2009, M. P... soutenait qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance à cette date des stipulations de l'offre de prêt et de ses annexes, celles-ci n'ayant été ni paraphées, ni signées par lui et n'ayant pas été jointes au contrat de prêt conclu en la forme notariée par l'un des procédés empêchant toute substitution ou addition visé à l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005) ; que pour fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de crédit et juger que celle-ci était prescrite, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que « la lecture de l'offre et des annexes produites par la banque (...), qui ont été jointes à l'acte authentique (
) démontre que tous ces documents sont strictement identiques dans leur contenu à ceux qui sont produits par l'appelant (
) ; qu'il sera relevé que l'offre et les annexes adressées par la banque à l'emprunteur (
) forment un tout dont les pages sont numérotées à la suite sans interruption » (arrêt, p. 8, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° Alors, en tout état de cause, enfin, que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et doivent viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour juger que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol intentée par M. P... était prescrite et fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation par celui-ci de l'offre de crédit, qu'« il suffit de lire l'offre de prêt que Monsieur P... a acceptée pour constater que la banque a, de façon, claire, précise, expresse, compréhensible, informé Monsieur P... [
] sur la charge totale de remboursements de ce prêt » (arrêt, p. 17), sans viser expressément les stipulations de l'offre de crédit sur lesquelles elle se fondait pour formuler une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur le manquement par celle-ci à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur le manquement par celle-ci à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil ;

Aux motifs que « Monsieur P... soutient [ensuite] que la banque a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard d'un emprunteur non averti, en s'abstenant de l'alerter contre les risques réels et prévisibles du prêt qui en réalité est toxique, et que l'action qu'il a engagée n'était pas prescrite à la date de l'acte introductif d'instance, puisque le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 août 2011, date à laquelle il a commencé à rembourser le prêt, étant à préciser que la date de l'offre de crédit et des annexes versées aux débats par la banque, qui ne comportent ni signature ni paraphe, ne peut être retenue ; que BNP Paribas Personal Finance prétend que le délai de prescription est écoulé, le point de départ étant arrêté au jour de la conclusion du prêt, subsidiairement, qu' elle n'a commis aucune faute ; qu'avant tout, il y a lieu de préciser que, - sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ; qu'en l'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et que Monsieur P... a eu recours aux services d'un conseiller par le truchement duquel il a acquis un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux, que la banque n'a eu aucun rôle dans la conception et le montage de l'opération et a seulement financé l'acquisition de l'immeuble, - l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, que l'obligation de mise en garde implique l'existence d'un risque de non remboursement en raison de la trop lourde charge du crédit comparée à la capacité financière de l'emprunteur et que le risque doit être apprécié au moment où le crédit est octroyé , qu'en réalité la contestation de l'appelant ne porte pas sur ce point ; qu'il reproche à la banque de ne pas l'avoir averti sur le risque de change et donc d'avoir manqué à son devoir d'information ; que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose un prêt en francs suisses remboursable en euros destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur les remboursements, la durée et le coût du crédit ; que selon l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale d'une action en responsabilité contractuelle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; [qu' ]ainsi que cela a été dit plus haut, il suffit de lire l'offre de prêt, acceptée par Monsieur P..., ses annexes, et notamment les simulations sur les variations du taux de change, qui constituent le dossier qui lui a été adressé par la banque et qu'il verse lui-même aux débats, et l'accusé de réception qu'il a signé, pour constater qu'il a été spécialement alerté sur le risque de change et clairement et précisément informé sur les conséquences des fluctuations du taux de change sur la durée du crédit et le coût du remboursement de celui-ci ; [qu' ]en conséquence l'emprunteur n'établit pas avoir, lors de la conclusion du contrat de prêt, intervenue par l'acceptation du 8 avril 2009, légitimement ignoré le dommage invoqué ; qu'il s'ensuit que l'action engagée le 28 mai 2014 est prescrite ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. » (arrêt, p.19 et 20)

