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25/06/2019 | FRANCE | N°18-87014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-87014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-87.014 F-D

N° 1437

25 JUIN 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD, président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le

1er avril 2019 et présentée par :

-M. K... B...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-87.014 F-D

N° 1437

25 JUIN 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD, président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2019 et présentée par :

-M. K... B...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour tromperie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en réponse produits ;

Sur la recevabilité du mémoire en réponse produit pour la société protectrice des animaux :

Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire, présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants prise par le procureur de la République sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif prévu à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? »

Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 2019 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87014
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2019, pourvoi n°18-87014


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87014
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