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la prescription de l'action en responsabilité pour défaut d'information, de conseil et de mise en garde : le demandeur invoque à titre subsidiaire la responsabilité de la société B.N.P. Paribas Personal Finance pour manquement à son obligation d'information et de mise en garde ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat de prêt ; qu'Y... P... a engagé son action le 28 mai 2014, soit plus de cinq ans après la conclusion du prêt le 8 avril 2009 ; qu'il est irrecevable en sa demande. » (jugement, p. 8)

1° Alors que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'à la date de sa réalisation, elle ne pouvait légitimement en avoir connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. P... à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, la Cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de cette action se situait à la date de conclusion du contrat, intervenue par l'acceptation des termes de l'offre donnée par l'emprunteur le 8 avril 2009 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé antérieurement au jour où le dommage, consistant dans la réalisation du risque d'augmentation constante et illimitée du capital restant à rembourser, en dépit du règlement des échéances mensuelles, avait été révélé à l'emprunteur, c'est-à-dire au jour où il avait commencé à rembourser les échéances de crédit, dès lors que ni les stipulations de l'offre de crédit, ni celles de ses annexes et des documents contractuels s'y rapportant, ne permettaient à l'emprunteur d'avoir conscience d'un tel risque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), ensemble l'article 2224 du même code ;

2° Alors, subsidiairement, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'à la date de sa réalisation, elle ne pouvait légitimement en avoir connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, la Cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de cette action se situait à la date de conclusion du contrat, intervenue par l'acceptation des termes de l'offre donnée par l'emprunteur le 8 avril 2009, dès lors qu'« il suffit de lire l'offre de prêt, acceptée par Monsieur P..., ses annexes, et notamment les simulations sur les variations du taux de change, qui constituent le dossier qui lui a été adressé par la banque et qu'il verse lui-même aux débats, et l'accusé de réception qu'il a signé, pour constater qu'il a été spécialement alerté sur le risque de change et clairement et précisément informé sur les conséquences des fluctuations du taux de change sur la durée du crédit et le coût du remboursement de celui-ci ; en conséquence l'emprunteur n'établit pas avoir, lors de la conclusion du contrat de prêt, intervenue par l'acceptation du 8 avril 2009, légitimement ignoré le dommage invoqué ; il s'ensuit que l'action engagée le 28 mai 2014 est prescrite » (arrêt, p. 20) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que le dommage dont M. P... demandait réparation lui avait été révélé par la seule lecture des stipulations de l'offre de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2224 du Code civil ;

3° Alors, encore, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'à la date de sa réalisation, elle ne pouvait légitimement en avoir connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et fixer le point de départ de la prescription de cette action à la date de l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur, la Cour d'appel a estimé qu' « il suffi[sait] de lire l'offre de prêt, acceptée par Monsieur P..., ses annexes, et notamment les simulations sur les variations du taux de change, qui constituent le dossier qui lui a été adressé par la banque et qu'il verse lui-même aux débats, et l'accusé de réception qu'il a signé, pour constater qu'il a[vait] été spécialement alerté sur le risque de change et clairement et précisément informé sur les conséquences des fluctuations du taux de change sur la durée du crédit et le coût du remboursement de celui-ci » (arrêt p. 20), ce dont elle a déduit que « l'emprunteur n'établi[ssait] pas avoir, lors de la conclusion du contrat de prêt, intervenue par l'acceptation du 8 avril 2009, légitimement ignoré le dommage invoqué » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher au préalable, comme cela lui était demandé, si M. P... avait eu connaissance des stipulations de l'offre de prêt et de ses annexes à cette date, celles-ci n'étant revêtues ni de sa signature, ni de son paraphe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2224 du Code civil ;

4° Alors que dans ses écritures d'appel, M. P... faisait valoir que durant les 27 premiers mois du crédit, il réglait uniquement la prime d'assurance et que, n'ayant pas commencé à rembourser le capital ni les intérêts du prêt avant le mois d'août 2011, il n'était matériellement pas en mesure avant cette date de constater que le montant du capital restant à rembourser ne cessait d'augmenter, de façon anormale, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité n'avait pu commencer à courir à son encontre avant cette date ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° Alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. P... soutenait que la banque ne l'avait pas informé de « la réalité du danger que faisait courir ce type de prêt », dans la mesure où « seules des indications laconiques et clairement insuffisantes sur la variation du taux de change ou du taux d'intérêt apparaissaient au contrat » tandis qu'étaient dissimulés « les risques réels de [ce] prêt toxique » (conclusions, p. 19) ; que pour juger que l'action en responsabilité intentée par M. P... sur le fondement du manquement par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde était prescrite et fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation par celui-ci de l'offre de crédit, la Cour d'appel a estimé que le manquement que M. P... reprochait à la banque consistait à « ne pas l'avoir averti sur le risque de change » (arrêt, p. 19), tandis que M. P... ne contestait nullement que l'offre de crédit mentionnait l'existence d'un aléa lié à la variation du taux de change mais soutenait qu'elle ne comportait aucune stipulation de nature à l'informer des conséquences potentielles de cet aléa, constituées en particulier par le « risque de voir le montant du capital restant dû augmenter de façon imprévue et exceptionnelle » (conclusions p. 20) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. P... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect par la banque des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;

Aux motifs que « Monsieur P... explique qu'il s'est mépris sur les mentions de l'offre de prêt et qu'il n'a pas attendu le délai de 10 jours pour renvoyer l'acceptation, qu'il a vainement réclamé à deux reprises à la banque les enveloppes comportant le cachet de la poste, ce qui a pour conséquence que le délai de prescription n'a pas couru ; que la banque soutient que la prescription est acquise et affirme, subsidiairement, que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation relatives au délai de 10 jours ont été respectées ; que selon l'article L. 312-10 du code de la consommation, "l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi" ; que selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, si le prêteur a méconnu les dispositions précédentes, il pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que l'inobservation du délai, qui doit être établie par celui qui l'invoque, est sanctionnée par une action en déchéance qui se prescrit cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre ; qu'est versé aux débats (pièce n° 2 de la banque) un "accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit", sur lequel figure la signature non contestée de Monsieur P..., lequel déclare avoir reçu l'offre le 27 mars 2009 et l'accepter le 8 avril 2009 ; que la date du 8 avril 2009 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale ; que l'action engagée le 28 mai 2009 est prescrite ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé. » (arrêt, p. 20 et 21)

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts : aux termes de l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Y... P... fait valoir que la banque ne produit pas l'enveloppe portant le cachet de la poste ; que le non-respect du formalisme de l'article L. 312-10 du code de la consommation est sanctionné par la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du même code ; que cette sanction est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; que pour l'offre de crédit, le point de départ de ce délai est celui de l'acceptation de l'offre ; que si n'est pas versée aux débats l'enveloppe portant le cachet de la poste faisant foi de la date de l'acceptation de l'offre, la défenderesse produit néanmoins un accusé de réception et d'acceptation de l'offre de crédit signé d'Y... P..., lequel y déclare avoir accepté l'offre le 8 avril 2009 ; que la preuve de la date d'acceptation de l'offre de prêt est ainsi rapportée ; que l'action en déchéance engagée le 28 mai 2014, soit plus de cinq ans après que l'offre a été acceptée, est prescrite. » (jugement déféré, p. 8)

1° Alors, d'abord, que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que la charge de la preuve du respect de ces exigences légales incombe au prêteur à qui il appartient de produire l'enveloppe comportant le cachet de la poste ayant accompagné l'envoi de la lettre d'acceptation, seule cette formalité étant de nature à conférer date certaine à l'acceptation donnée par l'emprunteur ; qu'en jugeant, pour fixer le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts intentée par M. P... au 8 avril 2009, date de l'acceptation par celui-ci de l'offre de crédit alléguée par la banque, qu'il appartenait à l'emprunteur d'établir que ce délai n'avait pas été respecté, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du n° 2016-301 du 14 mars 2016), ensemble l'article 1315 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2° Alors, ensuite, que la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) se prescrit dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. P... et fixer le point de départ de cette prescription à la date de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de crédit alléguée par la banque, que la lettre intitulée "accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit", produite par la banque, était revêtue de la signature de l'emprunteur ainsi que d'une mention aux termes de laquelle celui-ci déclarait « avoir reçu l'offre le 27 mars 2009 et l'accepter le 8 avril 2009 », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette déclaration permettait de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale ou, à tout le moins, était de nature à conférer date certaine à l'acceptation, de sorte que la prescription avait pu commencer à courir à cette date, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 312-10 et L. 312-33 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

3° Alors, enfin, que si la sanction du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016) est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), sanction civile soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la seule sanction de l'inobservation du délai de réflexion institué par l'article L. 312-10 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016) est la nullité relative du contrat de prêt, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; qu'en l'espèce, M. P... soutenait non seulement que la banque n'était pas en mesure de justifier qu'elle s'était conformée au formalisme imposé par les dispositions précitées, mais également qu'il « n'a[vait] pas attendu le délai de 10 jours pour renvoyer l'acceptation auprès de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » (conclusions, p. 28) ; qu'en soumettant à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce l'intégralité des demandes formulées par M. P... sur le fondement du non-respect des dispositions de la Loi Scrivener, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du Code de la consommation (dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), ensemble l'article L. 110-4 du Code du commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le caractère abusif de la clause d'indexation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les actions et demandes de M. P... et d'en avoir déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause monnaie de compte ;

Aux motifs que « compte tenu de la décision de la cour qui a jugé que l'action et les demandes de Monsieur P... étaient irrecevables car prescrites, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause monnaie de compte, en l'état des arrêts de la cour de cassation (première chambre civile) intervenus le 29 mars 2017 (pourvois 16-13050 et 15-27231). » (arrêt, p. 21)

1° Alors que conformément à l'arrêt de la CJUE en date du 21 novembre 2002, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à ce que le juge national ne puisse plus, à l'expiration d'un délai de forclusion, relever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'ainsi, l'article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) précise en son sixième alinéa qu'une clause abusive doit être déclarée non écrite, c'est à dire inopposable au consommateur sans qu'une action de sa part soit requise ; dès lors, le juge saisi d'une demande d'application d'une clause abusive ne peut s'abstenir de relever d'office le moyen tiré de son caractère abusif, au motif que sa demande serait prescrite par l'écoulement d'un quelconque délai depuis la conclusion du contrat la contenant ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, en l'état des arrêts de la Cour de cassation intervenus le 29 mars 2017, d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte insérée au contrat de prêt et en s'abstenant, ainsi, de relever d'office le moyen tiré du caractère abusif de ladite clause, au motif que l'action et les demandes de M. P... étaient irrecevables car prescrites, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause), ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

2° Alors, subsidiairement, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a refusé de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte insérée au contrat de prêt, que comme conséquence du caractère irrecevable car prescrit des actions et demandes de M. P... ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité délictuelle de M. P... fondée sur le dol, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

3° Alors, subsidiairement, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a refusé de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte insérée au contrat de prêt, que comme conséquence du caractère irrecevable car prescrit des actions et demandes de M. P... ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. P... fondée sur le manquement par la banque à ses obligations de mise en garde et d'information, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

4° Alors, subsidiairement, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a refusé de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte insérée au contrat de prêt, que comme conséquence du caractère irrecevable car prescrit des actions et demandes de M. P... ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. P... fondée sur le non-respect par la banque des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.018
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-10.018 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-10.018, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.018
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